Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 janv. 2026, n° 24/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 novembre 2024, N° 24/01933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 12]
CHAMBRE A – CIVILE
CB/CM
DECISION : Président du TJ du MANS du 08 Novembre 2024
Ordonnance du 28 Janvier 2026
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMTV
AFFAIRE : S.A.S. HIVORY C/ [B], [B], S.A.S. VALOCIME
ORDONNANCE
DU 28 Janvier 2026
Nous, Catherine Corbel, présidente de chambre en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A – civile à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. HIVORY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
ET :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à
[Adresse 15]
[Localité 8]
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés par Me Alice ROUMESTANT, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 17 décembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01933, la SAS Hivory a formé appel d’une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire du Mans, en ce qu’elle a déclaré l’assignation délivrée par M. [F] [B], représenté par M. [R] [B], représenté par la SAS Valocime, recevable, a constaté qu’elle-même est occupante sans droit ni titre de la parcelle située lieu-dit la [Adresse 13], cadastrée section B n°[Cadastre 2] Vernie ([Cadastre 7]) depuis le 1er juillet 2023, lui a ordonné et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens (notamment les infrastructures) dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les lieux dans leur état d’origine dans le même délai, a dit que, passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique, a dit que, passé ce délai, faute pour elle de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de 300 euros par jour de retard dans l’exécution, et ce pour une durée de 90 jours, l’a condamnée à payer à M. [F] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 312 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la remise en état des lieux, l’a condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; intimant M. [F] [B], M. [R] [B] et la SAS Valocime.
Les intimés ont constitué le même avocat le 22 novembre 2024.
Les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à bref délai selon avis d’orientation adressé par le greffe le 27 novembre 2024.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2025, la SAS Hivory a demandé au président de la chambre A – civile de la cour d’appel d’Angers, de recevoir ses présentes écritures, de donner acte aux parties de ce qu’elles se sont rapprochées pour mettre fin par voie de transaction au litige les opposant, de lui donner acte de son désistement d’appel sous la réserve et sous le bénéfice de l’accord intervenu entre les parties, de constater ce désistement et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance pendante sous le RG 24/01933 et le dessaisissement de la cour d’appel d’Angers, conformément à l’accord intervenu, de dire que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires d’appel qu’elle a exposés.
Par conclusions remises le 7 novembre 2025, M. [F] [B] représenté par M. [R] [B] lui-même représenté par la SAS Valocime, M. [R] [B] et la SAS Valocime ont sollicité du président de la chambre A – civile, au vu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, qu’il constate leur accord sur le désistement d’instance et d’action de la société Hivory concernant l’occupation de la parcelle sise au lieudit '[Adresse 14]), cadastrée section B n°[Cadastre 2], qu’il constate leur désistement de toute demande reconventionnelle à l’encontre de la société Hivory, qu’il constate que le désistement est parfait, qu’il dise que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle, en conséquence, qu’il constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’affaire a été appelée à la conférence président du 17 décembre 2025 suivant avis aux avocats adressé par le greffe le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel et, lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, il statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Hivory s’est désistée de son appel, par conclusions signifiées le 21 octobre 2025, sous la réserve et sous le bénéfice de l’accord intervenu entre les parties, lequel n’est pas produit au débat.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les intimés, qui font également état de l’accord trouvé par les parties, ont expressément accepté, sans réserve le désistement de la SAS Hivory, et se sont désistés eux-mêmes de toute demande reconventionnelle à l’encontre de l’appelante.
Il y a lieu par conséquent de donner acte à la SAS Hivory de son désistement d’appel et de le déclarer parfait, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Les parties ayant trouvé un accord sur ce point, elles conserveront chacune à leur charge les frais et dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— donnons acte à la SAS Hivory de son désistement d’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire du Mans, sous réserve et sous bénéfice de l’accord intervenu entre les parties,
— donnons acte à M. [F] [B] représenté par M. [R] [B] lui-même représenté par la SAS Valocime, M. [R] [B] et la SAS Valocime de leur acceptation,
— constatons le désistement de M. [F] [B] représenté par M. [R] [B] lui-même représenté par la SAS Valocime, M. [R] [B] et la SAS Valocime de toute demande reconventionnelle à l’encontre de la société Hivory,
— déclarons le désistement d’appel parfait,
— constatons l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 24/01933 et le dessaisissement de la cour,
— disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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