Confirmation 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 mars 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3X
N° de Minute : 590
Ordonnance du samedi 29 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [W] [D] [G]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN) (99)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 29 mars 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 29 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mars 2025 à 11H58, notifiée à M. [K] [W] [D] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [W] [D] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 mars 2025 à 15H20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [W] [D] [G], de nationalité camerounaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de Calais le 25 février 2025, notifié à 10h50 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 mars 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 1er mars 2025, confirmé par décision du 2 mars 2025 par le premier président de cette cour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours ;
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 mars 2025 à 11h58, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de [K] [W] [D] [G] du 28 mars 2025 à 15h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge suivant :
' Insuffisance de diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer et un vol vers la Lituanie et la Belgique.
A l’audience,
[K] [W] [D] [G] assisté de son conseil reprend son mémoire écrit.
Le représentant de l’administration a répliqué que : un vol est prévu le 1er avril 2025.
En tout état de cause, le recours gracieux de l’appelant ne saurait prospérer dès lors que, contrairement à ses affirmations, il est constant que les autorités françaises se sont déclarées responsables de sa demande d’asile. Ainsi, la demande de protection de M. [D] [G] a bien été examinée. L’Ofpra a rejeté sa demande d’asile le 12 décembre 2023, ce qui n’a pas été contesté devant la cour nationale. L’intéressé a sollicité le réexamen de sa situation devant l’Ofpra, qui a été regardé comme irrecevable le 15 juillet 2024. La cour nationale a rejeté son recours le 7 novembre suivant. L’appelant ne saurait dès lors être fondé à affirmer qu’il souhaiterait poursuivre ses démarches en Belgique ou encore en Lituanie, ces derniers pays étant dégagés de toute responsabilité en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les diligences de la préfecture pour parvenir à un éloignement de l’intéressé vers le Cameroun ont été faites mais l’intéressé prétend que des diligences auraient dû être faites pour y procéder vers la Lituanie et la Belgique où il a fait des demandes d’asile, objet d’ailleurs d’un recours gracieux devant le Préfet.
Toutefois,
Il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l’administration du pays d’éloignement d’un étranger expulsé.
L’article L 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration française de limiter la durée du placement en rétention administrative d’un étranger au temps strictement nécessaire à son départ.
Il se déduit de l’articulation de ces deux principes que le juge judiciaire ne peut pas sanctionner par la levée du placement en rétention administrative un choix de pays d’éloignement sauf s’il s’avère que ce choix a de manière illégitime allongé la durée du placement en rétention administrative de l’étranger, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce.
En l’attente d’une réponse aux diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [W] [D] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 29 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [W] [D] [G]
Le greffier
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3X
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [W] [D] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [W] [D] [G] le samedi 29 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE Maître Adrien PHALIPPOU le samedi 29 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 29 mars 2025
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3X
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