Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 nov. 2024, n° 22/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 21 juin 2022, N° 21/100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01674 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3XU
[L] [H]
/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES M. D.P.H DE LA HAUTE-LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 21 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/100
Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006778 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [W], cheffe de service, titulaire d’un pouvoir du 8 janvier 2024
INTIMEE
Après avoir entendu Madame VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 1er juillet 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, indiquant aux parties que l’arrêt serait prononcé le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mai 2020, Mme [L] [H] a présenté à la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 02 février 2021 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Loire (la CDAPH) a rejeté la demande au motif que le taux d’incapacité permanente était inférieur à 50%.
Par courrier du 12 mars 2021, Mme [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 04 mai 2021, la CDAPH a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juin 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’une contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a confirmé la décision du 04 mai 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire du 16 mars 2021, a débouté Mme [H] de sa demande, et l’a condamnée aux dépens,
Le jugement a été notifié 26 juillet 2022 à Mme [H], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du premier juillet 2024. Mme [H] a été représentée par son avocat, et la MDPH par Mme [W], titulaire d’un pouvoir de représentation établi le 08 janvier 2024 par la présidente du département de la Haute-Loire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du premier juillet 2024, Mme [L] [H] présente les demandes suivantes à la cour:
— déclarer recevable et fondé son appel,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 %,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
— ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière,
— dire que la MDPH supportera les dépens de première instance et d’appel,
— dire que les dépens d’appel seront recouvrés directement par Me Edwina Gustin, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du premier juillet 2024, la MDPH de Haute-Loire demande à la cour de rejeter le recours de Mme [H], et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
«Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b)Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions:
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité:
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit posséder les caractéristiques suivantes:
— individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autrestroubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement
— globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’attribution d’AAH présentée par Mme [H], a considéré que les certificats et rapports médicaux produits ne révélaient pas que son état de santé justifiait son admission dans un dispositif ouvrant droit à l’attribution de l’AAH. Le tribunal a conclu que, à l’évidence, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une quelconque mesure d’investigation médicale, la CDAPH avait fait une exacte appréciation de la situation et une juste application des dispositions légales applicables.
A l’appui de son appel, Mme [H] affirme justifier d’une situation médicale et sociale entraînant un taux d’incapacité permanente supérieure à 50%. Elle expose à ce titre faire l’objet d’un suivi médical depuis 2018, ayant donné lieu à de nombreuses alertes sur son état de santé, notamment en avril 2022, où a été posé le diagnostic d’un syndrome de fibromyalgie. Elle fait également état de sa surcharge pondérale, qui entraîne des déficiences, et d’une altération de ses fonctions qui limite son activité et ses déplacements.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH fait observer que Mme [H] n’apporte au débat d’appel aucun élément médical nouveau depuis l’examen de la demande par la CDAPH, qui a rendu ses deux décisions après que des équipes pluridisciplinaires différentes se sont prononcées sur l’incapacité permanente. Elle affirme que toutes les pièces médicales postérieures à la demande d’AAH doivent être rejetées, la situation de handicap alléguée devant être appréciée à cette date, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une altération postérieure de l’état de santé, l’usager pouvant présenter une nouvelle demande en pareil cas.
SUR CE
Comme le souligne à juste titre la MDPH, les déficiences alléguées par Mme [H] doivent être évaluées, pour l’examen de son éligibilité au bénéfice de l’AAH, à la date du dépôt de la demande en vue de l’obtention de cette prestation, soit au 29 mai 2020. En conséquence, les éléments d’information relatifs à l’évolution de l’état de santé postérieurement à cette date ne peuvent être pris en considération, en particulier les documents médicaux de novembre 2021 relatifs à des dorsalgies et lombalgies chroniques et le compte rendu du Dr [K] du 14 avril 2022 relatif à un syndrome fibromyalgique, qui font état uniquement de constatations postérieures au 29 mai 2020.
La cour constate que, si Mme [H] démontre par les pièces versées au débat l’existence au 29 mai 2020 de gonalgies, qui selon ses dires étaient apparues dès l’adolescence, elle ne produit aucun élément probant sur la nature et l’ampleur des déficiences qui ont pu en découler, au sens du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les conclusions des équipes pluridisciplinaires de la CDAPH, qui ont évalué à moins de 50% le taux d’incapacité à la date du 29 mai 2020, ni d’ordonner une expertise médicale. Le taux d’incapacité inférieur à 50% étant ainsi confirmé, il s’en déduit que Mme [H] n’est pas éligible à l’AAH. En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [H] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. Mme [H], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La situation économique de Mme [H], dont les faibles ressources ont justifié l’octroi de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la MDHP sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [H] à l’encontre du jugement n°21-100 prononcé le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [L] [H] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
— Déboute la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 26 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
Mme Belaroui M. Vivet
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