Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 avr. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWYX
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Avril 2025 à 10h23.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [L] [F], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
LE PREFET DES [Localité 4]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 18h42,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 Juillet 2024 par la PREFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 14 août 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des bouches-du-rhône en date du 17 mars 2025 portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2025 par PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 11h33 ;
Vu l’ordonnance du 16 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Avril 2025 à 22h31 par Monsieur [S] [T] ;
Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a confirmé son identité et déclaré :Oui, je suis de nationalité Libyenne. Je vous demande de me relâcher, j’en ai marre d’ici. J’ai ma femme et ma fille en Belgique Je suis arrivé ici en vacances, je me suis retrouvé en prison. J’ai quitté la France en 2020.
Merci, je vous demande de me libérer, j’ai une fille, si vous avez des enfants, vous comprendrez. Je vous demande de voir la situation par rapport à ma fille.
Son avocate Me Maeva LAURENS a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 16 avril 2025 et à la remise en liberté de Monsieur [T].
Elle expose que les deux moyens ont été soulevés en première instance. Le premier juge n’a pas répondu à ce moyen mais ma consoeur a soulevé le moyen relatif à l’interprète lors de l’audience. Cela a été complété à l’audience par ma consoeur. Sur l’ordonnance de première instance, dans le déroulement des débats de l’ordonnance, il y a bien l’intervention de ma consoeur qui est notée.
Elle invoque :
— Violation de l’article 506 du CPP ;
Ce point a déjà été soulevé lors de la première prolongation. Mais il y a une évolution, il n’y a pas d’ordonnance de non-admission de l’appel de monsieur. Monsieur est en rétention, dès qu’il reçoit un document, le greffe va lui notifier. Aujourd’hui, nous avons une personne qui a fait appel d’une interdiction définitive du territoire français. Pendant les délais d’appel, il est sursis de l’exécution du jugement. Nous n’avons aucun élément qui nous permet d’apprécier que cet appel est dilatoire ou non recevable. Monsieur est placé sur la base d’une mesure qui ne peut pas être mise à exécution. L’appel est pendant. Nous n’avons pas d’ordonnance de non admission.
— Notification de l’ordonnance du 24.03.2025 sans l’assistance d’un interprète;
Monsieur ne parle pas le français. J’ai pu le constater, je ne peux pas communiquer avec monsieur. Il ne maîtrise pas le français. Monsieur a demande l’assistance d’un interprète devant le premier juge. En appel, monsieur a été assisté d’un interprète. Toutefois, lors de la notification, il n’y a pas eu d’interprète.
A défaut d’avoir notifié la décision avec un interprète, les droits de monsieur ont été violés. Cela lui fait grief, il n’a pas compris la décision rendue. Je peux seulement conseiller monsieur, je ne peux pas le représenter dans ses choix. J’ai une attestation de Forum réfugiés qui indique que monsieur a recours à l’assistance d’un interprète.
Je vous demande d’infirmer l’ordonnance et de remettre en liberté mon client;
Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
En l’espèce, M. [T] soulève l’absence de caractère définitif de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 août 2024 à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Il indique avoir interjeté appel de cette décision le 17 mars 2025.
Il souligne qu’il a déjà été statué sur ce point mais invoque comme élément nouveau l’absence d’ordonnance prononçant la non-admission de l’appel.
Tout d’abord, la cour d’appel dans sa décision du 24 mars 2025 a en effet déjà statué sur ce point. Il ressort du jugement correctionnel du 14 août 2024 qui est versé au dossier condamnant Monsieur [T] pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans que ce dernier était comparant et assisté à l’audience ; qu’il est précisé que le jugement est contradictoire à l’égard de Monsieur [T] et qu’en conséquence l’appel est manifestement dilatoire. En conséquence, le moyen soulevé est rejeté.
Sur la notification de l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 mars 2025 sans l’assistance d’un interprète et la violation des droits de Monsieur [T]:
En vertu de l’article L141-3 du CESEDA, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
La nécessite du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, il résulte des déclarations de Monsieur [T] aux fonctionnaires de la Police aux frontières lors de son arrivée au greffe du centre de rétention qu’il parlait et comprenait le français ; que le registre, la décision de placement en rétention, la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement à destination du pays dont Monsieur [T] a la nationalité, la décision de notification des droits comportent tous la mention 'parle et comprend le français’ ; qu’il est encore noté que le moyen tiré de l’absence d’un interprète a déjà été soulevé lors de l’audience du 24 mars 2024 devant la cour d’appel qui avait relevé que l’intéressé maîtrisait la langue française mais également les subtilités de la procédure pénale et du droit pénal puisqu’il avait été en capacité de se présenter au greffe pénitentiaire pour former un appel contre une ITN sans l’assistance d’un interprète et précisé cantonner son appel à la peine complémentaire d’interdiction du territoire ; que la cour avait également constaté que le registre de rétention et tous les procès verbaux mentionnaient que l’intéressé comprenait et lisait le français.
Il est donc retenu que Monsieur [T] comprend et lit le français.
S’agissant de la notification de l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 mars 2025, il ressort que la décision a été notifiée à l’intéressé le 24 mars 2025 à 17h45 et comporte la mention 'refus de signer’ (mention apparaissant sur l’ensemble des documents présentés à Monsieur [T]) ; que le délai du pourvoi en cassation n’étant pas encore expiré au 16 avril 202, la notification de l’ordonnance d’appel n’est pas une pièce justificative utile. S’agissant d’un droit au recours qui peut encore être exercé au jour de l’ordonnance, elle n’est pas indispensable pour savoir si le retenu a pu l’exercer ; qu’il y a lieu de dire que le grief tiré de la notification sans interprète de l’ordonnance du 24 mars 2025 ne peut être retenu et justifier l’irrégularité de la procédure. Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, l’intéressé est dépourvu de toutes garanties de représentation ; il a en outre été condamné le 14 août 2024 pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans.. Sa présence sur le territoire national constitue donc une menace à l’ordre publique. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions maintenant la rétention administrative de Monsieur [T] pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [S] [T]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [T]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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