Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/07982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 6 juin 2024, N° 22/05237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/137
Rôle N° RG 24/07982 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI2H
[W] [N]
C/
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05237.
APPELANTE
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 10]
représenté et plaidant par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
[W] [N] et [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 et de leur union sont nés quatre enfants.
Suite à leur séparation en mai 2019, une ordonnance sur tentative de conciliation du 22 septembre 2020 du juge aux affaires familiales d’Aix en Provence, signifiée le 5 novembre suivant :
— fixait la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 500 ' par mois dont 150' pour [M] et [X], chacun, et 100 ' pour [R] et [V], chacun,
— précisait que le père contribuera en outre par moitié aux frais scolaires, extra-scolaires et médicaux des enfants.
Le divorce était prononcé par jugement du 27 janvier 2023.
Le 4 octobre 2022, madame [N] faisait délivrer à la Banque Postale Centre de [Localité 6], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [Z] aux fins de paiement de la somme de 18 626,02 ' au titre de la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux (10 849,16 ') et de la moitié des frais fixes des deux aînés d’octobre 2021 à septembre 2022 (6 932,70 '). La saisie produisait son effet à hauteur de 3 348,40 '. Elle était dénoncée, le 6 octobre suivant, à monsieur [Z].
Le 4 novembre 2022, monsieur [Z] faisait assigner madame [N] devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution précitée.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge de l’exécution précité ordonnait la réouverture des débats et invitait les parties à verser aux débats un décompte précis des sommes sollicitées comprenant la somme engagée avec une partie prise en charge ou non (concernant madame [N]) et un décompte précis des sommes contestées (concernant monsieur [Z]) en vertu de l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation, accompagné de justificatifs correspondant numérotés pour chaque demande et non par catégorie de frais engagés et, prononçait un sursis à statuer.
Suite à l’audience du 18 avril 2024, un jugement du 6 juin 2024 :
— déclarait recevable la contestation de monsieur [Z],
— rejetait la demande de renvoi de madame [N],
— disait que madame [N] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— déclarait nulle la saisie-attribution du 4 octobre 2022 et en ordonnait la mainlevée immédiate,
— laissait les frais d’exécution forcée à la charge de madame [N],
— déboutait monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait madame [N] au paiement d’une indemnité de 2 500 ' pour frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Le jugement précité était notifié à madame [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 10 juin 2024.
Par déclaration du 24 juin 2024 au greffe de la cour, madame [N] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [N] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 4 octobre 2022 et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, valider la saisie-attribution du 4 octobre 2022
— condamner monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de maître Charbonnier.
Elle soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire constituée par l’ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2020 qui condamne le père à payer une contribution mensuelle de 500 ' ainsi que la moitié des frais médicaux, scolaires et extra-scolaires de ses enfants jusqu’à la fin de leurs études supérieures et ceci en sus des allocations familiales qu’elle perçoit.
Elle justifie sa demande par la production de 445 pages de justificatifs numérotés et annexés avec précision et de nombreuses demandes de règlement adressés au père par courriel ou SMS et courriers officiels restés sans réponse.
Elle considère que les frais scolaires incluent les frais de logement des deux aînés, étudiants à [Localité 5] puis à [Localité 9] en septembre prochain. Elle évalue le montant total des frais à 29 530 '.
Elle conteste l’appel incident au motif que monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il invoque.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et imités et limité à 2 500 ', le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles,
— statuant à nouveau des chefs infirmés, condamner madame [N] au paiement de la somme de 5 000 ' de dommages et intérêts et d’une indemnité de 4 800 ' au titre de ses frais irrépétibles,
— y ajoutant, condamner madame [N] au paiement d’une indemnité de 6 000 ' pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il soutient que sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants couvre les frais liés à la vie quotidienne : logement, nourriture, vêtements et que les frais supplémentaires et coûteux nécessitaient son accord préalable.
Il affirme que les frais de santé non remboursés sont ceux restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et doivent être justifiés. En outre, il ne peut s’agir des frais de parapharmacie, de dentifrice ou de pansements… etc. De même, il doit être tenu compte des bourses des deux enfants étudiants et de l’allocation de rentrée scolaire qu’il évalue à 760 ' pour les deux plus jeunes.
Il s’oppose à toute contribution pour les frais de logement de ses deux aînés en l’absence de consultation préalable alors que leurs deux parents résident sur place à [Localité 5].
Il relève que certaines dépenses invoquées ne concernent que la mère (assurance auto et habitation, frais de garderie ou de centre aéré pendant les vacances scolaires ou produits d’hygiène et de parapharmacie….) ou n’ont pas été financées par elle (achat d’ordinateur des deux aînés grâce à des cadeaux).
Il affirme que les frais de cantine et de fourniture scolaire sont compris dans sa contribution à l’entretien et l’éducation à défaut de précision par l’ordonnance de non-conciliation.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’abus de saisie et l’article 1240 du code civil au motif que les demandes de l’appelante ont pour finalité de jeter l’opprobre à son encontre vis à vis de sa femme, des institutions judiciaires, et du notaire.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 octobre 2022,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la saisie du 4 octobre 2022 est fondée sur l’ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2020 signifiée le 5 novembre suivant, laquelle fixe la contribution du père à l’éducation et l’entretien des quatre enfants communs à la somme mensuelle de 500 '. Elle ajoute que le père contribuera par moitié aux frais scolaires, extra-scolaires et médicaux des enfants et précise que la pension alimentaire n’inclut pas les prestations familiales versées directement par les organismes sociaux aux parents qui assure la charge permanente de l’enfant.
La saisie précitée a pour objet de recouvrer la somme de 18 626,02 ' dont :
— 10 849,46 ' au titre de la moitié des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux depuis l’ordonnance de non-conciliation,
— 6 932,70 ' au titre de la moitié des frais fixes pour les aînés d’octobre 2021 à septembre 2022, outre les frais de saisie.
Monsieur [Z] s’est acquitté de sa contribution à l’éducation et l’entretien de ces quatre enfants à hauteur de 500 ' par mois mais les parties s’opposent sur la contribution supplémentaire du père aux frais solaires, extra-scolaires et médicaux prononcée par l’ordonnance précitée.
— Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux des enfants,
Il s’agit de dépenses liées à la vie quotidienne qui ne nécessitent pas l’accord préalable du père compte tenu de leur fréquence et de leur finalité (scolarité et santé). Aucune disposition spécifique de l’ordonnance de non-conciliation n’impose à la mère d’obtenir l’accord du père préalablement à l’engagement de ces dépenses courantes.
* Sur les frais médicaux,
Madame [N] doit établir l’existence de sa créance, et à ce titre, produire un décompte accompagné des justificatifs du paiement des frais médicaux restés à sa charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, de septembre 2020 à octobre 2022, pour le compte de ses quatre enfants. Le relevé de prestations de santé mensuelle de sa mutuelle établit le défaut de remboursement intégral et par voie de conséquence l’existence de frais restés à sa charge.
Au titre des frais de septembre 2020 à janvier 2021, elle justifie des frais d’orthodontie (1113' après déduction du remboursement de 387 ' de la mutuelle) et de frais d’opticien (143,88 ').
Les frais des 27 janvier et 4 septembre 2020, antérieurs à l’ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2020, ne peuvent être imputés à monsieur [Z].
En outre, madame [N] a souscrit une mutuelle pour couvrir les frais de santé de ses enfants pour lesquels elle assume une charge de 41,62 ' pour chacun des deux aînés, soit 83,24 ' par mois pendant cinq mois (416,20 '). Il importe peu que monsieur [Z] ait lui même souscrit une mutuelle alors qu’il n’assume pas au quotidien la charge des enfants.
Sous-total : 1673,08 ',
Au titre de la période de janvier à avril 2021, les frais d’opticien sont établis pour un montant de 105 ' (et non 128 ' en raison d’un doublon).
Les frais de pharmacie se limitent à l’achat de l’homéoplasmine prescrite par ordonnance (4,49), les autres frais relèvent de l’entretien des enfants.
Au titre des soins médicaux, les frais de dentiste (127,60 ') sont justifiés comme les frais d’hospitalisation (29,10 ') et d’attelle de genou (22,89 ').
Les frais de mutuelle doivent être liquidés, selon échéancier annuel 2021 établi par la mutuelle à 500 ' par enfant, soit 1000 ' pour l’année 2021.
S’il est produit une facture de réparation de portable d’un montant de 224,91 ', le nom de [M] [Z] a été ajouté de façon manuscrite; ce procédé remet en cause sa valeur probante.
Sous-total : 1 289,08 '.
Au titre de la période d’avril à septembre 2021, les soins médicaux sont justifiés (133,10 ') comme les frais d’opticien (187 ' non remboursés selon attestation du 28 septembre 2023 de l’opticien).
Les frais de pharmacie ne sont pas en lien avec une ordonnance médicale et relèvent de l’entretien des enfants.
Sous-total : 320,01 '.
Au titre de la période de septembre 2021 à avril 2022, les soins médicaux sont justifiés à hauteur de 408,24 ' ( 50 +110 +103,59 +62,50 ' +82,15 ').
Les frais d’opticien sont justifiés (168 ') comme les frais de pharmacie, dans la limite de 77,23' ( 10,39 ' + 2,99 ' + 7,49 ' + 4,50 ' + 50,05 ') sauf les factures de 29,79 ' et 33,80 ' dont le lien avec des soins médicaux n’est pas établi.
Sous-total : 653,47 '.
Au titre de la période d’avril à septembre 2022, les frais d’opticien sont justifiés (264 ') comme les soins médicaux ou de suivi psychologique à hauteur de 217,68 ' (8,37 +29,31 + 180).
Les frais de pharmacie en lien avec une prescription médicale, selon ordonnance du 23 avril 2022, sont limités à 5,35 ' restés à charge.
Sous-Total : 487,03 '.
Enfin, les frais de mutuelle, au titre de la période de janvier à septembre 2022, doivent être liquidés pour un montant de 778,2 ', selon échéancier annuel 2022 de 518,80 ' par an (soit 43,23 ' par mois et par enfant) pour les deux aînés.
Total : 5 200,87 '.
Ainsi, madame [N] établit l’existence d’une créance liquide et exigible d’un montant de 2 600,43 ' (5 200,87 ' : 2) à l’égard de monsieur [Z] au titre de sa contribution supplémentaire aux frais médicaux.
* Sur les frais scolaires et extra-scolaires,
Madame [N] exerce la profession d’infirmière dans le secteur public et ne peut prendre en charge ses enfants pour le repas de midi. Les frais de cantine scolaire doivent donc être considérés comme des frais extra-scolaires non couverts par la contribution du père à l’entretien des enfants. Il en est de même des frais de péri-scolaire compte tenu des contraintes d’horaire d’un parent en emploi.
Les frais de cantine doivent être liquidés, sur justificatifs produits par l’appelante, de :
— septembre 2020 à janvier 2021 à 800,50 ',
— janvier à avril 2021 à 604 ',
— avril à septembre 2021 à 544,90 ',
— septembre 2021 à avril 2022 à 524 '.
— avril à septembre 2022 à 318,50 ',
Sous -Total : 2 791,09 '.
Les frais de garderie (périscolaire) doivent être liquidés, sur justificatifs produits par l’appelante, pour la période de :
— septembre 2020 à janvier 2021 à 35,20 ' (22 ' et 13,20 '),
— janvier à avril 2021 à 42,90 ',
— avril à septembre 2021 à 52,80 ',
— septembre 2021 à avril 2022 à 84,60 ',
— avril à septembre 2022 à 28,90 ',
Sous-total : 244,4 '.
Les autres frais doivent être liquidés pour les périodes de :
— janvier à avril 2021, à 10 ' au titre des frais d’inscription au CROUS des deux aînés,
— avril à septembre 2021 à 208 ' au titre des frais de transport.
— avril à septembre 2022 à 218 ' au titre des frais de transport.
Sous-total : 436 '.
Les frais générés par les activités sportives doivent être liquidés pour la période de septembre 2020 à janvier 2021, à la somme de 200 ' (coût de la licence de [R], club de football), les autres documents relatifs à une facture ou devis d’un club de fitness au nom de monsieur [Z] sont sans valeur probante.
Sous-total : 200 '.
Total : 3671,49 '.
En revanche, les frais d’accueil de loisirs pendant les vacances ne sont pas en lien avec la scolarité (57,50 ') et doivent être supportés par la mère. Il en sera de même pour le même motif pour chaque période suivante.
Si madame [N] invoque des frais de fourniture scolaire, elle ne précise pas, alors que le premier juge lui en a fait grief, le reste à charge après versement de l’allocation de rentrée scolaire (laquelle n’est pas l’objet d’une mention particulière de l’ordonnance du 20 septembre 2020) qui a vocation exclusive à les financer et doit donc être prise en compte.
Il est donc impossible de déterminer un éventuel solde à diviser entre les parents. Monsieur [Z] ne peut donc être tenu au paiement de la moitié des sommes invoquées (69,90 ' + 2 523,64 ' + 443,52 ' + 378,37 ') au titre de l’achat des fournitures scolaires.
La nécessité de procéder à des achats les 16 et 31 août pour des montants importants de 185,61' et 192,50 ' pose question.
De plus, si madame [N] produit le reçu d’un achat du 31 août 2021 de deux ordinateurs pour un montant comptabilisé de 1 850 ', elle ne justifie pas, contrairement aux autres frais, avoir payé ladite somme par débit de son compte personnel.
De même, les frais de sortie scolaire (10 ' et 40 ') ne sont pas des dépenses à caractère obligatoire et résultent d’une décision de la mère qui doit en assumer le coût.
Ainsi, madame [N] établit l’existence d’une créance liquide et exigible d’un montant de 1 835,75 ' (3 671,49 ' : 2) à l’égard de monsieur [Z] au titre de sa contribution aux frais scolaires et extra-scolaires.
* Sur l’existence de la créance de 6 932,70 ' au titre des frais fixes engagés pour les deux aînés de septembre 2021 à octobre 2022,
Le droit positif considère au titre des dépenses exceptionnelles non comprises dans la contribution à l’entretien que si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens. Ainsi, il a été jugé que c’est par une interprétation nécessaire de la précédente décision que le juge d’appel apprécie souverainement que la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant commun était subordonné à l’accord des parents. (Civ 2ème 22 mars 2012 n°11-13915).
Les frais invoqués par madame [N] sont ceux générés par la location d’un logement à [Localité 5] selon bail du 25 septembre 2021 stipulant un loyer mensuel de 875 '.
Or, les deux aînés ont signé un bail à usage d’habitation pour se loger dans un appartement de type T2 situé à [Localité 5] où ils ont entrepris des études supérieures sans que madame [N] ne soit en mesure de justifier avoir sollicité l’avis préalable du père sur cette décision génératrice de frais d’un montant important alors que les deux parents sont domiciliés dans ladite ville ou à proximité et que l’accès à l’université est possible en transport en commun.
Dès lors que cette dépense a été contractée sans avoir sollicité l’avis du père, ce dernier ne peut être considéré comme étant débiteur de la moitié des frais de logement de ses deux fils aînés pendant la période de septembre 2021 à septembre 2022.
Par conséquent, madame [N] ne justifie pas d’une créance à l’égard de monsieur [Z] au titre des frais de logement des deux fils aînés de septembre 2021 à octobre 2022.
De plus, les frais de téléphone et d’abonnement internet ne peuvent être considérés comme des frais scolaires ou extra-scolaires.
En définitive, madame [N] justifie d’une créance de 4 208,19 ' (4 436,19 ' sous déduction de la somme de 228 ' payée par le père le 12 mai 2021 à titre de frais supplémentaires selon mention de son relevé de compte) à l’égard de monsieur [Z] au titre de sa contribution aux frais médicaux, scolaires et extra-scolaires, pour la période du 20 septembre 2020 au 4 octobre 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la saisie-attribution du 4 octobre 2023 sera validée pour un montant cantonné à 4 208,19 '.
— Sur les demandes accessoires,
En l’état de la validation de la saisie sur le principe, la demande de dommages et intérêts de monsieur [Z] n’est pas fondée et doit être rejetée.
Monsieur [Z] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
VALIDE la saisie-attribution du 4 octobre 2022 pour un montant cantonné à 4 208,19 ' au titre de la contribution du père aux frais médicaux, scolaires et extra-scolaires du 20 septembre 2000 au 4 octobre 2022,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [Z] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct, au profit de maître Marine Charpentier, avocat, de ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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