Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 août 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
N° RG 25/01548 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCT7
Copie conforme
délivrée le 05 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Août 2025 à 14h05.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [S] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 à 14h22,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 juillet 2025 à 08h47 ;
Vu l’ordonnance du 03 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Août 2025 à 12h43 par Monsieur [B] [W] ;
Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je n’arrive pas à rester ici, j’au un enfant à [Localité 8] il a 10 ans. J’ai fait ma peine. J’ai envoyé les documents.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut :
Je ne soutiendrai pas le manque de document à la requête.
Monsieur est algérien et on est dans le cadre de la 2e prolongation on n’a pas de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des tensions entre les pays. Il n’y a aura pas de laisser-passer à temps par les autorités algériennes.
Monsieur est en béquille, il a des problèmes de santé et on s’interroge sur la compatibilité avec la mesure de rétention. Il a besoin de kiné et sauf erreur de ma part ce spécialiste n’est pas présent au centre de rétention.
Le représentant de la préfecture qui sollicite la conformation de l’ordonnance entreprise, indique:
L’administration a interrogé l’Algérie dès le placement de monsieur et le 21 juillet on a reçu une reconnaissance. Il est connu sur le plan judiciaire dans son pays. Nous avons relancé l’Algérie le 31 juillet.
Sur le laisser-passez il n’y a pas de bref délai sur la 2e prolongation au regard des dispositions du CESEDA. A l’audience de dimanche on avait dit au retenu de joindre des documents médicaux pour son appel mais nous n’avons aucun certificat médical.
Les médecins aux CRA sont toujours disponibles et à défaut l’étranger peut être conduit directement à l’hôpital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[W], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2025, à sa sortie de prison, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2024 notifié le même jour et dont la demande de nullité a été rejetée par jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal administratif de Marseille ;
Par ordonnance du 8 juillet 2025 puis ordonnance du 3 août 2025, dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention pour vingt-six puis trente jour ;
L’irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de documents liés aux diligences consulaires, soulevée dans l’acte d’appel, n’est plus soutenue à l’audience au regard des pièces qui ont été transmises par l’administration.
Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention, l’article L.742-4 du CESEDA dispose « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Par ailleurs selon l’article L. 741-3 du même code « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
M.[W] invoque le défaut de diligence de l’administration qui ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les trente jours prochains, eu égard aux tensions diplomatiques depuis plusieurs mois entre la France et l’Algérie ;
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L.741-3 précité de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 3 juillet 2025 puis relancées le 31 juillet 2025 de sorte qu’aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’administration sans pouvoir d’injonction à l’égard de ces autorités étrangères;
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
En l’espèce en dépit du contexte actuel de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de M.[W] ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
S’agissant de l’état de santé de M.[W] qui est apparu à l’audience se déplaçant avec une béquille, aucun document médical n’est communiqué attestant d’une incompatibilité de cet état avec la rétention au centre administratif pourvu d’un service médical et en cas de besoin du recours à des spécialistes.
Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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