Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2025, n° 23/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 mai 2023, N° 15/01341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 23/499
N° Portalis DBVE-V-B7H-CG6B VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 15 mai 2023,
enregistrée sous
le n° 15/01341
[I]
C/
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [Z] [D] [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (Allemagne)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [A] [X] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 8]
ALLEMAGNE
Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a rejeté les fins de
non-recevoir tirées de la nouveauté de la demande de restitution, fixé la valeur du bien objet de la donation reçue par [Z] [I] le 11 septembre 2006 à la somme de 238 921 euros, dit que l’indemnité due au titre des fruits du bien donné est fixé à 750 euros par mois à compter de la date d’ouverture de la succession, a renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins d’établir l’acte de partage et liquidation définitif, a rejeté les autres demandes.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2023, [Z] [I] a interjeté appel en ce que le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté de la demande de restitution, fixé la valeur du bien objet de la donation reçue par [Z] [I] le 11 septembre 2006 à la somme de 238 921 euros, dit que l’indemnité due au titre des fruits du bien donné est fixé à 750 euros par mois à compter de la date d’ouverture de la succession, a renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins d’établir l’acte de partage et liquidation définitif, a rejeté les autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 octobre 2023, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement,
Statuant à nouveau,
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle tendant à la restitution des fruits donnés sur le fondement des dispositions de l’article 1374 du CPC ;
DÉCLARER irrecevables en l’absence de rapport du juge commis les conclusions en date du 20 février 2023 notifiées au juge du fond par Monsieur [A] [I] ;
Désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur du rapport en application de l’article 860 du code civil et renvoyer devant le notaire pour établir l’acte de partage.
Subsidairement :
FIXER la valeur du bien objet de la donation reçue par Monsieur [Z] [I] le 11 septembre 2006 à la somme de 111 000 euros valeur au jour de la donation,
Débouter Monsieur [A] [I] de sa demande au titre de la restitution des fruits du bien donné.
Condamner Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Nelly LABOURET MAUREL sur le fondement des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 15 janvier 2024, l’intimé sollicite la confirmation du jugement, au besoin y ajoutant fixer l’indemnité de rapport au titre de la donation reçue par [Z] [R] à la somme de 238 921 euros, infirmer la décision en ce qu’elle a fixé l’indemnité au titre des fruits à 750 euros par mois, statuant à nouveau fixer l’indemnité à 1 122 euros l’indemnité du à compter du 12 avril 2021, dire que l’indemnité de rapport est productive d’intérêts à compter du décès avec anatocisme, procéder au partage et condamner [Z] [R] à payer une somme de 204 732,50 euros, subsidiairement, renvoyer devant le notaire commis, très subsidiairement, homologuer l’état liquidatif, dire que le décision emporte hypothèque légale spéciale sur les immeubles donnés, que les frais d’inscription seront à la charge de [Z] [R], le condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité de la demande :
[Z] [I] soulève l’irrecevabilité de la demande sur les fruits au motif que cette demande n’a pas été formulée devant le notaire au titre des difficultés, le juge ne pouvait pas sans rapport du juge commis être saisi, ce qui rend la procédure irrégulière.
En réponse, [A] [I] indique que seules sont irrecevables les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord évoqués dans le procès-verbal de difficulté et dont le juge a fait rapport au tribunal et qu’en l’espèce, le juge commis n’a pas fait de rapport, il conclut que sa demande est recevable.
Selon l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Selon l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
La cour relève que le procès-verbal du notaire fait état des difficultés suivantes :
— le paiement de 238 euros au titre des dépens d’appel
— le contenu et le montant de l’évaluation faite par madame [C]
La cour constate que le juge commis n’a pas fait de rapport suite au procès-verbal de difficulté.
La cour relève qu’il est constant que pour que l’irrecevabilité édictée à l’article 1374 du code de procédure civile soit encourue, il faut que le juge commis ait établi un rapport et que le procès-verbal de difficulté ait dressé par le notaire.
Il s’agit donc bien de deux conditions cumulatives nécessaires à la sanction de l’irrecevabilité.
Or en l’espèce, la cour constate qu’en l’absence de rapport du juge commis, l’irrecevabilité ne peut être retenue, le demande sera donc déclarée recevable, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre des fruits :
[Z] [I] explique qu’il n’a jamais loué le bien reçu en donation, il n’a tiré aucun revenu du bien qu’il entretient et conserve et occupe 6 mois par an, l’occupation du bien, ne donnant pas lieu à restitution des fruits.
[A] [I] explique que l’expert a évalué la valeur locative de la maison à la somme de 1 122 euros mensuels, quand bien même le bien n’est pas loué.
Il ajoute que [Z] [I] qui occupe la maison 6 mois, tire profit du bien qui doit être rapporté à la succession. Il indique que ce dernier avait dit que ce bien avait été loué de 2005 à 2010. Il sollicite une somme de 1 122 euros par mois à compter du 12 avril 2011, car [Z] [I] ne justifie pas le paiement de charges d’un montant mensuel de 372 euros par mois.
Selon l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession, les intérêts sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
La cour constate qu’en l’espèce, l’expert [C] a fixé la valeur locative du bien à la somme de 1 122 euros par mois.
La cour relève que l’appelant occupe le bien six mois par an, si l’intimé indique que ce dernier loue le bien, l’appelant le conteste.
En l’absence d’éléments démontrés en faveur d’une location, la cour relève que dans son rapport, madame [C] a bien indiqué que les taxes foncières étaient réglées par [Z] [I], de même que l’assurance habitation.
Le tribunal a justement indiqué que les charges qui affectent le bien telles que les taxes foncières, les impôts et l’entretien courant justifient la fixation de l’indemnité au titre des fruits à la somme de 750 euros, la décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité de rapport :
[Z] [I] sollicite une nouvelle expertise pour évaluer la maison, à titre subsidiaire fixer la valeur à la somme de 111 000 euros. Il explique que l’expert a pris en compte les améliorations faites par lui et ne s’est pas référé à l’état de la maison à la date de la donation ; il indique que la maison a été surévaluée.
[A] [I] conteste le montant de 111 000 euros, il indique que l’acte de donation ne contient pas de clause de rapport forfaitaire au jour de la donation, au contraire, il sollicite l’application de l’article 860 du code civil.
Il indique que les avis de valeur produits sont obsolètes, il sollicite le rejet de ses demandes.
Selon l’article 860 du code civil, le rapport est dû à la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Il est constant que la valeur vénale du bien au jour du partage est constitué par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et la demande dans un marché réel compte tenu de l’état du bien avant la donation et des clauses la constatant.
La cour constate qu’il ressort de l’acte notarié du 11 septembre 2006, qu'[L] [I] a fait donation à son fils [Z] [I] de deux parcelles cadastrées Zm n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] sises à [Localité 3] lotissement rural du phare d'[Localité 6] et la maison édifiée.
Au titre des modalités de la donation, il est indiqué que ' la présente donation est faite en avancement d’hoirie sur la succession du donateur. Les parties précisent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation, conformément à l’article 860 alinéas 1 et 2 du code civil'.
À titre liminaire, la cour indique que si conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre un expert, en l’espèce elle relève qu’elle n’a pas besoin d’une seconde expertise pour être éclairée, l’expertise contradictoire produite aux débats suffit.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
La cour relève que si l’appelant conteste la valeur fixée par l’expert, il a produit un avis de valeur de 111 000 euros du 20 mai 2006 et le jugement précise qu’un autre avis de valeur d’un montant de 206 000 euros avait également été produit à l’expert.
La cour constate et il n’est pas contesté que le bien dont s’agit est une maison d’habitation datant de 1975, sise à [Localité 3] d’une superficie de 81,06 m2 de surface habitable, comportant deux chambres, un salon cuisine, deux salles d’eau, d’un Wc, d’un dressing, d’une mezzanine, d’un garage, d’une terrasse couverte, d’une douche extérieure pour un terrain de 762 m2.
L’appelant indique que les améliorations qu’il a apportées n’ont pas été prises en compte par l’expert, or il ressort du contenu du rapport, que l’expert a bien relevé s’agissant des meubles, qu’elle allait établir un inventaire et qu’elle allait déduire la valeur totale des meubles meublants avec justificatif, elle a déduit une somme de 2 670 euros au vu des factures.
Toutefois, il ressort des pièces figurant au rapport de l’expert que le prix de la chaudière achetée par [Z] [I] le 3 septembre 2014 n’a pas été déduit, cette somme de 3 205,26 euros.
L’expert a relevé que l’installation électrique était à normaliser, qu’il y avait une climatisation reversible et une chaudière à gaz, l’amélioration par l’intallation de la chaudière achetée par [Z] [I] est donc acquise.
Sur l’expertise, il est acquis que l’expert a pris en compte la moyenne des évaluations obtenues à partir de la méthode du coût de la reconstruction de la méthode comparative.
L’avis de valeur de 111 000 euros présenté par l’appelant ne constitue pas un élément contradictoire et objectif, ce montant ne sera donc pas retenu.
La cour fixe donc à la somme de 235 715,74 euros la somme au titre de l’indemnité de rapport.
Sur l’état liquidatif :
L’intimé explique que le renvoi devant le notaire est inutile puisqu’il n’existe aucun bien immobilier à partager.
Il indique que la masse à partager est de 405 071,46 euros et donc une somme de 202 535,73 euros pour chaque héritier.
Il sollicite une somme de 204 732,50 euros.
A titre subsidiaire, il demande la nomination de Maître [F] [J] qui a succédé à maître [E].
La cour relève qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour établir l’acte de partage et de liquidation définitif, les parties seront renvoyées devant le notaire aux fins d’établir l’acte de partage et de liquidation définitif, maître [F] [J] sera désigné en qualité de titulaire de l’office notarial de [10] en remplacement de Maître [E].
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la valeur du bien objet de la donation reçue par [Z] [I] le 11 septembre 2006 à la somme de 238 921 euros
STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT
FIXE la valeur du bien objet de la donation reçue par [Z] [I] le 11 septembre 2006 à la somme de 235 715,74 euros
Y AJOUTANT
DÉSIGNE Maître [F] [J] en remplacement de Maître [E] en qualité de notaire commis
DÉBOUTE [Z] [I] de toutes ses autres demandes
DÉBOUTE [A] [I] de toutes ses autres demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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