Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 23/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 23 août 2023, N° 11-22-000254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 329 DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/00947 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQP
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-22-000254
APPELANTE :
Madame [I] [A] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dorothée Limon Lamothe, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patricia Andrea, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 8 août 2005, Mme [Q] [A] [I] a donné à bail à M. [F] [X], un bungalow sis à [Localité 2] dans la commune de [Localité 3], aux fins d’habitation.
M. [X] a quitté les lieux le 15 juin 2018.
Un litige est né entre les parties au sujet d’une prétendue dette locative relative aux consommations d’eau de la part de M. [X] sur l’entière période d’occupation du bungalow appartenant à Mme [Q] [A].
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, Mme [Q] [A] a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins de faire constater le caractère liquide et exigible de la dette de M. [X] envers elle et de voir dire que le total des impayés dus par celui-ci s’élevait (le sujet étant 'le total') à la somme de 2.049,98 euros pour la période ayant couru du 21 août 2005 au 15 juin 2018.
Par jugement contradictoire du 23 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [Q] [A] [I], comme se heurtant à la prescription de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— condamné Mme [Q] [A] [I] à payer à M. [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Q] [A] [I] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Mme [Q] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 octobre 2023, en visant expressément chacun des chefs de jugement, y compris le simple constat de l’exécution provisoire.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 13 décembre 2023, en réponse à l’avis du 14 novembre 2023 donné par le greffe, Mme [Q] [A] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [X], qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 15 janvier 2024.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [X] tendant à la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Q] [A] pour défaut de signification des conclusions d’appelante et l’a condamné à payer à cette dernière une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident, ainsi qu’aux dépens de ce même incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024 et l’affaire y a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats de la chambre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [A] [Q], appelante :
Vu les conclusions au fond remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, par lesquelles l’appelante, au visa de l’article 14 de la loi ALUR du 24 mars 2014, de l’article 2224 du code civil et des articles 7 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, demande à la cour de :
— dire Mme [I] [Q] [A] recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
— constater que le contrat de bail à usage d’habitation conclu entre Mme [I] [Q] [A] et M. [F] [X] était en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014,
— déclarer que la créance de Mme [I] [Q] [A] envers M. [F] [X] est relative aux charges locatives (consommations d’eau et d’électricité) nées entre le 8 août 2005 et le 15 juin 2018,
— dire que l’article 14 de la loi ALUR du 24 mars 2014 s’applique à la créance locative de Mme [I] [Q] [A] envers M. [F] [X] issue du contrat de bail à usage d’habitation du 8 août 2005,
— déclarer que cette somme est soumise à la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 en application de l’article 2224 du code civil,
Par conséquent,
— déclarer que cette dette locative n’est pas soumise à la prescription triennale prévue par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 27 mars 2014,
— dire que M. [X] reste redevable, au titre des charges locatives (consommations d’eau et d’électricité) afférentes au logement appartenant à Mme [I] [Q] [A], de la somme de 2.049,98 euros,
— si par extraordinaire la cour d’appel déclarait la somme réclamée insuffisamment fondée,
— constater que M. [F] [X] doit à Mme [I] [Q] [A], au titre des consommations d’eau (selon factures) et d’électricité du 8 août 2005 au 15 juin 2018 la somme de 1.294,18 euros + 308 euros, soit au total, 1.602,18 euros,
— condamner M. [F] [X] à payer à Mme [I] [Q] [A] la somme de 2.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dorothée Limon-Lamothe, avocate aux offres de droit.
2/ M. [X], intimé :
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, par lesquelles l’intimé, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1353 du code civil et 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 23 août 2023 en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [I] [Q] [A] à payer à M. [F] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, Mme [Q] [A] a interjetté appel le 3 octobre 2023 du jugement rendu le 23 août 2023, sans qu’aucun élément du dossier ne permette d’établir qu’il lui ait été préalablement notifié.
Son appel sera en conséquence déclaré recevable au plan du délai pour agir.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 2222 du code civil :
— la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise.
— elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé,
— et en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour soutenir sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Q] [A], M. [X] excipe des dispositions de l’article 7-1 alinéa 1, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux termes desquelles toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il est à préciser que cet article résulte de l’article 1- I 11° de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, en vigueur à compter du 27 mars suivant, et qu’avant cette loi était applicable aux baux d’habitation la prescription quinquennale de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil.
L’article 14 de la susdite loi précise en son alinéa 1, s’agissant de son application dans le temps, que les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi de 2014 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables et les exceptions à ce principe que prévoit son alinéa 2 ne visent pas l’article 7-1 nouveau de la loi du 6 juillet 1989 sus-rappelé.
Cependant, l’article 82, II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, s’il dispose que, par principe, jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de cette loi du 6 août 2015, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, il ajoute, en son point 2°, que l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est désormais applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil.
Il est constant que la cour de cassation en a déduit que la prescription triennale des actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. (Civ 3ème, 6 avril 2023, Pourvoi n° F 22-13.778), faisant ainsi manifestement du susdit article 82 II 2° de la loi du 6 août 2015 un texte interprétatif de la loi du 24 mars 2014, dont l’article 14 n’incluait pas l’article 7-1 nouveau de la loi du 6 juillet 1989 au rang des exceptions qu’il énonçait au principe de la survie des dispositions antérieures pour les contrats en cours à la date du 27 mars 2014.
Or, la demande en paiement de Mme [Q] [A] porte, de son propre aveu, sur des consommations d’eau et d’électricité de son locataire sur la période du 8 août 2005 au 15 juin 2018 et relevant de compteurs à son seul nom, de quoi il résulte que les facturations correspondantes se prescrivaient par 5 ans jusqu’au 27 mars 2014 et par 3 ans pour les factures postérieures à cette date.
Etant seule titulaire desdits compteurs et recevant ainsi seule les factures correspondant aux consommations de son locataire, Mme [Q] [A] connaissait les faits lui ouvrant droit à l’action contre M. [X], au sens de l’article 2222 du code civil, dès leur facturation.
Or, les seules factures versées aux débats par l’appelante ont trait aux seules consommations d’eau et sont, en pièces 4 à 8, celles des 15 octobre 2018, 26 novembre 2018, 13 mai 2019, 2 juillet 2019 et 22 janvier 2020.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée à M. [X] le 19 septembre 2022, et la prescription triennale leur étant applicable, il est manifeste que les demandes formées au titre des 4 premières factures sont atteintes par la prescription, si bien qu’elles sont irrecevables.
Les factures des 15 octobre 2018 et 26 novembre 2018 ne mentionnent pas la période de facturation, tandis que les factures des 13 mai 2019 et 2 juillet 2019 ont trait respectivement aux consommations du 3ème trimestre 2017 et du 4ème trimestres 2017. Il en ressort à tout le moins que toutes les sommes réclamées au titre des consommations des années 2005 jusqu’au 2ème trimestre 2017 n’ont pu que faire l’objet de facturations antérieures à celle du 15 octobre 2018, si bien que les demandes y relatives sont elles aussi atteintes par la prescription, d’abord quinquennale pour les factures émises avant l’entrée en vigueur, dans les conditions de l’article 2222 du code civil, de la loi du 24 mars 2014, puis triennale pour les factures postérieures.
Reste la facture du 22 janvier 2020 relative au 2ème trimestre 2018, soit le dernier trimestre de la location litigieuse, laquelle, d’un montant de 43,64 euros, n’était pas atteinte par la prescription triennale à la date de l’assignation du 19 septembre 2022. La demande de l’appelante à ce titre n’est donc pas irrecevable et le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
S’agissant des demandes liées aux consommations électriques, force est de constater qu’aucune facture n’est produite aux débats, si bien que la cour est contrainte de considérer que le point de départ de la prescription y relative est celle, au plus tard, de la fin de chacune des années de consommation concernées, soit fin 2005 à fin 2018, si bien que toutes les demandes formées à cet égard par l’appelante se trouvent atteintes par la prescription, d’abord quinquennale pour les factures émises avant l’entrée en vigueur, dans les conditions de l’article 2222 du code civil, de la loi du 24 mars 2014, puis triennale pour les factures postérieures. Ainsi, au regard de la date de l’assignation interruptive de prescription, soit le 19 septembre 2022, toutes ces demandes sont prescrites et, partant, irrecevables.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que le tribunal a dit irrecevables les demandes en paiement de la somme totale de 2049,98 euros – 43,64 euros, soit 2006,34 euros au titre des factures d’eau et d’électricité autres que celle du 22 janvier 2020 (eau). Il sera en revanche infirmé en ce qui est de la demande en paiement de la somme de 43,64 euros au titre de cette dernière facture.
Sur le fond de la demande au titre de la facture d’eau du 22 janvier 2020
Il appartient à l’appelante, en application de l’article 1353 du code civil, de faire la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, savoir, en l’espèce, de ce que les consommations d’eau facturées le 22 janvier 2020 pour 43,64 euros ont bien été celles de son locataire en la personne de M. [X].
Or, force est de constater qu’elle se borne à produire ladite facture, laquelle ne mentionne que le point de captage désigné comme suit : '[Localité 2] Ouest Capesterre', sans qu’il soit possible, compte tenu de cette imprécision, de déterminer si les consommations ainsi facturées sur cette base étaient bien celles de M. [X], ce d’autant que Mme [Q] [A] reconnaît que le compteur d’eau à son nom avait trait non seulement au logement loué au sus-nommé, mais également à un logement mitoyen dont elle reconnaît expressément qu’il était loué en saisonnier, même si elle précise qu’une telle location était exceptionnelle. Il en résulte de toute façon, en l’absence de tout autre élément de preuve, que celle des consommations réellement opérées par M. [X] n’est pas faite, si bien que l’appelante sera déboutée sur le fond de sa demande en paiement de la somme de 43,64 euros au titre de la facture du 22 janvier 2020 ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Q] [A], qui succombe tant en première instance qu’en appel, devra supporter les dépens de ces deux instances, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal l’a condamnée aux dépens de première instance.
En outre, l’équité commande à la fois de confirmer le même jugement en ce qu’il a condamné Mme [Q] [A] à indemniser M. [X] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 500 euros et, y ajoutant, de la condamner encore à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [Q] [A] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme la décision déférée en ce que le tribunal :
— a dit irrecevables les demandes de Mme [I] [Q] [A], mais ce dans la limite de la somme de 2006,34 euros,
— et a condamné Mme [I] [Q] [A] à payer à M. [F] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens,
L’infirme en ce que le tribunal y a dit irrecevable la demande de Mme [I] [Q] [A] en paiement de la somme de 43,64 euros au titre de la facture d’eau du 22 janvier 2020,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déboute Mme [I] [Q] [A] de sa demande en paiement de la somme de 43,64 euros au titre de la facture d’eau du 22 janvier 2020,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [Q] [A] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La condamne à payer à M. [F] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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