Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 janv. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGI4
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Janvier 2025 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [H] [Z] alias [S] [L]
né le 19 Septembre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [B] [V], interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAR
Représenté par M. [K] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 à 16h15,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 octobre 2023 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 14h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 décembre 2024 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h55;
Vu l’ordonnance du 08 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] alias [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Janvier 2025 à 09h40 par Monsieur [H] [Z] alias [S] [L] ;
Monsieur [H] [Z] alias [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je parle un peu français. (Monsieur bénéficie de l’assistance de l’interprète).
Je confirme mon identité, ma date de naissance. Je suis né à [Localité 9]. Je suis né à [Localité 4].
En France, j’ai de la famille mais pas en Tunisie. Mes parents sont décédés. En France, j’ai mon frère et ma soeur. Je travaille dans le bâtiment.
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— Nous devons contrôler si l’administration a fait de bonnes diligences. Malgré la demande d’asile, les diligences de l’administration doivent être faites. La procédure d’identification doit suivre son cours. La préfecture du Var s’occupe du dossier de Monsieur. Alors qu’on a une compétence exclusive des autorités consulaires de [Localité 8]. Pourtant la préfecture a saisi les autorités consulaires Tunisiennes de [Localité 6]. Ils ne sont pas compétents pour statuer sur la reconnaissance de monsieur. Cette organisation interne entre les différents consulats ressort d’une décision du 02.01.2023. Depuis décembre 2022, une organisation a été mise en place. C’est le consul Tunisien de [Localité 8] qui est exclusivement compétent. J’ai aussi une décision du TJ d’août 2024. On ne nous remet pas le mail du consul qui indique que [Localité 6] n’est pas compétent. Dès que les autorités consulaires compétentes n’ont pas été saisies, on ne peut pas avoir de reconnaissance. On ne peut pas avancer sur l’identification de la personne. On nous dit que l’OFPRA aurait refusé la demande de monsieur. Je n’ai pas ce document. La préfecture devrait faire les diligences par la suite pour le renvoyer vers son pays d’origine.
— Je vous demande de considérer que les diligences de l’administration ne sont pas suffisantes. Je demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la remise en liberté de Monsieur.
Monsieur [K] [X] est entendu en ses observations :
— La compétence du consulat n’est pas démontrée. Les diligences ont bien été effectuées par la préfecture. Elles ont permis la reconnaissance de Monsieur en 2023 par les autorités consulaires tunisiennes. Un vol était prévu le 29.12.2024. Monsieur a fait une demande d’asile en dehors du 5ème jour imposé par le CESEDA. Cette demande d’asile du 23.12.2024 a été rejetée le 24.12.2024. Elle était dilatoire et a fait échec à son départ. Les diligences consulaires ont bien été faites. Je demande la confirmation du premier juge.
Me Maeva LAURENS : Monsieur a fait une demande d’asile le 13.12.2024. Il a eu un RDV avec L’OFPRA le 24.12.2024. La décision officielle de rejet n’a pas encore été notifiée.
Monsieur [H] [Z] alias [S] [L] : Je ne suis pas au courant du vol du 29.12.2024. Personne ne m’a prévenu. Je veux bien quitter le France et partir en Suisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit de la 2ème prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [H] [Z] alias [S] [L] fait valoir l’absence de diligences de la préfecture du Var et l’absence de perspective d’éloignement.
Il n’est effectivement pas titulaire d’un passeport en cours de validité et revendique la nationalité tunisienne.
Une demande d’identification et de laisser passer consulaire a été adressée au consultat de Tunisie à [Localité 6] le 10 décembre 2024 et le 12 décembre qui a été également informé de ce que l’intéressé avait été reconnu comme ressortissant de ce pays par le consul de Tunisie à [Localité 8] en date du 20 décembre 2023.
Il est également indiqué qu’une demande de vol a été faite dans l’attente de la délivtance du laisser-passer consulaire
Obtenu pour le 29 décembre, celui-ci a été annulé en raison de la demande d’asile de l’interessé du 13 décembre 2024 rejetée le 24 décembre 2024 mais non encore notifiée ( couriel du 6 janvier 2025) de sorte que la demande de routing est à venir
Le consulat de Tunisie à [Localité 6] a répondu par ailleurs le 27 décembre 2024 qu’il ne délivrera pas le laisser-passer pour ce départ en attente de retour des autorités à [Localité 9].
Les diligences nécessaires au départ et à l’éloignement de Monsieur [H] [Z] alias [S] [L] sont en conséquence justifiées et il n’est pas démontré que le fait d’avoir saisi le consulat de [Localité 6] plutôt que celui de [Localité 8] obère les perspectives d’éloignement et de retour de sorte que le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Z] alias [S] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Z] alias [S] [L]
né le 19 Septembre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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