Infirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 9 juil. 2025, n° 21/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 312/25
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Julie HOHMATTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 09.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04796 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWX7
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
URSSAF D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [E] [T], mandataire judiciaire de la société MC SECURITE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
S.A.R.L. MC SECURITE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 novembre 2021 aux termes de laquelle il a’admis la créance de l’URSSAF d’Alsace pour un montant de 92'863,72 € à titre chirographaire,
'
Vu la déclaration d’appel de l’URSSAF d’Alsace effectuée le 22 novembre 2021,
'
Vu la constitution d’intimées de la SARL MC Sécurité et de la SELARL MJE du 6 janvier 2022,
'
Vu l’avis de l’Avocat général du 14 mars 2022, transmis par voie électronique le 15 mars 2022, qui conclut au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation faisant suite au pourvoi n°F 2112739,
'
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 25 mai 2022, ordonnant le sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance de l’Urssaf d’Alsace au passif de la société MC Sécurité, jusqu’au prononcé des arrêts de la Cour de cassation sur les pourvois F21-12.739, G 21-12.741 et H 21-12.740 formés à l’encontre de trois arrêts de la cour d’appel du 30 décembre 2020, n° RG 19/05413, n° RG 20/00182 et n° RG 19/05494,
'
Vu le bordereau de pièces complémentaires et récapitulatif du 21 octobre 2022 de la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société MC Sécurité, transmettant trois arrêts de la Cour de cassation, 2ème Chambre civile, du 13 octobre 2022,
'
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2023, qui a’rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l’application au litige de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 et de l’ordonnance du 18 septembre 2019 et les conséquences d’une telle application en l’espèce,
'
Vu les conclusions de l’URSSAF d’Alsace du 14 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, par lesquelles elle demande à la cour de :
'Recevoir l’Urssaf en son appel et y faire droit,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Rejeter la contestation élevée par la société MC Sécurité,
Admettre la créance de l’Urssaf d’Alsace dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la société MC Sécurité pour un montant total de 92 863,72 euros, dont 24 136 euros à titre privilégié et 68'727,72 euros à titre chirographaire,
Condamner la société MC Sécurité aux entiers frais et dépens.'
'
Vu les conclusions en date du 5 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, par lesquelles la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société MC Sécurité et la Sarl MC Sécurité demandent à la cour de :
'Déclarer l’appel formé par les URSSAF mal fondé,
Débouter les URSSAF de ses demandes, fins et conclusions
Suite à l’avis rendu par la cour de cassation en date du 27 mars 2025,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire
Statuant à nouveau':
Admettre la créance de l’URSSAF d’Alsace, dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la société MC Sécurité pour un montant total de 92 863,70 € dont 20'654 € à titre privilégié et 72'209,74 € à titre chirographaire ; tel que cela apparaît sur la déclaration de créance définitive en date du 16 avril 2021,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire pour le surplus,
En tout état de cause,
Condamner les URSSAF aux entiers frais et dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société MJE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MC Sécurité.'
'
Vu l’avis de l’avocat général du 29 septembre 2023, transmis par voie électronique le 9 octobre 2023, sollicitant la confirmation de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 12 novembre 2021,
'
Vu l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
L’article L 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que dès lors qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l’article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise.
'
En l’espèce, la SARL MC Sécurité a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du 5 octobre 2020, la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [T] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
'
Le 8 octobre 2020, l’URSSAF d’Alsace a déclaré sa créance au passif de la SARL MC Sécurité, pour un montant total de 200 480,17 euros, dont 182 193,25 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire.
'
Le 25 novembre 2020, l’URSSAF d’Alsace a effectué une déclaration de créance rectificative pour un montant total de 205 059,52 euros, dont 186 772,60 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire.
'
Par lettre du 5 janvier 2021, le mandataire judiciaire a contesté le rang privilégié de la créance, au motif que la créance, supérieure à 15 000 euros, n’avait pas fait l’objet d’une inscription de privilège.
'
Par lettre du 26 janvier 2021, l’URSSAF d’Alsace a maintenu sa demande.
'
Par lettre du 26 mars 2021, le mandataire a transmis une contestation de la gérante à hauteur de 110 471,58 euros.
'
Le 16 avril 2021, l’URSSAF a procédé à sa déclaration de créance définitive pour 92 863,72 euros, dont 74 576,80 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire.
'
Par lettre du 15 septembre 2021, le mandataire judiciaire a indiqué maintenir la contestation du rang privilégié de la créance.
'
Pour admettre le montant de la créance d’un montant de 92 863,72 euros à titre chirographaire, le juge commissaire a retenu que le seuil de 15 000 euros devait être apprécié au regard de la créance globale de l’Urssaf et non par échéance, de sorte que l’inscription était obligatoire et que l’ouverture d’une procédure collective ne permettait pas de conserver un privilège non inscrit.
'
Sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale, les parties se réfèrent toutes deux à l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 27 mars 2025, ci-dessous reproduit':
'
'Examen de la demande d’avis
3. Aux termes de l’article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dès lors qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l’article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise.
4. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 22 mai 2019 que la modification de ce texte procède d’une volonté d’harmonisation avec les règles de publicité applicables au privilège du Trésor public, et de remédier à certaines difficultés concernant la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en conservant la notion de la date limite de paiement, à partir de laquelle s’apprécie la fin du semestre civil.
5. Il s’ensuit que la créance à prendre en considération pour l’appréciation du seuil prévu par l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont distinctes de celles de l’article R. 243-6 du même code, est celle correspondant, au terme d’un semestre civil, à l’intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D’AVIS QUE pour l’application des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale, la créance à prendre en considération pour l’appréciation du seuil prévu par le dernier de ces textes est celle correspondant, au terme d’un semestre civil, à l’intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre'.
'
En conséquence, la créance de l’URSSAF d’Alsace sera admise dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société MC Sécurité, pour un montant de 92'863,72 €, dont 24 136 € à titre privilégié et 68'727,72 € à titre chirographaire.
'
Sont ainsi prises en compte, en qualité de créances privilégiées, l’ensemble des créances dont la date limite de paiement se situe dans le semestre civil utile.
'
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
'
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 novembre 2021,
'
Statuant à nouveau':
'
Admet la créance de l’URSSAF d’Alsace, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL MC Sécurité pour un montant total de 92'863,72 €, dont 24 136 € à titre privilégié et 68'727,72 € à titre chirographaire,
'
Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
'
Déboute la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MC Sécurité et la SARL MC Sécurité de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances.
Le cadre greffier : le Président :
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