Confirmation 14 mars 2023
Cassation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 mars 2023, n° 22/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/03249
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d’une décision (N° RG 22/00912)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 04 août 2022
suivant déclaration d’appel du 29 août 2022
APPELANTE :
SYNDICAT CGT DES SALARIES DE L’ENERGIE DE L’ISERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES :
S.A. SOCIETE GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE (ci-après dénommée GEG), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
et
S.A. SOCIÉTÉ GREENALP (GRENOBLE RESEAU ENERGIE DES ALPES), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
L’activité de la SEM GEG consiste en la distribution et la fourniture de gaz et d’électricité au tarif réglementé dans la commune de Grenoble dans le cadre d’une délégation de service public.
La SA GREENALP (GRENOBLE RESEAU ENERGIE DES ALPES) est une filiale du groupe GEG qui est dédiée à la distribution d’électricité et de gaz et a en charge la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et le développement de ses réseaux en Isère.
Par une note intitulée « note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG » prise hors négociation collective mais soumise au CSE, prenant effet au 1er janvier 2021, la direction de la SEM GEG, à laquelle appartient la SA GREENALP (chargée de la distribution de gaz et électricité) a organisé des horaires collectifs de travail des équipes afin selon elle de respecter une équité entre les salariés et répondre aux besoins de la clientèle.
Par assignation délivrée le 8 avril 2022, le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE a attrait la SA GREENALP et la SEM GEG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de juger que l’adoption unilatérale sans négociation collective préalable, et la mise en 'uvre de la note intitulée « note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG » constituait un trouble manifestement illicite, suspendre son application et ses effets sous astreinte outre le paiement de sommes à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par ordonnance de référé du 4 août 2022, le Tribunal judiciaire de Grenoble a :
Débouté LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE de toutes ses demandes
Débouté LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE à payer à SA GREENALP et SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE la somme globale de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 29 août 2022.
Par conclusions du 03 octobre 2022, le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE demande à la cour d’appel de :
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire donc de Grenoble du 4 août 2022 en ce qu’elle :
déboute LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE de toutes ses demandes
déboute LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
le condamne à payer à la SA GREENALP et la SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE une somme globale de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déclarer LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE recevable et bien fondée en son action
Juger que l’adoption unilatérale par le groupe GEG, sans négociation collective préalable, et la mise en 'uvre de « la note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG » en ce qu’elle a décidé de modifier l’horaire collectif conventionnel applicable est de mettre en place le travail de lui sans procéder à la tentative préalable déloyale de négociation imposée par les dispositions des articles L. 3122 ' 20 et L. 3122 ' 21 du code du travail et de l’article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières
En conséquence,
Suspendre l’application et les effets de « la note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG » ainsi que d’une manière générale, toute décision de mise en 'uvre de cette note et des horaires décalés au sein de la SA GREENALP et de la SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée
Enjoindre à la SA GREENALP et à la SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE d’engager avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives une négociation loyale et sérieuse sur la mise en 'uvre des horaires décalés
Ordonner à la SA GREENALP et à la SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives une première réunion de négociation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir est passée ce délai sous astreinte de 5000 € par jour de retard
Ordonner dans ce cadre à la SA GREENALP età la SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE de communiquer aux organisations syndicales représentatives, les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et de fixer le lieu et le calendrier des réunions, avenir dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 5000 € par jour de retard
S réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes,
Condamner in solidum, la SA GREENALP et la SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
Condamner in solidum la SA GREENALP et la SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE lui versait la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la SA GREENALP et la SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir
Par conclusions en réponse du 27 octobre 2022, la SA GREENALP et la SEM GEG demandent à la cour d’appel de :
In limine litis, juger que LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ou d’urgence dans la présente instance
En conséquence, Déclarer LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE irrecevable dans son action
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance du 4 août 2022 en ce qu’elle a débouté LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE de l’intégralité de ses demandes
En conséquence, juger que l’adoption de la note relative à la compensation des horaires décalés au sein du groupe GEG ne constitue pas un trouble manifestement illicite
Juger que l’adoption de la note relative à la compensation des horaires décalés au sein du groupe GEG est conforme à l’accord collectif relatif à l’aménagement, l’organisation ainsi que la réduction du temps de travail du 18 juin 1999
En conséquence, Débouter LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE L’ENERGIE DE L’ISERE de l’ensemble de ses demandes
Condamner LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE à verser à la SA GREENALP et la SEM GAZ ET ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 4000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Moyens des parties :
La SA GREENALP et la SEM GEG soulèvent l’incompétence matérielle du juge des référés faute de trouble manifestement illicite ni situation d’urgence démontrés. Elle estime qu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’une tentative de rattraper un défaut d’action pendant la phase d’information/consultation des représentants du personnel et que dès lors, les demandes du SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE sont irrecevables.
Sur l’absence du trouble manifestement illicite, elles font valoir qu’afin de répondre aux besoins du développement des services existants et nouveaux dans les départements Exploitation réseau et Développement service (SA GREENALP) et de la Direction commerciale (GEG), et en vue de satisfaire les besoins de certains clients, il était nécessaire de permettre aux salariés d’intervenir sans impacter leur activité. De plus cet aménagement était indispensable afin d’harmoniser les pratiques, de respecter une équité entre salariés au sein du groupe, alors que les pratiques et interprétations étaient jusqu’à présent différentes d’une équipe à l’autre. Dès lors, au cours de l’année 2020, une nouvelle organisation des horaires était envisagée au sein des équipes précitées des sociétés GREENALP et GEG avec des horaires décalés répondant à la nécessité de satisfaire les besoins d’intervention des clients sans impacter l’activité en leur proposant d’intervenir dans la soirée, la nuit ou pendant les week-ends. En ce sens il avait été conclu un accord d’entreprise portant sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 18 juin 1999 qui prévoyait la possibilité de mettre en place des horaires décalés (article 2 ' 3) et par conséquent le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE ne peut invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de négociation et ce, d’autant plus, que les CSE des sociétés GREENALP et GEG ont été informés et consultés sur ce projet d’aménagement du temps de travail (réunion des 10 septembre et 15 octobre 2020 puis 12 et 19 décembre 2020 afin de rendre un avis sur la mise en place des horaires décalés). De plus, l’existence d’un trouble manifestement illicite est d’autant moins démontré que cet aménagement n’est pas imposé et ne concerne que les salariés volontaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours. Enfin la preuve d’un quelconque trouble manifestement illicite relatif à l’adoption de la notion relative à la compensation des horaires décalés n’est pas rapportée par le syndicat, d’autant que la compensation prévue par cette note est plus favorable que celle prévue au sein de la PERS 194.
Sur l’absence d’urgence, la SA GREENALP et la SEM GEG font valoir que le syndicat CGT ne justifie d’aucune urgence qui s’attacherait à l’application de la note relative à la compensation des horaires décalés au sein du groupe GEG. La saisine du Président du tribunal judiciaire datant du 8 janvier 2022 alors que les horaires décalés sont en place depuis le 1er janvier 2021.
Le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE soutient qu’il fonde exclusivement ses demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et non sur une quelconque urgence. Il fait valoir quele trouble manifestement illicite est caractérisé dès l’instant que l’employeur prend une décision unilatérale contraire à un accord collectif, ce qui est le cas en l’espèce puisque la décision unilatérale litigieuse est contraire aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. Il résulte de l’accord du 18 juin 1999 qu’une distinction doit être opérée entre l’amplitude de la journée de travail et l’horaire collectif de référence. Si l’accord permet effectivement l’aménagement unilatéral de l’horaire collectif, c’est-à-dire le décalage des heures de début et de fin de service, il n’autorise en aucun cas l’employeur à allonger l’amplitude de la journée de travail. De plus la notion d’aménagement prévu dans l’accord ne saurait prendre la forme d’un bouleversement total mais doit s’entendre d’une modification dans un certain espace, certaines limites.
En outre l’accord relatif au travail de nuit dans la branche des IEG du 5 juillet 2007 ne dispense aucunement les entreprises de l’adoption obligatoire d’un accord collectif de mise en place du travail de nuit. Une distinction est opérée entre les accords de branche d’application directe permettant la mise en place du travail de nuit, et les accords se bornant à fixer un cadre au travail de nuit dans les entreprises de la branche. L’accord de la branche des IEG appartient sans contestation à la seconde catégorie dans la mesure où il ne définit pas les types d’emploi susceptibles de faire l’objet d’un travail de nuit et se donne pour objet d’encadrer le recours au travail de nuit dans les entreprises du secteur des industries électriques et gazières.
Il est ainsi incontestable que caractérise un trouble manifestement illicite le fait pour le Groupe GEG d’avoir mis en 'uvre la Note relative à la compensation des horaires décalés et d’une manière générale d’avoir pris unilatéralement la décision de modifier l’horaire collectif conventionnel applicable et de mettre en place le travail de nuit sans tentative préalable et loyale de négociation.
Sur ce,
L’article 824 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort des conclusions des parties que le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE fonde sa saisine du tribunal judiciaire en sa formation de référé sur la seule existence d’un trouble manifestement illicite conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 1, qui dispose que le Président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’accord d’entreprise du 18 juin 1999 repris lors de la constitution de la SA GREENALP et applicable aux parties et au présent litige, prévoit l’horaire de référence de travail de l’entreprise de 8 H10 à 17 H et l’interruption organisée selon les besoins du service mais également que « dans la mesure où l’organisation de travail le permet ou pour répondre à des besoins de la clientèle, cet horaire collectif de référence peut être aménagé au niveau des équipes’ ».
Or, il est constant que par une Note intitulée « note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG » prise hors négociation collective mais soumise au CSE, prenant effet au 1er janvier 2021, la direction de la SEM GEG, à laquelle appartient la SA GREENALP (chargée de la distribution de gaz et électricité) a organisé la possibilité de mettre en place des horaires décalés de travail, soit en dehors des horaires habituels de travail de référence (8 heures 10 – 17 heures + interruption méridienne) avec prise de travail décalée en début d’après-midi pour s’achever à 22 heures pour une certaine partie du personnel, à savoir certaines équipes de la SEM GEG et de la SA GREENALP, sur la base du seul volontariat.
Il n’est pas démontré que cette note de 2021 violerait manifestement les dispositions conventionnelles susvisées du 18 juin 1999 comme l’a constaté le juge de première instance et constituerait un trouble manifestement illicite, les organisations syndicales représentatives ayant par ailleurs été consultées sur les modifications prévues courant 2020, la modification des horaires collectifs n’étant pas imposée mais seulement applicable aux personnels volontaires, et le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE ne démontrant pas que cette adaptation possible de l’horaire collectif pour certains personnels ne réponde pas comme indiqué lors de la présentation du projet aux organisations syndicales, à des nécessités de développement de service.
Par conséquent faute de justifier d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés n’est pas compétent matériellement pour statuer sur les demandes du SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE qui doivent être rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE aux dépens d’appel,
CONDAMNE le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE l’ENERGIE DE L’ISERE à payer à la SA GREENALP et la SEM GEG chacune la somme de 1.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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