Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 10 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 10 Février 2026
DOSSIER N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO5J
AFFAIRE [C] [B] / LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
N° 3
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 14H00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 05 décembre 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Cindy MÉNARD, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [B]
né le 23 Mai 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté par Maître Thomas FOULET, avocat au barreau de Clermont-ferrand, avocat commis d’office
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante régulièrement avisée par voie téléphonique le 05/02/2026
CENTRE HOSPITALIER
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO5J page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [C] [B],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, substitut général à notre audience publique du 10 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 25/01/2026 par le Docteur Dr [K] [T] ;
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 25/01/2026 et sa notification ainsi que des droits au patient le 26/01/2026 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 26/01/2026 par le Docteur [S] [Z] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 28/01/2026 par le Docteur [M] [G] ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 28/01/2026 et sa notification au patient le 29/01/2026 ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire Clermont-ferrand le 30/01/2026 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance du 03/02/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
Monsieur [C] [B] a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 1] le 25/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de Madame [R] [E], sa mère, tiers demandeur,en urgence.
Par ordonnance du 03/02/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [B].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] [B] le 03/02/2026;.
Par courrier en date du 31 janvier 2026 reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM par courriel en date du 03/02/2026 à 15h21, Monsieur [C] [B] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [C] [B] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
DOSSIER N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO5J page 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Monsier [C] [B] invoque une discordance entre la notification de ses droits au titre de son admission en soins sans consentement et de la décision d’admission elle même. Il soutient que cette décision lui a été notifiée le 26 janvier 2026 alors que ses droits avaient été notifés le 25 janvier 2026.
Il convient de constater qu’il ne justifie d’aucun grief concernant les dates en question. Il a pu faire valoir ses droits normalement sans aucun préjudice particulier.
L’exception de procédure soulevée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Le certificat médical établi le 09 février 2026 par le docteur [M] [G], psychiatre indique ce qui suit :
Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 25 janvier 2026.
Patient non connu du service, admis suite à des troubles du comportement avec hallucinations visuelles et auditives au domicile de sa mère, chez laquelle il était venu s’installer en septembre 2025, après sa séparation d’avec la mère de ses enfants.
Ce jour, le patient continue de réfuter catégoriquement tout ce qui est rapporté dans Vobservation de son passage aux urgences d'[Localité 4], tout ce que ses parents ont pu décrire de ses difficultés comportementales, de son addiction à l’alcool, des
L’entretien du 5 février avec sa mère a objectivé la même opposition catégorique, avec parfois une certaine ironie malsaine, à ce que sa mère rapporte de ses troubles du comportement, de ce qu’elle quali’e d’une addiction à l’alcool, de la peur que
cela a récemment généré chez ses propres enfants. La mère a pu dire qu’elle refusait de le recevoir à sa sortie d’hospitalisation s’il n’avait pas pris conscience de la nécessité de mettre un terme à cette addiction, qu’elle avait peur de la violence qu’il avait manifestée le jour où elle a appelé à l’aide les forces de I’ordre.
Le patient a bien entendu qu’il devrait aller chez son père à sa sortie. Tout en répétant ne pas bien comprendre pourquoi sa mère a pris cette décision.
De même qu’il continue de réfuter, et explique à sa façon, les propos que je lui ai rapportés sur ses agissements, tenus par la mère de ses enfants ou sa propre s’ur avec lesquelles je m’étais entretenue par téléphone le 2 et le 4 février 2026.
DOSSIER N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO5J page 4
Le patient n’a posé strictement aucun problème comportemental depuis son arrivée dans le service et son passage en secteur ouvert le 6 février. Il n’est apparu aucun
phénomène hallucinatoire, dysthymique, confusionnel, de bizarrerie ou d’étrangeté, ni aucun symptôme de sevrage éthylique. Le traitement psychotrope actuel se limite à une petite dose de benzodiazépines.
L’entretien avec l’in’rmière de liaison addictologique s’est déroulé sans qu’apparaisse aucun signe évocateur de la conscience d’un trouble de l’usage de l’alcool et de la nécessité d’un suivi spéci’que.
Même si le tableau clinique peut orienter vers un processus paranoïaque installé ancien, marqué par ce qui ressemble à un rationalisme morbide hyperlogique caractérisé, un déni catégorique et irréductible d’un quelconque symptôme pathologique, le vécu persécutoire de la réalité, (avec principalement la mère comme persécuteur désigné et le risque réel d’un passage à I’acte sur elle en l’absence de traitement spèci’que), il faut souligner que le patient est resté tout le temps de très bon contact, même durant le séjour en côté fermé, tout à fait calme et posé, sans aucune froideur, même lors de l’entretien avec la mère.
Le patient va participer à des ateliers thérapeutiques – le projet de sortie doit être maintenant travaillé.
Il convient de prolonger la procèdure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation Complète, selon la procédure prévue à |'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [C] [B] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [C] [B] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
DOSSIER N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO5J page 5
Au fond
Rejetons l’exception de nullité présentée par Monsieur [B]
Confirmons l’ordonnance rendue le 03/02/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
La Greffière, Le Président,
Cindy MÉNARD Alexandre GROZINGER
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