Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SELARL LX POITIERS-[Localité 5]
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5UW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 07 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302900662954
S.A.S. DEEVEA CONSEILS, S.A.S immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 483 911 897, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300196987192
Madame [C] [D] épouse [V]
née le 11 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2011, la société Deevea Conseils et Mme [C] [V] née [D] ont conclu une convention de mandat d’intermédiaire d’assurance prévoyant la rémunération du mandataire par un mécanisme de rétrocession sur les primes.
Le mandat comporte une annexe liée à la rémunération, signée le même jour.
Une nouvelle annexe relative à la rémunération a été signée entre les parties le 6 février 2014.
Mme [C] [V] a résilié le mandat d’intermédiaire le 18 novembre 2017.
Le 23 juin 2020, la société Deevea Conseils a fait délivrer à Mme [C] [V] une sommation de payer la somme de 22 769,32 euros, frais inclus, au titre des avances sur commissions perçues sur des contrats d’assurance vendus et n’étant pas arrivés au terme des 24 mois prévus.
Le 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, saisi d’une demande de la société Deevea Conseils notamment d’enjoindre à Mme [V] de lui communiquer des bordereaux de commissions reçues de décembre 2017 à décembre 2019, la liste de clients et ses bilans et comptes de résultats des exercices 2018 et 2019, au motif d’un manquement à ses obligations contractuelles d’exclusivité et de non concurrence, a rejeté les demandes ainsi présentées.
L’ordonnance a été confirmée par la cour d’appel par arrêt du 13 octobre 2021.
Le 1er septembre 2021, la société Deevea Conseils a fait assigner Mme [C] [D] épouse [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins notamment de paiement des sommes dues au titre de la reprise des commissions précomptées et des surcommissions indument perçues.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— débouté la société Deevea Conseils de l’intégralité de ses demandes';
— condamné la société Deevea Conseils à régler à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamné la société Deevea Conseils à régler la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile';
— condamné la société Deevea Conseils aux entiers dépens';
— condamné la société Deevea Conseils à régler à Mme [C] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2024, la société Deevea Conseils a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société Deevea Conseils demande à la cour de':
— Déclarer bien-fondé son appel, y faisant droit :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il :
— Déboute la société Deevea Conseils de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne la société Deevea Conseils à régler à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne la société Deevea Conseils à régler la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile ;
— Condamne la société Deevea Conseils aux entiers dépens ;
— Condamne la société Deevea Conseils à régler à Mme [C] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la résiliation du contrat de mandataire ne met pas fin au droit à reprise des commissions et des surcommissions « challenges » de la société Deevea Conseils ;
— Juger qu’en cas de résiliation du contrat de mandataire, la reprise des commissions et des surcommissions « challenges » par la société Deevea Conseils ne peut s’effectuer par voie de compensation ;
— Juger qu’en cas de résiliation du contrat de mandataire, la reprise des commissions et des surcommissions « challenges » par la société Deevea Conseils peut s’effectuer par voie de paiement ;
— Juger que les dispositions contractuelles donnent lieu à reprise des commissions et des surcommissions « challenges » par la société Deevea Conseils ;
— Juger que les commissions précomptées et surcommissions « challenges » indues doivent être restituées à la société Deevea Conseils par Mme [C] [V] sur le fondement légal de la répétition de l’indu ;
— Juger que la société Deevea Conseils rapporte la preuve de l’existence et du quantum de sa créance sur Mme [C] [V] ;
En conséquence :
— Condamner Mme [C] [V] à payer à la société Deevea Conseils la somme de 15 602,20 euros au titre des commissions précomptées indues outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 ;
— Condamner Madame [C] [V] à payer à la société Deevea Conseils la somme de 6 950 euros au titre des surcommissions indues outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la première mise en demeure du 23 juin 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Deevea Conseils n’a commis aucune faute, ni abus de droit en sollicitant la restitution des sommes indûment versées à Madame [C] [V] ;
— Juger que la société Deevea Conseils n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi, ni d’acharnement sans juste motif dans la constitution de preuves ;
En conséquence :
— Débouter Mme [C] [V] de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive ;
— Infirmer le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a condamné la société Deevea Conseils au paiement d’une amende civile ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [C] [V] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— Condamner Mme [C] [V] à payer à la société Deevea Conseils la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [C] [D] épouse [V] demande à la cour de':
— Confirmer l’entier dispositif du jugement du 7 décembre 2023';
— Condamner la société Deevea Conseils à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de remboursement des commissions précomptées et des surcommissions':
Moyens des parties
S’appuyant sur le mécanisme des commissions précomptées prévu comme mode de rémunération de l’intermédiaire d’assurance, la société Deevea Conseils demande la réformation du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en faisant tout d’abord valoir que le tribunal judiciaire d’Orléans a méconnu le principe de la compensation qui, dans le cas de Mme [V], ne s’appliquait qu’au cours de l’exécution du mandat d’intermédiaire et non après la résiliation du mandat ; que l’article 6.1 du mandat d’intermédiaire prévoit en effet que les commissions cessent d’être dues à la date d’effet de la résiliation.
Elle ajoute que les premiers juges ont dénaturé les articles 6.1 et 6.2 du mandat d’intermédiaire en les interprétant comme signifiant que la résiliation de la convention emporte l’extinction pour la société Deevea Conseils du droit de recouvrer les reprises de commission sauf compensation éventuelle avec des sommes effectivement dues.
Elle explique que le corollaire du dispositif des commissions précomptées est qu’il existe un mécanisme de reprise des commissions précomptées indues prévu à l’article 6.2 du mandat d’intermédiaire, l’assuré devant payer l’équivalent de 24 mois de cotisations pour que la rémunération avancée soit définitivement acquise par Mme [V] ; que c’est à tort que le tribunal a jugé que la résiliation du mandat avait pour effet d’éteindre sa créance, une telle résiliation n’entraînant pas l’annulation des créances préexistantes, qui demeurent régies par les dispositions du contrat ; que le paiement peut seul éteindre l’obligation ; qu’en conséquence la société est en droit de solliciter le paiement des commissions indument perçues.
La société Deevea Conseils indique qu’en plus des commissions précomptées, en cas d’atteinte d’un quota mensuel prédéfini, Mme [V] percevait une surcommission «'challenge'», celle-ci pouvant également faire l’objet d’une restitution en cas de versements indus.
Elle estime que les premiers juges ont retenu de manière contradictoire que la société était en droit d’en obtenir le paiement en application de l’annexe du mandat pour ensuite indiquer qu’elle ne démontrait ni la réalité de la créance, ni le lien entre la demande en paiement de ces surcommissions et l’annexe en question.
Elle fait ensuite remarquer que les juges n’ont pas statué, au titre de ses demandes d’indemnisation, sur le moyen tiré de la répétition de l’indu, le mécanisme général ayant vocation à s’appliquer en complément du mécanisme contractuel.
Elle déclare apporter la preuve des sommes dues au titre des commissions précomptées à restituer (15 602,20 euros) à travers la production des bordereaux des commissions versées à Mme [V] et de ceux relatifs à la chute de ces contrats, ainsi qu’au titre des surcommissions «'challenge'» (6950 euros), la restitution des commissions précomptées ayant une conséquence sur ces surcommissions.
En réponse, Mme [C] [V] réplique que le mandat d’intermédiaire n’est pas clair ; qu’il aurait dû indiquer que les avances sur commissions perçues sont susceptibles de reprise quand le contrat d’assurance souscrit n’est pas mené à bonne fin ; qu’il doit être tenu compte du fait que la société Deevea Conseils est elle-même courtier en assurance et perçoit des avances sur commissions de compagnies d’assurances, si bien que la reprise d’avance sur commission sur le compte du mandataire suppose d’avoir la preuve de la reprise sur commission pratiquée par la compagnie sur le compte du mandant, ainsi que le motif ; que les reprises sur commissions ne sont pas justifiées par les tableaux établis unilatéralement et les pièces biffées de la société, invérifiables à contretemps.
Elle conteste toute application du mécanisme de la répétition de l’indu, une telle action ne pouvant avoir un caractère subsidiaire et souligne que l’article 6.1 alinéa 2 prévoit de manière dérogatoire au droit à commission qu’en cas de résiliation les commissions cesseront d’être dues.
Elle fait remarquer que l’article 6.2 prévoit un mécanisme de reprise des commissions par voie de compensation uniquement, ce qui signifie que les reprises sur commissions ne peuvent se faire que dans la limite de la créance du mandataire sur d’autres commissions, ce qui crée un équilibre en fin de contrat puisque le mandataire ne peut jamais être débiteur en fin de mandat mais perd également ses droits à commission.
Elle ajoute que les primes dites «'challenge'» ne doivent pas être confondues avec les surcommissions versées dans le bordereau du 13e mois prévu dans le contrat ; que les primes ne sont donc pas susceptibles de reprise ; que les surcommissions éventuelles ne peuvent quant à elles faire l’objet d’une reprise que dans les conditions du contrat ; qu’il est indiqué à cet égard dans le contrat que leur reprise n’est possible que si le bordereau des commissions du mandataire est négatif, ce qui n’est pas le cas la concernant ; que ce système de surcommission démontre en outre qu’il n’y a pas de corrélation entre les contrats individuellement souscrits et la rémunération du mandataire intermédiaire.
Elle estime que le contrat de mandataire ne prévoit l’hypothèse d’une reprise de commission que dans le cadre d’une poursuite de contrat, par voie de compensation, et non en cas de résiliation ; qu’il indique spécifiquement que les commissions cesseront d’être dues à la date d’effet de la résiliation ; qu’il ne peut y avoir ny reprise par compensation, ni de reprise de commission à compter de la résiliation, celle-ci emportant clôture des comptes entre les parties ; que le mandataire ne peut plus exiger de paiement de commissions sur les contrats signés comme le mandant ne peut plus exiger de reprise de commissions ; que le tribunal a justement appliqué le contrat.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les usages du courtage seraient applicables aux contrats de mandat d’intermédiaire d’assurance et que de tels usages n’ont au surplus vocation à s’appliquer qu’en cas de silence de l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle argue à titre subsidiaire du fait que la société Deevea Conseils ne démontre, pas par les pièces qu’elle produit, que ses commissions ont été perçues indument, ont fait l’objet d’une reprise par la compagnie et que celles-ci n’ont pas été compensées par la souscription de nouveaux contrats en remplacement.
Elle conteste le mode d’établissement des tableaux produits, ainsi que les contenus de ceux-ci et souligne les différences également entre les quantums indiqués dans les pièces et ceux présents dans la sommation du 23 juin 2020.
Elle ajoute qu’il appartient à la société Deevea de fournir pour chaque ligne la preuve de la commission versée, de la réalité de la reprise de commission pratiquée par la compagnie et de son bien fondé, avec le motif de la chute du contrat et les dates d’effet et de fin des contrats.
Elle souligne que trois contrats au moins concernés par la demande de reprise de commissions ont été transférés par la société sur d’autres compagnies dans le seul but de provoquer des reprises de commissions ; que l’examen de plusieurs situations comprises dans les tableaux permet de constater que des montants de reprises de commissions sont plus élevés que ceux appliqués par les compagnies ; et que la pièce intitulée 'détail des reprises de précomptes surcommissions avancées en 2016-2017", contient des lignes correspondant à de prétendus challenges indus alors qu’aucune reprise sur ces challenges n’est en réalité intervenue, ni prévue par le contrat de mandat.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1300 alinéa 1 du même code dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1 du code civil applicable selon cette codification depuis le 1er octobre 2016, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la convention de mandat d’intermédiaire d’assurance signée le 21 mars 2011 stipule en son article 6.1 que la rémunération du mandataire «'consistera exclusivement en rétrocession de commissions sur les primes pondérées hors taxes et hors frais accessoires, effectivement et définitivement réglées par les assurés pour les contrats souscrits par l’intermédiaire du mandataire. Le taux de commission par produit est défini en annexe des présentes.
En cas de non renouvellement ou de résiliation du mandat, quelle qu’en soit la partie à l’origine et le motif, les commissions cesseront d’être dues à la date d’effet de son non renouvellement ou de sa résiliation'».
L’article 6.2 prévoit quant à lui que «'en cas de commission indue (chutes des contrats d’assurance, renonciation des clients,…), la commission versée au mandataire fera l’objet d’une reprise par compensation'».
Il est précisé à l’article 7 qu’en cas de résiliation de la convention, «'le mandataire indépendant non salarié cessera de percevoir les commissions sur l’ensemble des contrats souscrits dans le cadre de la présente convention'».
L’annexe relative à la rémunération, signée le 6 février 2014, comporte quant à elle une précision sur le montant des commissions rétrocédées en fonction du produit d’assurance concerné et l’indication que «'la commission avancée sous forme de précompte fera l’objet d’une reprise si le contrat chute pendant la période du précompte définie par chaque fournisseur du mandant'».
Elle prévoit également une surcommission de 3'% sur la cotisation annuelle hors taxes de première année, celle-ci étant versée au mandataire pour certains des contrats d’assurance «'dans le bordereau du 13ème mois qui suit la création du contrat'». Le mécanisme envisagé pour celles-ci est le suivant': «'les reprises pourraient être faites sur la surcommission si le bordereau des commissions du mandataire est négatif'».
Il résulte de ces textes que, dans l’hypothèse de commissions indues, seul un mécanisme de reprise par compensation est prévu, applicable en conséquence uniquement pendant la durée du mandat.
La résiliation du mandat a pour conséquence financière la fin de la perception des commissions sur l’ensemble des contrats qui ont été souscrits.
Or, le contrat précise que la rémunération du mandataire consiste exclusivement en des rétrocessions de commissions sur les primes effectivement et définitivement réglées par les assurés pour les contrats souscrits par l’intermédiaire du mandataire.
Le droit à rémunération ainsi prévu n’existant plus à la résiliation du mandat, le seul fait que les parties n’ont pas prévu de modalité de remboursement de la rémunération indue après la résiliation ne saurait faire obstacle à la règle selon laquelle tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit une somme par erreur s’oblige à la restituer.
Il en est de même concernant les surcommissions pour lesquelles l’annexe de 2014 prévoit une possibilité de reprise dans la seule hypothèse où le bordereau des commissions du mandataire est négatif, ce qui constitue un modalité applicable uniquement pendant la durée du mandat.
Les primes 'challenge’ ne sauraient échapper à cette répétition de l’indu.
La demande en remboursement présentée par la société Deevea Conseils est donc fondée dans son principe.
Pour démontrer le caractère indu des sommes de 15 602,20 euros et 6 950 euros dont elle demande la restitution, la société Deevea produit plusieurs tableaux dont il apparaît qu’ils sont établis par elle et ne sauraient constituer une preuve suffisante, alors que Mme [V] conteste la valeur probatoire des éléments de créances produits par la société.
Le bordereau de commissions 'pour le compte de [M] SA', sans indication relative à son rédacteur ni autre précision, ne constitue pas non plus un élément de preuve suffisant.
Les bordereaux et tableaux à entêtes de société d’assurances, dont il se déduit qu’ils n’ont pas été établis par la société Deevea Conseils, ne peuvent quant à eux être utilement comparés aux tableaux et à la synthèse réalisés par cette société en ce que, même s’ils proviennent des sociétés d’assurances, ils ne sont pas accompagnés des conditions de chute des contrats fixées par ces sociétés pour justifier une reprise des commissions.
Ces documents ne permettent donc pas de savoir, pour chacun des fournisseurs du mandant concernés par les tableaux, si le contrat retenu par la société Deevea comme devant faire l’objet d’un remboursement de commission a chuté pendant la période de précompte définie par le fournisseur, comme le stipule l’annexe du 6 février 2014.
Les primes challenge, dont il se déduit des tableaux établis par la société Deevea qu’elle sont versées en cas d’atteinte de certains objectifs et doivent en ce sens se distinguer des surcommissions mentionnées dans l’annexe du 6 février 2014, ne sont accompagnées d’aucun élément relatif aux seuils justifiant leur versement et ensuite leur reprise du fait de la chute de certains contrats.
En l’absence de preuves suffisantes concernant les règles applicables aux chutes de contrats selon les sociétés d’assurances et aux reprises, ainsi qu’aux primes challenge qualifiées de surcommissions, il ne pourra pas être fait droit à la demande en remboursement des sommes indues présentée par la société Deevea Conseils.
Ainsi, il y aura lieu de confirmer la décision du 7 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté la société Deevea Conseils de ses demandes en paiement des commissions précomptées indues et des surcommissions indues et au titre de la capitalisation annuelle des intérêts.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Moyens des parties
Mme [C] [V] fait valoir que la société Deevea mène un combat irrationnel à son encontre, alors qu’elle a travaillé pendant 8 ans dans une relation de travail, n’a pas saisi le conseil de prud’hommes pour faire requalifier le contrat et a été victime de la part de la société, qui a appelé les courtiers et assureurs de la place pour la dénigrer et l’empêcher de travailler.
Elle estime que la procédure en référé ayant précédé l’instance au fond démontre un acharnement procédural, que les pièces produites par la société Deevea Conseils sont dénuées de valeur probante car provenant d’elle et invérifiables et que le droit d’ester en justice visant uniquement à porter atteinte à sa réputation professionnelle a nécessairement dégénéré en abus de droit.
Elle demande en conséquence la confirmation de la décision des premiers juges qui ont condamné la société à lui payer de 3 000 euros à ce titre et au paiement d’une amende civile.
En réponse et en contestation de la décision des premiers juges, la société Deevea réplique que le délai pris pour effectuer une mise en demeure ne constitue pas en soi un abus du droit d’agir en justice, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir modifié le fondement contractuel de sa demande en paiement alors que ses prétentions modifiées avaient un lien suffisant et tendaient aux mêmes fins et que de même il ne peut lui être reproché d’avoir produit tardivement la pièce fondant la demande de reprise des surcommissions.
Elle ajoute verser aux débats plusieurs pièces au soutien de ses prétentions, telles que les bordereaux des commissions versées à Mme [V], de reprise des commissions ou encore de surcommissions.
Elle estime que le tribunal judiciaire d’Orléans ne caractérise pas une erreur grossière de sa part en retenant que trois contrats seulement sur des dizaines ont en réalité été transférés sans préjudice pour elle ; et que les montants différents entre la sommation de payer et le tableau ensuite communiqué par elle ne peuvent constituer une erreur grossière équipollente au dol.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les griefs avancés par Mme [V] concernant sa relation de travail avec la société Deevea Conseils sont inopérants pour fonder un abus procédural.
L’introduction d’une procédure antérieure en référé et des délais longs avant la sommation de payer de juin 2020, puis avant d’agir en justice, ne sauraient on plus suffire à caractériser un tel abus procédural.
Enfin, malgré les griefs évoqués par Mme [V], relatifs aux variations relevées entre les sommes sollicitées dans la sommation de payer du 23 juin 2020 et celles finalement demandées au cours de l’instance, à la modification du fondement des demandes et des sommes sollicitées, ou encore aux contrats ayant fait l’objet d’une demande de reprise de commissions au détriment de Mme [V], ceux-ci n’ont pas pour effet d’ôter toute justification à la divergence d’interprétation du mandat d’intermédiaire et des effets de sa résiliation comme le démontre le sens de la présente décision.
Il ne peut ainsi pas être retenu que le droit d’ester en justice visait uniquement à porter atteinte à la réputation professionnelle de Mme [V] et aurait dégénéré en abus de droit.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision des premiers juges ayant condamné sur ce fondement la société Deevea Conseils à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros d’amende civile.
III- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Deevea Conseils sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— condamné la société Deevea Conseils à régler à Mme [C] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamné la société Deevea Conseils à régler la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile';
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT':
DEBOUTE Mme [C] [D] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Deevea Conseils pour procédure abusive';
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société Deevea Conseils au paiement d’une amende civile ;
CONDAMNE la société Deevea Conseils aux entiers dépens d’appel';
CONDAMNE la société Deevea Conseils à payer à Mme [C] [D] épouse [V] la somme complémentaire de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Polyester ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Mur de soutènement
- Revendication ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Réception ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Accord-cadre ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Signature électronique ·
- Acte ·
- Visioconférence ·
- Service ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Relaxe ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Faux ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Chose jugée ·
- Exercice illégal ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Privilège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mère ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Alcool ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Pièces ·
- Énergie ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Vente forcée ·
- Contestation ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.