Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 janvier 2025, N° 24/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J47L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00512
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un état anxio-dépressif sévère déclaré par Mme [H] [P].
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 16 février 2023 et la caisse, par décision du 4 octobre 2023, lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 % au regard des séquelles de la maladie pour dépression avec prise en charge par psychiatre, psychologue et traitement antidépresseur, consistant en la persistance de cauchemars et d’angoisse, sans nécessité de traitement.
Mme [P] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 23 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré son recours recevable,
— débouté Mme [P] de ses demandes,
— condamné celle-ci aux dépens.
Mme [P] a relevé appel du jugement le 6 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours visant à modifier le taux d’IPP et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer son taux d’IPP à 25 %, dont 10 % pour l’incidence professionnelle,
— si elle s’estime insuffisamment informée, désigner un nouveau médecin expert et mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle travaillait en tant que serveuse puis adjointe de direction dans un établissement Courtepaille ; qu’elle a subi les agissements de la directrice et a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 26 juin 2021 ; qu’elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail puis licenciée pour inaptitude le 21 décembre 2022. Mme [P] considère que le taux de 4 % ne tient pas compte de l’ensemble des lésions subies et des répercussions sur son état de santé du comportement anormal de sa directrice. Elle se réfère au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles qui fixe une fourchette de taux d’IPP de 10 à 20 % en cas d’état dépressif avec une asthénie persistante et indique que le médecin ayant établi le certificat médical final avait mentionné une asthénie continue ainsi qu’un traitement au long cours et un suivi nécessaires. Elle fait observer que le médecin désigné par le tribunal n’a pas évalué le taux d’incapacité à la date de la consolidation mais à la date de son examen, en novembre 2024. Mme [P] soutient qu’il n’a pas été tenu compte de son incapacité professionnelle alors que ses angoisses l’empêchent de retravailler dans la restauration et qu’elle a été contrainte de se reconvertir, après deux ans d’ancienneté, en tant qu’équipière de vente chez [4], ce qui a engendré une perte de revenus.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
— confirmer le taux d’IPP de 4 % et subsidiairement ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux anatomique de Mme [P],
— rejeter la demande d’attribution d’un taux professionnel et subsidiairement le fixer à 1 %.
Elle fait valoir que le taux d’IPP prévisible, évalué par le médecin-conseil lors de l’instruction de la demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, quand l’état de santé n’est pas encore consolidé, est à différencier du taux d’IPP fixé à la consolidation. Elle soutient que l’état de santé de l’assurée a évolué favorablement et qu’elle n’apporte pas d’éléments contemporains de la date de consolidation permettant d’établir en quoi consisterait la prise en charge médicale et médicamenteuse mentionnée par le médecin traitant dans le certificat médical final. Elle ajoute que le médecin-conseil n’a pas constaté d’asthénie persistante et que le taux de 4 % a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et par le médecin désigné par le tribunal.
S’agissant du taux professionnel, la caisse soutient qu’il consiste à indemniser la conséquence qu’auront les séquelles de l’assuré sur sa situation de carrière, entraînant un déclassement de sa catégorie socioprofessionnelle ou un licenciement pour inaptitude. Elle indique que l’origine professionnelle de la rupture du contrat de travail n’a été reconnue par le conseil de prud’hommes que postérieurement à sa décision et à celle de la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alloué de taux professionnel. La caisse fait valoir que la reconversion professionnelle ne s’imposait pas à l’assurée qui pouvait exercer le même métier qu’auparavant dans un environnement différent.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la détermination du taux d’IPP
Le tribunal a rappelé à bon droit les dispositions des articles L. 434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale ainsi que les taux préconisés par le chapitre 4.4 2. relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques du barème indicatif en matière de maladie professionnelle.
Il est constant que le médecin ayant établi le certificat médical final, le 16 février 2023, mentionne un état anxieux dépressif chronique avec une asthénie continue, tristesse de l’humeur, traitement au long cours et suivi nécessaires. Toutefois, le médecin-conseil de la caisse a constaté lors de son examen du 20 septembre 2023, notamment, une fatigabilité qualifiée de normale et une absence de sieste, un appétit normal, une humeur de bonne qualité, l’existence de centres d’intérêt (sport, lecture, marche à pied) et une absence de ralentissement psychomoteur.
La commission médicale de recours amiable a relevé que l’assurée n’avait pas de gêne psychologique particulière et vivait normalement ; que sa situation était nettement en-deçà de la symptomatologie du barème indicatif mentionnant un taux entre 10 et 20 %.
Le docteur [Y], désignée par le tribunal, indique qu’ 'actuellement (et dès l’examen par le médecin-conseil de la caisse)', Mme [P] ne faisait plus l’objet d’un suivi psychologique, psychiatrique ni d’un traitement médicamenteux ; qu’elle signale des cauchemars à raison d’une fois tous les 15 jours avec réveils fréquents et sommeil léger ; que ses discours sont fluides, sa vie sociale normale ; qu’elle ne souffre pas de repli sur soi et ne présente pas d’aboulie, de retentissement psychomoteur ni de fatigue notable ; qu’elle présente au jour de l’examen une labilité émotionnelle à l’évocation de problèmes professionnels. Le médecin consultant a estimé que le taux de 4 % ne sous-estimait pas ses séquelles.
Mme [P] ne produit pas d’éléments contemporains de la consolidation objectivement l’existence d’une asthénie persistante et permettant de remettre en cause le taux de 4 % attribué par la caisse ou justifiant qu’une expertise médicale soit ordonnée.
S’agissant de l’incidence professionnelle, le tribunal a justement rappelé qu’une majoration du taux pouvait être accordée pour tenir compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime.
Mme [P] était âgée de 43 ans à la date de consolidation. Elle a été licenciée pour inaptitude le 21 décembre 2022. Il est constant que l’inaptitude était liée au contexte de travail, le médecin du travail ayant indiqué qu’elle pourrait exercer sa profession dans un autre environnement de travail dans une autre enseigne. Mme [P] n’a pas repris le travail dans la restauration mais a bénéficié d’un contrat de professionnalisation en juin 2023 au sein de la société [4]. Elle a exercé l’emploi d’équipière de vente dans cette société et percevait une rémunération brute de l’ordre de 1 866 euros. Elle a signé un contrat à durée indéterminée avec une société du groupe [5], pour un poste d’employée de libre-service à temps complet, à compter du 1er juin 2024, pour un salaire brut mensuel de base de 1 801,84 euros (en 2025). Lorsqu’elle travaillait dans la restauration, avant son arrêt de travail et son licenciement pour inaptitude, elle percevait un salaire annuel moyen brut de l’ordre de 2 623 euros.
Il ressort de ces éléments que c’est en raison des séquelles de sa maladie professionnelle qu’elle s’est reconvertie professionnellement et a subi un déclassement. Il est dès lors justifié de fixer un taux professionnel de 3 %, eu égard à sa situation et à son âge.
Le jugement est en conséquence infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 7 % le taux d’IPP de Mme [H] [P], dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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