Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 29 avril 2022, N° 2021000155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01699 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESFK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2022 – RG N°2021000155 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 31B – Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. VIRTUOBOIS
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 850 339 789
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. PARISOT Alain
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 429 711 336
Représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SAS Virtuobois a acquis de la Sàrl Parisot Alain des grumes de chêne pour un montant de 81 971,73 euros TTC selon bon de commande et facture du 4 mars 2020.
Se plaignant de la qualité des grumes livrées, la société Virtuobois a refusé de procéder au règlement de la facture.
Une mise en demeure lui a été adressée par lettre du 31 août 2020 et par acte du 14 janvier 2021, la société Parisot Alain l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Vesoul en paiement de sa créance, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 29 avril 2022, le tribunal a :
— condamné la SAS Virtuobois, [Adresse 3], à payer à la Sàrl Parisot Alain, [Adresse 2], la somme de 79 463,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
— condamné la SAS Virtuobois à payer à la Sàrl Parisot Alain la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Virtuobois aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de greffe.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment retenu :
— que la commande n’était pas contestée,
— qu’il résultait du SMS du 14 février 2020 de la société Virtuobois que celle-ci avait bien visité les bois et qu’après examen des grumes sur site, elle avait proposé un prix de 110 euros le m3,
— qu’elle était en conséquence mal venue de faire état d’un vice caché,
— qu’il y avait donc eu accord sur la chose et le prix caractérisant la conclusion du contrat de vente,
— que le retard de rapatriement des bois ne saurait être imputé à la société Parisot Alain,
— que la société Virtuobois aurait dû être plus vigilante lors de sa visite sur site,
— que la vente étant parfaite, la demande d’expertise ne pouvait prospérer,
— que la condamnation de la société Virtuobois s’imposait en conséquence,
— que le contexte sanitaire et l’assignation intervenue un an plus tard ne permettaient pas de donner suite à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— oOo-
Par acte du 3 novembre 2022, la société Virtuobois a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la Sàrl Parisot Alain la somme de 79 463,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,
— a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
— l’a condamnée à payer à la Sàrl Parisot Alain la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de greffe.
— oOo-
Par ordonnance d’incident rendue le 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour inexécution formée par la société Parisot Alain, débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles d’incident et dit que les éventuels dépens suivront ceux de l’instance principale.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 août 2024, la SAS Virtuobois demande à la cour :
— de juger que son appel est recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la Sàrl Parisot Alain,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. l’a condamnée à payer à la Sàrl Parisot Alain la somme de 79 463,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,
. a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
. l’a condamnée à payer à la Sàrl Parisot Alain la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de greffe,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de juger que la demande de paiement formulée par la Sàrl Parisot Alain est infondée,
— de dire qu’elle est recevable en ses demandes,
— de prononcer la résolution de la vente de bois objet de la facture n° B 2020 07 en date du 4 mars 2020,
— de condamner la Sàrl Parisot Alain au règlement de dommages et intérêts à son profit pour une somme de 8 000 euros,
— de juger l’absence de résistance abusive de sa part,
En conséquence,
— de débouter la Sàrl Parisot Alain de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la Sàrl Parisot Alain à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la Sàrl Parisot Alain aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire
— de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
. se rendre sur place dans ses locaux,
. se faire remettre tout document utile et entendre les parties ainsi que tout sachant,
. faire une analyse des bois ; apprécier la qualité de ceux-ci et donner un avis sur leur valeur,
. rechercher et décrire les désordres dont il a été fait état par la SAS Virtuobois,
. donner son avis sur les responsabilités,
. plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
. procéder à des opérations d’expertise en présence des parties dûment convoquées,
. répondre aux dires des parties,
. dresser un rapport de ses opérations,
— compte tenu de l’équité, de mettre à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise,
— de réserver les dépens de l’instance.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 août 2024, la Sàrl Parisot Alain demande à la cour :
— de déclarer prescrite l’action en vice caché,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de Vesoul en ce qu’il a condamné la SAS Virtuobois à lui verser la somme de 79 463,73 euros, outre intérêts au taux légal a compter du 2 septembre 2020, 1 000 euros au titre des dispositions édictées à l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande d’expertise, mais infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive régularisée par elle,
Ce faisant,
— de déclarer recevable et bien fondé son appel incident du chef du rejet de sa demande en dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau de ce chef,
— de condamner la SAS Virtuobois à lui régler la somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Pour le surplus,
— de rejeter toutes demandes régularisées par la SAS Virtuobois à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire et dans le cas où, par extraordinaire impossible, une expertise serait ordonnée par la cour,
— de dire et juger que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SAS Virtuobois,
— de dire et juger que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra se prononcer sur :
. la perte de la valeur du bois entre le moment ou le contrat a été formé entre les parties, soit le 14 février 2020 et la date à laquelle l’expert déposera son rapport, et la chiffrer,
. l’actualisation de cette perte en fonction de la durée prévisible de la procédure subséquente,
. le coût matériel représenté par l’immobilisation du bois par la Sàrl Parisot Alain,
— de dire et juger que l’expert devra également faire le compte entre les parties,
En tout état de cause,
— de condamner la SAS Virtuobois à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions édictées à l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocat aux offres de droit, et ce, conformément aux dispositions édictées à l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 27 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la résolution de la vente pour vice caché
La société Virtuobois sollicite la résolution de la vente passée avec la Sàrl Parisot Alain en faisant valoir que si son responsable commercial a effectivement vu une partie des lots de bois, il n’a pas eu l’opportunité d’en vérifier la consistance et la qualité. Elle explique que les bois sont mitraillés, c’est-à-dire remplis d’éclats d’obus, et que cela n’aurait pu être vérifié qu’au moyen d’un détecteur de métaux. Elle soutient que la société Parisot Alain connaissait les zones mitraillées et qu’elle aurait dû l’en informer. Elle précise que son activité étant orientée exclusivement sur les bois de charpente et d’emballage, soit des bois de qualité, elle ne traite jamais de bois mitraillés, ajoutant que le caractère de 'vieux bois’ mentionné sur la commande ne signifie pas qu’ils soient inexploitables. Elle indique que le prix initial des bois avait été fixé par la société Parisot Alain à 150 euros le m3, soit un prix correspondant à des bois de bonne qualité, et que si elle a négocié le m3 à 110 euros, c’est par application de pratiques commerciales. Elle soutient en conséquence avoir été victime d’un vice caché et s’oppose à la prescription de sa demande en faisant valoir que le vice avait été évoqué dès ses premiers échanges avec la Sàrl Parisot Alain et dès l’origine de la procédure.
La société Parisot Alain soutient que l’action de la SAS Virtuobois fondée sur les vices cachées se trouve prescrite comme étant soutenue pour la première fois à hauteur de cour. Elle indique par ailleurs qu’elle n’était redevable d’aucune information particulière compte-tenu de la qualité de professionnels des parties et explique que la vente a été conclue après plusieurs échanges et alors que le responsable de la société Virtuobois s’était présenté sur site et n’avait émis aucune réserve sur la qualité du bois. Elle conteste en conséquence l’existence de vices cachés, précisant que le prix offert correspondait à la qualité du bois.
Réponse de la cour :
Sur la prescription
Aux termes de l’article 1648 du code civil alinéa 1er : 'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.'
Il est acquis que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de prescription.
En l’espèce, il est observé que la société Virtuobois écrit dans ses conclusions avoir constaté que les grumes livrées n’étaient pas saines et que les bois étaient mitraillés lors du rapatriement d’une première partie de la commande le 6 juillet 2020.
Il est par ailleurs remarqué :
— que les demandes qui ont été formées par la société Virtuobois au titre de la première instance, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, telles que mentionnées au jugement entrepris, étaient ainsi formulées :
'- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SAS VIRTUOBOIS
En conséquence, à titre principal :
— Dire que la demande de paiement formulée par la SARL PARISOT ALAIN est infondée
— Constater l’absence de résistance abusive
— En conséquence, débouter la SARL PARISOT ALAIN de l’intégralité de ses demandes
— - La condamner à régler à la SAS VIRTUOBOIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— La condamner aux dépens,
A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira avec la mission telle que définie au terme de ses conclusions et réserver les dépens.'
— que la demande de la société Virtuobois visant à prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés a été formée pour la première fois à hauteur d’appel par conclusions transmises le 1er août 2024.
Il ressort en conséquence de ces éléments que l’action résultant des vices rédhibitoires a été intentée par la société Virtuobois postérieurement au délai de deux ans qui a couru à compter du 6 juillet 2020.
Elle est donc prescrite et sera dès lors déclarée irrecevable.
II. Sur la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
Subsidiairement, la société Virtuobois soutient que la Sàrl Parisot Alain n’a pas rempli son obligation de délivrance en lui vendant des bois non conformes à ce qui a été convenu, précisant que la commande portait sur des bois supposés être sains.
La société Parisot Alain fait valoir que le bois mis à disposition est conforme à ce qui a été convenu.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Il résulte par ailleurs de l’article 1604 du même code que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, conformément aux spécifications contractualisées entre les parties.
En outre, selon l’article 1166 dudit code : 'Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.'
En l’espèce, il est constaté que le bon de commande N°20200178 du 4 mars 2020 passé entre la société Parisot Alain et la SAS Virtuobois est ainsi libellé : 'GRUMES CHENE ENTIER LOT 20026", et que la facture du 4 mars 2020 se réfère à cette désignation.
Il est par ailleurs remarqué que le 14 février 2020, soit antérieurement à la commande, les parties ont notamment échangé sur les bois convoités et se sont mises d’accord, après une visite de la société Virtuobois sur site, sur un prix proposé par celle-ci correspondant à des lots de 'vieux bois’ (pièce Parisot N°4).
Il n’est pas contesté que ce sont bien des grumes de chêne entier qui ont été livrées, et si l’huissier mandaté par la société Virtuobois a pu relever dans son procès-verbal de constat du 23 juillet 2020 que des éclats métalliques avaient été recensés dans les grumes, ces éclats sont au nombre de 24 sur 268 924 m3 grumes livrées.
La preuve du manquement par la société Parisot Alain à l’obligation de délivrance conforme à la commande n’est donc pas rapportée, et la société Virtuobois sera déboutée de sa demande de résolution de la vente de bois objet de la facture n° B 2020 07 en date du 4 mars 2020.
III. Sur la demande d’expertise
La société Virtuobois sollicite, subsidiairement, l’organisation d’une expertise judiciaire pour faire la lumière sur les désordres constatés sur les bois vendus.
La société Parisot Alain s’oppose à la demande en indiquant qu’une expertise n’apporterait rien aux débats compte-tenu de la vente qui est parfaite et du fait que les qualités du bois se sont altérées depuis 2020.
Réponse de la cour :
Aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme n’étant retenu à l’égard de la société Parisot Alain, la demande d’expertise devient sans objet et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
IV. Sur la créance de la société Parisot Alain
La société Parisot Alain fait valoir que dans la mesure où il y a eu accord sur la chose et le prix, sa facture du 4 mars 2020 est due.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1315 du code civil : ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, il a été jugé supra que la société Parisot Alain n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme à la chose vendue.
La vente passée le 4 mars 2020 pour un montant de 81 971,73 euros est donc parfaite.
Sur ce point cependant, si dans la motivation de ses conclusions la société Parisot Alain sollicite la condamnation de la société Virtuobois à lui régler cette somme, elle demande, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Virtuobois à 79 463,73 euros.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Virtuobois au paiement de la somme de 79 463,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La Sàrl Parisot Alain fait valoir que le contexte sanitaire n’interdisait pas le paiement de sa facture.
La société Virtuobois s’oppose à la demande en indiquant qu’il n’y a eu aucune résistance abusive de sa part.
Réponse de la cour :
Les circonstances du litige et les éléments de la procédure ne permettant pas de caractériser à l’encontre de la société Virtuobois une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de contester la vente passée et par voie de conséquence la facture réclamée, la demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts de 8 000 euros
La société Virtuobois soutient que la mauvaise foi et l’attitude irrespectueuse de la Sàrl Parisot Alain justifie l’attribution de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d’image subi.
La Sàrl Parisot Alain s’oppose à la demande en indiquant que la mauvaise foi est à rechercher du côté de la société Virtuobois qui ne règle pas sa créance depuis quatre années.
Réponse de la cour :
Au regard de ce qui précède et de l’issue donnée au litige, la société Virtuobois sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
VII. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La société Virtuobois sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocat aux offres de droit, et ce, conformément aux dispositions édictées à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Parisot Alain la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action résultant des vices cachés ;
DEBOUTE la SAS Virtuobois de sa demande de résolution de la vente de bois objet de la facture n° B 2020 07 en date du 4 mars 2020 pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
DEBOUTE la SAS Virtuobois de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions et dans les limites de l’appel, le jugement par le tribunal de commerce de Vesoul le 29 avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS Virtuobois aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocat aux offres de droit, et ce, conformément aux dispositions édictées à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Virtuobois à payer à la Sàrl Parisot Alain la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Virtuobois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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