Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mai 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTS
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mai 2025 à 15H00.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [B] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
avisée non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
avisé non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 15H30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 avril 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 12h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12h52;
Vu l’ordonnance du 07 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mai 2025 à 17H02 par Monsieur [D] [V] ;
Monsieur [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai fait appel car je n’ai rien fait, je ne sais pas pourquoi je suis au CRA, je vis en Italie, je ne suis que de passage, je voulais aller en Espagne pour le ramadan, je me suis fait interpellé à mon retour. Je ne vis pas en France, je suis en Italie depuis 6 ans et demi. Mes documents sont sur mon téléphone mais il est cassé. Je suis convoqué mi aout pour récupérer ma carte résident italien.
Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :
Je suis en difficulté, mon confrère a soulevé une nullité mal fondée en droit et n’a rien soulevé d’autre.
Vous devez controler la régularité de la rétention à chaque étape de celle ci.
Il n’y a pas toutes les pièces utiles, notamment le registre de transfert, il a été transféré du LRA du VAR au CRA mais nous n’avons pas le registre du LRA;
L’adminiteration n’a pas effectué toutes les diligences, elles sont tardives. Sur le fond, il n’a pas de documents sur son logement en Italie. Les policiers auraient cassé son téléphone. Je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance du premier juge
Le PV de transfert n’est pas une pièce utile, j’ai modifié cette coquille présente dans la DA, il nous faut le registre du LRA.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Je dois quitter la France, mon patron m’attend en Italie pour travailler.
La préfecture du Var n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une deuxième prolongation
1- sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
En l’espèce la saisine du Juge est signée de monsieur [P] [M] et l’arrêté préfectoral du 23 avril 2025 lui déléguant la signature à cette fin est produit aux débats
L’article 744-1 du CESEDA prévoit
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Le registre actualisé est produit.
Monsieur [V] ayant été placé au CRA de [Localité 7] en provenance du LRA de [Localité 10]-[Localité 6] sur la base d’un arrêté du préfet du Var du 8 avril 2025.
Il n’est pas justifié de sa provenance du CRA de [Localité 8] de sorte qu’aucune pièce justificative utile à ce titre n’est requise au sens du texte susvisé.
Il est exact qu’aucun registre relatif à la rétention au LRA de [Localité 10] n’est fourni.
Cependant, l’irrégularité éventuelle de la saisine du juge en résultant était afférente à la première saisine en date du 10 avril 2025.
Ce point n’ayant pas été soulevé, monsieur [V] est irrecevable à le soulever dans le cadre de la deuxième prolongation en application de l’article 743-11 du CESEDA qui prévoit
' A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
2-sur les diligences
L’article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, en l’état de l’incertitude de l’identité de l’intéressé qu’aucun document ne vient corroborer, les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été toutes deux saisies d’une demande d’identification les 9 et 10 avril 2025 et relancées le 23 avril 2025.
Ces diligences répondent aux exigences du texte susvisé en vue de la délivrance des documents de voyage dès lors que l’autorité administrative française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction à l’égard des autorités étrangères, la multiplication de relances n’étant pas exigées.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Mai 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [V]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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