Infirmation partielle 9 juin 2022
Cassation partielle 5 février 2025
Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 févr. 2026, n° 25/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 février 2025, N° 17/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02671 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJBP
Décisions:
tribunal judiciaire de DIJON
Au fond du 04 janvier 2021
RG : 17/00115
Cour d’appel de DIJON
Au fond du 09 juin 2022
RG : 21/93
Cour de cassation
CIV1 du 05 février 2025
Pourvoi K22-21.349
Arret 84 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Février 2026
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (67)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Mme [O] [X] veuve [Q]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 5] (89)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 3131
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026 prorogée au 24 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[R] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2014, en laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [O] [X], et ses enfants issus d’un précédent mariage, M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] (les consorts [Z]). Un testament olographe du 9 janvier 2013 a institué Mme [X] légataire de la quotité disponible de sa succession en pleine propriété.
En 2002, [R] [Q] avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie avec démembrement de la clause bénéficiaire, désignant Mme [X] comme usufruitière et les enfants de celle-ci, M. [K] et Mme [Y] [I], nus-propriétaires.
Le 4 juillet 2014, Mme [X] a déposé une déclaration de renonciation à la succession de son époux en sa qualité d’héritière légale et testamentaire.
Par acte du 26 décembre 2016, les consorts [Z] ont assigné Mme [X] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, rapport à la succession de différents biens, dont les sommes versées à Mme [X] en exécution de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie souscrit par [R] [Q] en 2002, et recel successoral.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré les consorts [Z] recevables en leurs demandes,
— débouté les consorts [Z] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum les consorts [Z] à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [Z] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Marie-Christine Klepping, avocat au barreau de Dijon.
Par déclaration du 21 janvier 2021, enregistrée le 26 janvier 2021, les consorts [Z] ont interjeté appel.
Par un arrêt contradictoire du 9 juin 2022, la cour d’appel de Dijon a :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’assurance-vie,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— déclaré irrecevable la demande au titre de l’assurance-vie,
Y ajoutant,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en réduction des consorts [Z],
— condamné in solidum les consorts [Z] à payer à Mme [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [Z] aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Marie-Christine Klepping en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [Z] ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 5 février 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande au titre de l’assurance sur la vie, déclare irrecevable comme prescrite la demande en réduction, rejette la demande au titre du recel successoral, et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné Mme [X] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [X] et l’a condamnée à payer aux consorts [Z] la somme globale de 3.000 euros.
Par déclaration de saisine du 3 avril 2025, les consorts [Z] ont saisi la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 3 juin 2025, M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 4 janvier 2021 sauf en ce qu’il reconnaît « la donation déguisée des meubles » à Mme [X],
Par conséquent,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 4 janvier 2021 et notamment en ce qu’il :
— les a déboutés de toutes leurs demandes,
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Marie-Christine Klepping, avocat au barreau de Dijon,
1°) Sur la donation déguisée des biens meubles de la famille [Q] à Mme [X]
— confirmer le jugement sus visé en ce qui concerne l’aveu judiciaire de Mme [X] de « la donation déguisée sur les meubles et objets d’art »,
— ordonner en conséquence, que le codicille du 9 janvier 2013 par lequel [R] [Q] affirme que la totalité des meubles appartient à Mme [X] n’ait aucune portée juridique,
— ordonner en conséquence que les lots suivants constituant des donations déguisées au profit de Mme [X], à savoir les lots : 2, 5, 6, 12, 1, 14, 20, 23, 31, 33, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 66, 68, 77, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 91, 93, 102, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, ainsi que les lots 7, 34, 71, 79, 82, 90, 92 de meubles meublants résultant du descriptif de la saisie revendication de décembre 2016 soient réintégrés à la succession et leur soient restitués en nature,
— ordonner que l’ensemble de ces lots constituant aussi des souvenirs de famille, leur soient restitués,
— ordonner qu’en cas de non-restitution, Mme [X] soit condamnée au paiement de la valeur des lots, à dire d’expert.
— ordonner que pour ce faire un expert soit nommé avec mission d’évaluer les biens meubles, objets et tableaux visés dans l’inventaire, de se rendre dans tous les lieux permettant leur évaluation, y compris au domicile de Mme [X] et si nécessaire avec l’aide de la force publique et de se faire remettre tous documents utiles permettant leur évaluation, qu’en cas de disparition des lots l’expert aura pour mission de se faire remettre la preuve des ventes ou remises des objets et leur prix de cession,
— ordonner que si certains lots avaient disparu et alors qu’il y a eu une saisie revendication, que Mme [X] soit condamnée au paiement du double de la valeur des lots, avec évaluation au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts,
— ordonner, qu’il soit fait droit à leur action en réduction sur les biens meubles tels que décrits sur la saisie revendication du 22 décembre 2016,
— ordonner que Mme [X], ne dispose d’aucun droit sur les lots recelés que ce soit en nature ou en valeur,
— ordonner que tous les biens meubles et objets d’art soient remis intégralement aux héritiers réservataires,
2°) Sur les donations déguisées et le paiement des travaux
— ordonner que toutes les sommes dépensées par [R] [Q] au profit de son épouse soient réintégrées à la succession comme étant qualifiées de donations,
— ordonner que le prêt de 140.000 francs payé par [R] [Q] [A] pour l’acquisition de la propriété du Moulin de [Localité 7] soit réintégré à la succession,
— ordonner que la valeur des travaux effectués et payés par [R] [Q] sur le Moulin de [Localité 7] appartenant à son épouse soit réintégrée à la succession,
— ordonner pour ce faire, la nomination d’un expert pour se rendre sur les lieux, évaluer lesdits travaux, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— ordonner que la consignation soit à leur charge afin d’être certain que les opérations d’expertise puissent aboutir,
— ordonner que la consignation ait lieu dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à l’expert de remettre son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa nomination,
— ordonner au notaire nommé de faire application des dispositions de l’article 922 du code civil en réintégrant dans la masse active de la succession toutes lesdites donations,
— ordonner à Mme [X], qui a omis de dire qu’elle avait bénéficié d’une voiture pour la somme de 20.450 euros, que ladite somme devra elle aussi être réintégrée,
3°) Sur les assurances vie
— ordonner que le capital perçu par Mme [X] en sa qualité d’usufruitière du contrat d’assurance vie souscrit à son profit par [R] [Q] dans le but de spolier les héritiers réservataires, soit réintégré dans la masse active de la succession comme qualifié de donation avec une intention libérale et un appauvrissement du donateur,
— ordonner en conséquence la réintégration à la succession du capital perçu par l’usufruitière au jour du décès, en application du contrat d’assurance vie souscrit par [R] [Q] au bénéfice de Mme [X] en sa qualité d’héritière usufruitière,
4°) Sur le recel et la déchéance de la renonciation à succession
— ordonner que les dispositions de l’article 778 du code civil soient appliquées en raison de la dissimulation par Mme [X] des donations dont elle a bénéficié de la part de [R] [Q] dans le but de rompre l’équilibre du partage,
— ordonner en conséquence, que la renonciation à succession du 4 juillet 2014 soit sans effet, et que Mme [X] soit déchue de sa renonciation à succession,
— ordonner que Mme [X] n’ait aucune part sur les biens recélés de la succession,
— ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage de la succession de [R] [Q] avec toutes conséquences de droit,
— ordonner s’il y a lieu la réduction,
Pour ce faire :
— voir nommer par le président de la chambre des notaires de la région Bourgogne tel notaire qu’il plaira avec mission d’ouvrir les opérations de liquidation partage de la succession de [R] [Q] décédé le [Date décès 1] 2014,
— ordonner au notaire nommé de procéder aux dites opérations sous contrôle du juge désigné à cet effet par la cour,
— ordonner au notaire de liquider la succession dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— ordonner au notaire nommé de vérifier la remise immédiate des meubles et tableaux suite à la saisie revendication qu’ils ont effectuée,
— ordonner au notaire nommé de tenir compte du rapport d’expertise sur les travaux payés par [R] [Q] et de réintégrer leur valeur dans la masse active de la succession,
— ordonner au notaire nommé de tenir compte du prêt de 140.000 francs acquitté par [R] [Q] au profit de son épouse dans l’acquisition du Moulin de [Localité 7] selon les dispositions de l’article 922 du code civil,
— ordonner au notaire d’interroger tous les fichiers nécessaires à la connaissance de l’actif réel de cette succession soit les fichiers FICOB et FICOVIE afin d’avoir connaissance des comptes bancaires, assurances vie et autres placements,
— ordonner en tout état de cause, que les héritiers réservataires soient remplis de leur part, et directement en nature par la remise immédiate des meubles et 'uvres d’art appartenant à leur histoire familiale pour ce qui concerne les meubles meublants,
— ordonner la réintégration de toutes les sommes d’argent constituant des donations au profit de Mme [X] en la privant de toute part sur les dites sommes y compris sur le Moulin de [Localité 7],
— ordonner que soient réintégrés à la succession les titres et actions appartenant à [R] [Q] et détenus sur un compte joint,
— ordonner que soit réintégré à la succession le capital perçu par Mme [X] au jour du décès en sa qualité d’usufruitière du contrat d’assurance vie de [R] [Q],
— condamner Mme [X] au versement de la somme de 50.000 euros en raison du préjudice moral et financier pour chacun des concluants,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les concluants.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 juillet 2025, Mme [O] [X] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Andréa Pessia, avocat constitué sur son affirmation de droit,
À titre subsidiaire :
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [Q],
— ordonner la désignation d’un notaire commis pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège,
— ordonner au notaire commis de réunir la donation contenue dans le contrat de mariage du 26 juillet 1984 conformément à l’article 922 du code civil,
— ordonner au notaire commis d’imputer cette libéralité sur la quotité disponible spéciale entre époux conformément à l’article 1094-1 du code civil,
— dire et juger que le notaire commis devra chiffrer les éventuelles indemnités de réduction,
— débouter les consorts [Z] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de liquidation, dont distraction au profit de Me Andréa Pessia, avocat constitué sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [Z], Mme [X] peut demander la confirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes malgré l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2025 (1re Civ. 5 février 2025, n° 22-21.349) ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 juin 2022 en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite la demande en réduction.
D’une part, le jugement déféré n’a pas déclaré irrecevable la demande en réduction et d’autre part, l’autorité de la chose jugée est attachée au dispositif du jugement, de sorte que la circonstance que le tribunal ait retenu qu’aucune demande en réduction n’avait été formée devant lui est sans incidence.
En tout état de cause, la circonstance que la Cour de cassation casse le chef de dispositif d’un arrêt ne rend pas irrecevable devant la cour de renvoi la demande qui contredit l’arrêt de cassation.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de déclarer recevable la demande de confirmation du jugement.
1. Sur les recels et les donations déguisées
M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] font notamment valoir que:
— ils n’ont eu connaissance des donations effectuées au profit de Mme [X] qu’au moment de la succession, soit plus de 3 mois après le décès, le [Date décès 1] 2014,
— leur père a dissimulé son patrimoine et son décès leur a été dissimulé, Mme [X] n’ayant pas révélé au notaire en charge de la succession leur existence, ce qui est constitutif d’un recel pour dissimulation d’ héritiers,
— les souvenirs de famille doivent leur être restitués en leur qualité d’héritiers directs et uniques puisque leur belle-mère a renoncé à la succession,
— dans son codicille du 9 janvier 2013, [R] [Q] [A] affirme que la totalité du mobilier et des oeuvres d’art garnissant les maisons est la propriété exclusive de son épouse alors que cela est faux, ces derniers appartenant à la famille,
— cette affirmation est une preuve de son intention libérale et de sa volonté de les spolier de leur part réservataire,
— Mme [X] a renoncé à la succession, de sorte qu’elle a renoncé à tout actif successoral,
— elle aurait dû déclarer au notaire les donations dont elle avait bénéficié,
— Mme [X] a reconnu la fraude en première instance, en précisant qu’il s’agissait de donations déguisées, ce qui est constitutif d’un aveu judiciaire et caractérise la volonté de rompre l’équilibre du partage,
— cette donation déguisée n’a pas été faite afin que le mobilier échappe aux créanciers de leur père mais pour qu’ils soient privés de leur héritage,
— la donation déguisée a été réalisée dès leur contrat de mariage, sous le régime de la séparation de biens, et l’inventaire des meubles meublants du logement de Mme [X] réalisé quelques jours avant le mariage, qui mentionnent que les biens mobiliers de la famille [Z] appartiennent à Mme [X],
— il est établi que [R] [Q] était le propriétaire des nombreux meubles de valeur provenant de la succession de son père, ainsi que des oeuvres d’art, notamment les toiles réalisées par son père, qui était peintre,
— [R] [Q] a également bénéficié d’un héritage conséquent de la part de sa mère, dont des biens immobiliers, en particulier un hôtel particulier à [Localité 3], un ensemble immobilier à [Localité 8] et des biens à [Localité 9] et [Localité 10], qui ont été vendus, – l’actif successoral étant vide, Mme [X] a bénéficié des fonds perçus ensuite de ces ventes qui étaient d’un montant bien supérieur aux dettes de la société de [R], [Q],
— il n’y a aucune trace des fonds perçus sur les comptes bancaires de [R] [Q],
— Mme [X] avait des revenus modestes, estimés à 1 000 euros par mois, qui ne lui auraient pas permis de vivre conformément au train de vie du couple,
— elle n’était pas en mesure de payer les travaux de restauration du moulin de [Localité 7], une superbe propriété, dont elle était propriétaire, dans lequel le couple vivait et que [R] [Q] a réglé à l’aide d’un prêt,
— [R] [Q] réglait toutes les dépenses du ménage,
— même s’il avait des dettes dans sa société, cela ne peut expliquer que tout l’argent ait été dépensé,
— Mme [X] s’est enrichie pendant toute la durée du mariage, grâce à l’intention libérale de son mari,
— le fait d’avoir renoncé à la succession afin de favoriser sa clôture constitue également une dissimulation,
— les travaux constituent en valeur une donation rapportable, ce qui correspond à la valeur actuelle du moulin, qui doit être évaluée par un expert, outre la valeur du prêt,
— Mme [X] n’a pas porté à la connaissance du notaire l’existence d’un véhicule automobile qui ont été payés avec des fonds de [R] [Q],
— un compte titre, un compte plan d’épargne action alimentés par [R] [Q] ont été donnés à Mme [X] et dissimulés par cette dernière.
Mme [X] fait notamment valoir que:
— son époux avait souhaité que les familles [Q] et [Z] ne soient pas informées de son décès, de sorte que l’avis de décès qui ne les mentionne pas est conformé à ses dernières volontés,
— ses enfants l’ont repoussée suite à son divorce,
— elle a informé le notaire de l’existence de M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] puisqu’ils sont mentionnés sur son contrat de mariage qu’elle lui a remis et le testament,
— elle a immédiatement reconnu que les meubles et oeuvres d’art lui avaient été donnés,
— le conjoint n’est pas tenu au rapport des libéralités qui est dû entre héritiers,
— en renonçant à la succession elle n’a pas la qualité d’héritier et n’est tenue de faire aucune déclaration,
— il leur appartient de démontrer l’élément intentionnel, alors qu’aucune intention frauduleuse à l’égard des enfants de [R] [Q] ne les a animés,
— cette donation s’explique par les difficultés financières de [R] [Q] en 1984, sa société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et sa condamnation du chef de banqueroute,
— aux termes de différents protocoles transactionnels, il a été condamné à régler la somme de 3 500 000 euros, outre de nombreuses autres dettes,
— il a cherché à protéger une partie de son patrimoine de ses créanciers,
— au décès de son mari, 30 ans plus tard, elle ne savait pas qu’elle avait l’obligation de déclarer le mobilier de son mari,
— il appartient à M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] de rapporter la preuve de la propriété de l’intégralité des biens qu’ils revendiquent,
— elle n’a vendu aucun bien à la suite du décès de son époux,
— la propriété de [Localité 7] était à l’origine une grange,
— [R] [Q] a uniquement contribué aux charges du ménage dans la proportion de ses facultés, ce qui ne peut être constitutif d’un recel de sa part,
— elle a exercé la profession de restauratrice de tableaux jusqu’en 1995 et elle a eu des revenus réguliers,
— elle était également propriétaire d’un bien immobilier qu’elle a vendu pour financer la propriété de [Localité 7] et elle a bénéficié d’un héritage et d’une pension alimentaire de son ex mari,
— il n’est pas établi que le prêt souscrit par [R] [Q] a servi à financer la propriété de [Localité 7],
— elle a acquis le bien de [Localité 7] antérieurement au mariage avec ses deniers et a elle-même effectué les aménagements avec l’aide de son époux,
— elle n’avait pas à déclarer ce bien, dont elle est propriétaire, à la succession.
Réponse de la cour
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— si l’avis de décès publié dans la presse ne mentionne pas l’identité des consorts [Z], aucune conséquence juridique ne peut être tirée de la publication d’un avis de décès, lequel est en outre conforme à la volonté du défunt, telle qu’exprimée dans le codicille du 1er décembre 2003,
— il n’est pas démontré que Mme [X] a dissimulé l’existence des consorts [Z] au notaire chargé de la liquidation de la succession, lesquels figurent en tout état de cause sur le contrat de mariage qui doit lui être communiqué, de sorte que la dissimulation d’héritiers n’est pas retenue,
— Mme [X] a reconnu avoir reçu lors de l’établissement de son contrat de mariage en 1984 une donation déguisée de meubles appartenant à son époux,
— il ressort d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 décembre 1981 que [R] [Q] était à cette époque en difficulté financière et poursuivi par des créanciers, de sorte qu’il est établi qu’il avait la volonté de faire échapper son patrimoine aux poursuites par le biais de cette donation et non pas d’atteindre aux droits des héritiers réservataires,
— l’ancienneté de cette donation exclut l’intention frauduleuse de Mme [X] lorsqu’elle a omis de la déclarer,
— la dissimulation par Mme [X] des sommes perçues après la vente des immeubles provenant des successions de [R] [Q] n’est pas démontrée, d’autant qu’à cette époque il a régularisé des protocoles d’accord pour payer son passif personnel évalué à la somme de 3.500.000 francs, outre divers frais et amendes,
— il n’est pas établi que [R] [Q] a réglé le prix d’acquisition de la maison de [Localité 7],
— les travaux réalisés dans cette maison, qui constituait le logement de la famille, ont été réglés par les deux conjoints, ainsi qu’il résulte des factures produites, étant précisé que Mme [X] avait des ressources et un patrimoine propre,
— le véhicule a été réglé suivant un chèque tiré sur le compte joint des époux dont il n’est pas démontré qu’il était uniquement alimenté par [R] [Q],
— la preuve du détournement de fonds et de biens n’est pas rapportée, de sorte que le recel invoqué n’est pas établi.
La cour ajoute que:
— [R] [Q] avait exprimé le voeu que ses enfants ne soient pas prévenus de son décès, de sorte qu’aucune volonté de dissimulation des héritiers ne peut être déduite du fait que l’avis de décès, qui n’a au demeurant aucune valeur juridique, n’ait pas mentionné ses enfants,
— l’existence des consorts [Q]-[A] était mentionnée dans le contrat de mariage de Mme [X] et dans le testament de [R] [Q], qui ont été communiqués au notaire ainsi qu’il résulte de la correspondance du 13 mai 2014 produite aux débats,
— en reconnaissant avoir bénéficié d’une donation déguisée, Mme [X] n’a pas pour autant reconnu le recel successoral, les consorts [Z] ne justifiant pas que cette donation ait été dissimulée, puisqu’elle a été reconnue dès l’origine de la procédure judiciaire,
— il ressort de l’arrêt de la cour d’Angers du 17 décembre 1981 prononçant une banqueroute simple contre [R] [Q] pour un passif global de 6.964.400 francs et un déficit de 4.575.500 francs et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 1983 le condamnant à payer la somme de 648.643 francs à la société [1] que cette donation déguisée était justifiée par le souhait de [R] [Q] de protéger ses biens d’éventuelles saisies de ses créanciers,
— les consorts [Z] ne rapportent pas plus la preuve de la dissimulation du fruit de la vente des immeubles de la succession des parents de [G] [Q] ou qu’il aurait assumé le paiement en 1984 de la maison de [Localité 7] au prix de 20.000 francs, alors que Mme [X] bénéficiait de ressources provenant de ses activités professionnelles, ainsi qu’il résulte de ses avis d’imposition, ainsi que d’un capital provenant de la vente du bien immobilier qu’elle possédait en indivision avec son premier mari, qui lui a permis de recevoir la somme de 350.000 francs et d’un bien personnel situé à [Localité 11] dont elle a reçu 500.000 francs,
— les règlements effectués par [R] [Q] pour la rénovation et l’entretien de la maison de [Localité 7], dont il n’est pas contesté qu’elle constituait le domicile conjugal, sont présumés être une contribution aux charges du mariage et non pas des donations indirectes en l’absence de preuve qu’ils en excéderaient le montant,
— il résulte des attestations et factures établies au nom de Mme [X], qu’elle a également financé des travaux et créé avec son mari et ses enfants le jardin qui entoure la propriété,
— il n’est établi ni par les relevés bancaires de [G] [Q] ni par les jugements du juge aux affaires familiales que les sommes dépensées étaient affectées aux travaux de la propriété de Mme [X],
— les virements entre comptes à hauteur de 100 euros et l’unique versement de 1000 euros au bénéfice de de Mme [X] ne sauraient pas plus démontrer l’existence d’une intention libérale de la part de [R] [Q],
— la circonstance que le véhicule acquis par les époux à l’aide d’un chèque tiré sur leur compte commun, même approvisionné par les seules ressources de [R] [Q], ne constitue pas une donation alors que cette dépense participe à l’obligation légale des époux de contribuer aux charges de leur mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les seules donations dont Mme [X] a bénéficié étaient des meubles mentionnés dans son contrat de mariage comme étant sa propriété, que l’existence d’une intention frauduleuse à l’égard des héritiers n’était pas démontrée et a débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à voir constater l’existence d’un recel.
2. Sur le contrat d’assurance-vie
M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] font notamment valoir que:
— Mme [X] a bénéficié de l’usufruit et ses enfants de la nue propriété d’une assurance-vie avec la volonté de les spolier de leur part réservataire,
— elle doit rapporter à la succession le montant des primes versées, qui sont manifestement excessives, puisqu’elles constituent le seul patrimoine de [R] [Q],
— elle a également bénéficié d’un contrat Prévoyance,
— alors qu’il avait la faculté d’assurer son train de vie, ces placements n’avaient pas d’utilité,
— le seul but était de les spolier.
Mme [X] fait notamment valoir que:
— elle n’était pas tenue de déclarer à la succession le contrat d’assurance vie qui est hors succession,
— elle n’est pas à l’origine de la souscription de ce contrat,
— les primes ne sont pas manifestement excessives,
— [R] [Q] a subi une baisse de ses revenus suite à son départ à la retraite, de sorte que le contrat d’assurance-vie était utile,
— ce contrat était pour lui un placement et a été souscrit en 2000, soit bien avant son décès en 2014.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas démontré que les primes versées par [R] [Q] étaient manifestement excessives, le contrat ayant été souscrit plusieurs années avant le décès, alors que ses revenus lui permettaient d’assumer son train de vie.
La cour ajoute que le contrat d’assurance-vie étant hors succession, il ne peut être fait grief à Mme [X] de ne pas l’avoir déclaré, d’autant qu’elle avait renoncé à la succession et qu’elle n’avait donc pas à déposer de déclaration de succession.
Au regard de ces éléments, aucune intention frauduleuse ne peut être retenue à l’encontre de Mme [X] qui n’a pas personnellement souscrit le contrat.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à voir ordonner que le capital perçu par Mme [X] soit rapporté à la succession.
3. Sur la renonciation à la succession et les demandes de rapport
M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] font notamment valoir que:
— la renonciation de Mme [X] constitue en elle-même une fraude car cela évite le partage et lui permet de conserver l’intégralité de la succession de son mari,
— cela lui permet également de ne pas avoir à régler le passif de la succession, qui est supérieur à l’actif,
— l’actif auquel Mme [X] a renoncé doit être réintégré dans la succession,
— le contrat de mariage est un acte de dissimulation, ce que Mme [X] a reconnu,
— le codicille du 9 janvier 2013 est un autre acte de dissimulation,
— Mme [X] avait commencé à vendre les meubles et oeuvres d’art afin de dissimuler qu’ils lui avaient été donnés, ce qui a pu être arrêté grâce à une saisie revendication autorisée par le juge de l’exécution.
Mme [X] fait notamment valoir que:
— aucune intention frauduleuse n’est démontrée, de sorte que le recel n’est pas démontré,
— elle n’est pas héritière de son époux et donc soumise à aucune obligation de rapport,
— les donations déguisées résultant du contrat de mariage sont valides et la seule sanction qui y est attachée dans le cas où leur valeur dépasserait la quotité disponible est la réduction,
— M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] ne rapportent pas la preuve de la valeur des donations,
— [R] [Q] a donné et vendu lui-même beaucoup de ses biens,
— elle n’a donc rien à restituer,
— M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] ne rapportent pas la preuve de l’attachement moral qu’ils portent aux biens qu’ils qualifient de souvenirs de famille, tout lien ayant été coupé avec leur père,
— le régime des souvenirs de famille s’applique aux biens à partager, ce qui ne concerne pas les biens déjà sortis du patrimoine,
— elle n’était pas dépourvue de toute ressource et il est légitime qu’un époux qui a des ressources supérieures contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés,
— elle n’a vendu aucun meuble suite au décès de son époux.
Réponse de la cour
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Par ailleurs, en application de l’article 845 du code civil, l’héritier qui renonce à la succession peut retenir le don entre vifs, à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
En l’espèce, en conséquence de l’absence de recel ou de toute dissimulation d’héritier, la renonciation à la succession de Mme [X] transmise au notaire le 4 juillet 2014 demeure valable, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande tendant à déchoir Mme [X] de cette renonciation.
En outre, aucun élément ne permet de retenir que [R] [Q] aurait exigé le rapport des donations de meubles consenties dans le contrat de mariage en cas de renonciation de son épouse à sa succession.
De même, outre le fait que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve que les meubles ayant fait l’objet d’une donation à Mme [X] revêtaient une valeur morale telle qu’ils pourraient être qualifiés de souvenirs de famille, ils avaient coupé tout lien avec leur père depuis plus de trente ans.
Surtout, le régime dérogatoire applicable aux souvenirs de famille ne concerne que les héritiers pour les biens figurant dans l’actif à partager.
Or, les biens litigieux ont été donnés à Mme [X] avant le mariage, alors qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière et celle-ci a renoncé à la succession, de sorte qu’elle n’a pas plus la qualité d’héritière aujourd’hui.
Dès lors, ces biens étant sortis du patrimoine à partager, ils ne peuvent bénéficier du régime applicable aux souvenirs de famille.
En conséquence, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport en valeur ou en nature de ces biens.
En revanche, si leur valeur excède la quotité disponible, les consorts [Z] sont fondés à en demander la réduction.
Or, l’indemnité de réduction tombe dans la succession, ce qui justifie que soient ordonnées les opérations de compte et liquidation de la succession de [R] [Q].
Enfin, compte-tenu de la donation de meubles consentie dans le contrat de mariage, des désaccords importants entre Mme [X] et les consorts [Z], de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable et de la difficulté des opérations, il convient, infirmant le jugement, d’ordonner le partage judiciaire de cette succession et conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner un notaire sous le contrôle d’un juge commis, pour établir un projet d’état liquidatif incluant le montant de la quotité disponible ainsi que de l’éventuelle indemnité de réduction due par Mme [X].
Afin d’y parvenir et en particulier de déterminer le montant de l’indemnité de réduction éventuellement due par Mme [X], il convient, infirmant le jugement, d’ordonner une expertise afin d’évaluer les biens mobiliers qui lui ont été donnés lors du contrat de mariage, qui consistent notamment en des meubles anciens et des tableaux, ainsi qu’il est précisé au dispositif de la présente décision.
5. Sur les autres demandes
En l’absence de toute faute de la part de Mme [X], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable la demande de confirmation du jugement formée par Mme [O] [X],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. [M] [Z] et Mme [S] [Z] de leurs demandes tendant à voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [R] [Q] et une expertise judiciaire du mobilier donné à Mme [O] [X],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [Q],
— désigne le président de la chambre des notaires de Bourgogne avec faculté de délégation, pour y procéder, à l’exception des notaires des parties, et calculer l’éventuelle indemnité de réduction due par Mme [O] [X] suite à la donation des meubles énumérés dans le contrat de mariage qu’elle a conclu avec [R] [Q],
— préalablement et pour y parvenir, ordonne une expertise aux fins d’évaluer les lots 2,5,6,12,1,14,20,23,31,33,37,41,42,43,45,46,47,48,66,68,77,80, 81,83, 87, 88, 89, 91, 93, 102, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 7, 34, 71, 79, 82, 90, 92 mentionnés dans le procès-verbal de saisie revendication dressé par un commissaire de justice le 26 décembre 2016 chez Mme [O] [X], sis [Adresse 4], correspondant aux biens meubles qui lui ont été donnés,
— désigne à cet effet M. [F] [B], expert, demeurant [Adresse 5] ([Localité 12]. : 06.50.18.14.05 ;Mèl : [Courriel 1]), avec faculté de s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, avec pour mission d’estimer le prix des meubles ci-dessus mentionnés,
— dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti,
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Dijon dans un délai de 4 mois après la consignation en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros, qui seront avancés par M. [M] [Z] et Mme [S] [Z], dans un délai de 3 mois, à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour eux de faire valoir cette créance à l’encontre de l’indivision successorale,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Dijon informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties,
— dit que le notaire désigné pourra avoir accès au fichier FICOBA et pourra interroger les organismes financiers et bancaires et se faire communiquer tous relevés bancaires, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, les frais de recherches étant avancés par les demandeurs,
— dit que le notaire devra déposer son rapport au tribunal judiciaire de Dijon dans le délai d’un an,
— dit que le tribunal judiciaire de Dijon statuera sur les contestations, lorsqu’elles auront donné lieu à des dires des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile,
— commet le juge compétent en matière de partage successoral du tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller les opérations liquidatives,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [O] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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