Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 13 mars 2025, n° 21/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 27 janvier 2021, N° 19/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/02248 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6LD
[G] [D]
C/
Association INSTITUT EUROPEEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATION (ETSI)
Copie exécutoire délivrée
le :
13 MARS 2025
à :
Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00741.
APPELANTE
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association INSTITUT EUROPEEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATION (ETSI)
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée, Mme. [D] (la salariée) a été embauchée par l’Institut européen des normes de télécommunications (l’ETSI ou l’employeur) en qualité de cadre technique du 1er mai 2005 au 31 octobre 2006.
A compter du 26 avril 2006, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 510 euros, outre une prime de résidence d’un montant de 280 euros bruts mensuels.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
En dernier lieu, la salariée a perçu un salaire mensuel brut de 7 447,60 suivant l’attestation établie par pôle emploi au titre du mois d’octobre 2015.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 1er au 7 décembre.
Par courriels du 2 et 8 décembre 2015, l’employeur a informé la salariée qu’elle serait, à compter du 1er janvier 2016, rattachée à la division opérations alors qu’elle était affectée au département innovation/division services.
Par courriel du 8 décembre 2015, la salariée a indiqué à l’employeur ne pas comprendre ce changement de poste et a demandé des renseignements supplémentaires.
L’employeur a établi un avenant daté du 14 décembre 2015, signé par l’employeur, indiquant qu’à compter du 1er janvier 2016 la salariée exercerait les fonctions de spécialiste technique et qu’elle serait rattachée à la division opérations.
La salariée a été placée en arrêt-maladie à compter du 15 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 2016, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2016, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement selon les termes suivants :
Madame,
Nous faisons suite à l’entretien du lundi 12 décembre 2016 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous informons par la présente que nous sommes malheureusement contraints de vous licencier, en raison des graves perturbations dans le fonctionnement de l’association causées par votre absence prolongée, rendant nécessaire de procéder à votre remplacement définitif.
Vous êtes, en effet, absente pour maladie depuis le 18 décembre 2015 soit depuis près de 12 mois sans interruption.
Votre absence prolongée a engendré une grave désorganisation de la Division des Opérations à laquelle vous appartenez, causant ainsi d’importantes perturbations dans le fonctionnement de l’association.
En effet, les dysfonctionnements suivants sont apparus du fait de votre absence prolongée :
Vous occupez le poste de Spécialiste technique et à ce titre, vous étiez en charge de superviser le fonctionnement de l’activité de normalisation en conseillant des groupes de travail sur l’application des directives, en fournissant les rapports officiels des réunions et en veillant à la qualité des livrables.
Compte tenu de votre absence prolongée pour maladie, nous avons été contraints de reporter un certain nombre de missions qui vous incombaient.
Ainsi, nous avons pris un retard important dans la réalisation de plusieurs projets sur lesquels vous étiez censée travailler et pour lesquels votre collaboration était indispensable, ce qui a causé un préjudice important à votre équipe, à la Division des Opérations et à l’ETSI dans son ensemble.
Nous avons essayé de recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire afin de pallier dans la mesure du possible à votre absence et de tenté de juguler ses effets désastreux sur notre organisation et notre activité.
Toutefois, compte de la spécificité des compétences requises pour occuper votre poste, des formations requises, de la durée de vos arrêts de travail successifs, systématiquement prolongés au mois le mois, et de l’impossibilité de prévoir de façon certaine votre date de retour, nous avons été confrontés à l’impossibilité totale de vous remplacer de façon provisoire par un salarié sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour des durées d’un mois.
Nous avons dès lors tenté de pallier temporairement à votre absence en essayant de répartir vos fonctions et attributions en interne, ce qui n’a pas été pas satisfaisant compte de la spécificité de vos fonctions et de la surcharge de travail de vos collègues.
Outre le retard pris dans la mise en place des différents projets, cette situation d’attente s’est révélée particulièrement inconfortable pout les salariés de l’ETSI et la direction et a au surplus a engendré des tensions inutiles au sein des la Division des Opérations.
Votre absence se prolongeant de mois en mois et toute date prévisible de retour étant inenvisageable, cette situation ne peut malheureusement plus perdurer davantage et votre remplacement définitif est inévitable et nécessaire.
Aussi, compte tenu des perturbations décrites ci-dessus au sein de l’ETSI générées par votre indisponibilité depuis de longs mois, il ne nous est plus possible, de maintenir votre contrat de travail, sans mettre en péril l’activité de la Division Opérations et causer davantage de préjudice à l’ETSI et à ses salariés.
Nous sommes obligés, pour des impératifs de bon fonctionnement de l’ETSI, de recruter une salariée sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement définitif et de mettre un terme à notre relation contractuelle.
La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de trois mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu.
Nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis, étant précisé qu’il vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles de la paie. (')
Par requête reçue le 19 mai 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de contester le licenciement dont elle avait fait l’objet et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative lors de l’audience du 10 octobre 2017.
Les parties ont demandé la remise au rôle de l’affaire par requête reçue au greffe le 8 octobre 2019.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
DIT que le licenciement de Madame [D] [G] prononcé par l’institut ETSI est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Institut Européen des Normes de Télécommunications ETSI à payer à Madame [D] [G] la somme de 49 164€ nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [D] [G] du bénéfice de l’exécution provisoire.
CONDAMNE l’institut Européen des Normes de Télécommunications ETSI à payer à Madame [D] [G] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’Institut Européen des Normes de Télécommunications ETSI aux dépens.
La salariée a fait appel de cette décision le 13 février 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [D] demande à la cour d’appel de :
RECEVOIR Madame [D] en son appel et l’en déclarer bien-fondée,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 27 janvier 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [D] est sans cause réelle et sérieuse, condamné l’Institut européen des normes de télécommunications à payer à Madame [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 49.164 € nets les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNER l’Institut européen des normes de télécommunications à payer à Madame [D] la somme de 300.000,00 € nets à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l’Institut européen des normes de télécommunications à payer à Madame
[D] la somme de 6.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’Institut européen des normes de télécommunications aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 15 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Institut européen des normes de télécommunications demande à la cour d’appel de :
DECLARER recevable l’appel incident formé par l’association INSTITUT EUROPEEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATION (ETSI) par voie de conclusions,
INFIRMER toutes les dispositions du jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud’hommes de Grasse le 27 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau :
CONSTATER que le licenciement de Madame [D] est légitime,
DECLARER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Madame [D] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement (Cass. Soc. 10 février 2016, pourvoi n°14-16.316).
Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l’embauche d’un autre salarié dans un délai raisonnable, embauche qui doit tenir compte des spécificités du poste, de la difficulté à recruter un remplaçant et du marché de l’emploi, le recours à une entreprise prestataire de service ne pouvant caractériser le remplacement définitif du salarié.
Le licenciement ne peut ainsi intervenir dans ce cadre que s’il est justifié à la fois d’une absence répétée ou prolongée, de la perturbation que cette absence répétée ou ces absences prolongées entraînent au niveau du service ou de l’établissement ou de l’entreprise, et enfin de la nécessité de procéder à un remplacement définitif du salarié.
Il revient au juge de vérifier d’une part que le remplacement du salarié a un caractère définitif, et d’autre part que ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
Les deux conditions cumulatives tenant d’une part, à la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, d’autre part, à la nécessité du remplacement définitif du salarié, doivent être énoncées dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et justifiées par l’employeur.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, si la lettre de licenciement ne renvoie qu’à la perturbation d’un service, sauf à constater le caractère essentiel de ce service dans l’entreprise.
Le remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci et ce délai s’apprécie en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Le remplacement définitif du salarié peut s’effectuer par une mutation au sein de la société, mais seulement si cela se traduit par l’embauche d’un nouveau salarié sur le poste du «remplaçant » ainsi libéré.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d’être absente depuis le 18 décembre 2015, soit depuis près d’un an, et indique que cette absence est à l’origine de la désorganisation de la société et la nécessité de pourvoir à son remplacement.
La salariée ne conteste pas ses absences mais réfute qu’elles soient à l’origine de la désorganisation de la société et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
L’employeur fait valoir que la salariée a été absente de façon prolongée et répétée du 1er au 7 décembre 2015 puis à compter du 15 décembre 2015 de façon continue au gré d’arrêts de travail de mois en mois qui ne lui donnaient aucune visibilité quant à son retour.
Il explique que la salariée occupait un poste à responsabilité avec des spécificités techniques avec une composante de supervision des équipes et des projets. Il rappelle que la salariée comptait plus de 10 ans d’ancienneté.
Il soutient avoir tout mis en 'uvre pour que la salariée conserve son emploi mais la durée de ses arrêts de travail et les spécificités de son poste ont complexifié son remplacement temporaire.
Il expose avoir envisagé une répartition en interne mais la complexité et la charge de travail du poste occupé par la salariée ont rendu également impossible pour ses collègues de travail de pouvoir palier durablement son absence.
Il prétend que cette suractivité a mis un coup d’arrêt à certains projets de sorte que la situation ne pouvait perdurer car la désorganisation du service était très importante.
Il affirme avoir engagé à compter du 2 janvier 2017 madame [Y] en qualité de spécialiste technique pour remplacer la salariée dès lors qu’elle disposait de compétences similaires.
Il argue de ce que le poste de la salariée était essentiel et que l’absence de prise de fonction de la salariée dans sa nouvelle affectation a contribué à la désorganisation de l’ETSI.
Il fait valoir que le compte-rendu de l’entretien préalable établi par Mme. [S] est dénué de force probante car il est non contradictoire.
Au soutien de ses prétentions, il produit:
Les arrêts de travail de la salariée à compter du 1er janvier 2016,
Le CV de la salariée et sa traduction,
L’attestation de M. [R], directeur technique de la division opérations,
Le contrat de travail de Mme. [Y], son CV et sa traduction.
Au soutien de sa demande tendant à déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la salariée fait valoir que l’employeur ne justifie ni la grave perturbation provoquée par son absence ni son remplacement effectif et définitif.
Elle met en exergue que la lettre de licenciement insiste surtout sur la désorganisation de la division des opérations, à savoir la nouvelle affectation que l’employeur a souhaité lui imposer à compter du 1er janvier 2016 pendant qu’elle était en arrêt maladie. Elle précise ne pas avoir accepté cette nouvelle affectation raison pour laquelle elle n’est pas effective. Elle ajoute que l’employeur a établi un avenant pour obtenir son accord et précise avoir refusé de le signer car cela représentait un rabaissement qualitatif de son poste.
Elle argue de ce que l’employeur fait état uniquement d’une perturbation du service dans lequel elle n’a pas travaillé car elle était jusqu’alors affectée au département innovation/division services sous l’égide de M. [Z] et non à la division opérations.
Elle précise que l’ETSI compte plus de 120 salariés, dont la moitié des ingénieurs et techniciens comme elle, raison pour laquelle son organisation n’a pas été perturbée par son absence, ses tâches ayant été réparties en interne tel qu’il ressort des termes de la lettre de licenciement.
Elle soutient que l’employeur ne justifie pas l’avoir remplacée par un contrat à durée indéterminée et conteste avoir pu être remplacée par Mme. [Y]. Elle explique être une experte en physique quantique alors qu’il ressort des termes du CV de cette salariée qu’elle était une experte en testing, activité qu’elle n’a pas pratiquée.
Elle argue de ce que Mme. [Y] a été engagée le 18 novembre 2016, soit avant l’engagement de la procédure de licenciement la concernant.
Au soutien de ses prétention, elle produit notamment :
Les courriels échangés entre les parties le 2 et 8 décembre 2015,
Le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement,
En l’espèce, la cour observe que les parties s’accordent à dire qu’au moment du licenciement notifié le 15 décembre 2016 la salariée avait été absente de façon ininterrompue depuis un an, soit depuis le 15 décembre 2015.
Il en résulte que la cour considère que l’employeur démontre les absences prolongées de la salariée.
La cour observe qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement et des dernières conclusions que l’employeur affirme que les absences répétées de la salariée, qui occupait un poste essentiel au sein de l’ETSI, ont fortement désorganisé la division opérations et plus globalement l’institut ayant engendré des effets désastreux car un certain nombre de missions ont dû être reportées générant un préjudice important pour l’association et des tensions inutiles au sein de la division.
La cour relève que l’employeur ne justifie pas des allégations qu’il évoque en ce qu’il ne démontre pas en quoi le fonctionnement de l’ETSI, que ce soit dans la division dans laquelle la salariée travaillait avant son arrêt maladie et celle dans laquelle l’employeur voulait l’affecter, ait été perturbé.
Il ne justifie pas ses dires selon lesquels certaines missions ont dû être reportées et qu’elles ont pris du retard. Contrairement à ce qu’il prétend, il ne démontre pas le préjudice que l’ETSI déclare avoir subi du fait des absences répétées de la salariée ni du caractère essentiel du poste que la salariée occupait.
En effet, la cour note que les termes de l’attestation de M. [R], directeur technique de la division opérations, ne sont corroborés par aucun élément objectif permettant d’établir la réalité de ses dires, étant précisé qu’il était en charge de la division dans laquelle la salariée n’avait pas encore travaillé.
Dès lors que l’employeur ne justifie la perturbation du fonctionnement de l’entreprise du fait des absences répétées de la salariée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
La salariée demande la condamnation de son employeur au versement de la somme de 300 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande l’infirmation du jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes lui a accordé la somme de 49 164 euros correspondant à six mois de salaire alors que :
Elle comptait une ancienneté de onze années au sein de l’ETSI,
Son dernier salaire annuel était en 2015 de 98 334,73 euros, soit 8 194,56 euros,
Elle était âgée de 52 ans au moment du licenciement, qu’elle était venue d’Autriche pour occuper ce poste et que ses chances de retrouver un emploi conforme à ses compétences étaient réduites compte tenu de son état de santé invalidant,
Elle est restée sans emploi jusqu’au mois de juillet 2022 malgré ses multiples candidatures et qu’elle n’a plus eu droit à indemnisation par pôle emploi. Elle s’est inscrite le 1er juillet 2021 en tant qu’auto-entrepreneur mais qu’elle n’a pas généré autres chiffres d’affaires que 205 euros en février 2022 et 637 euros en mars 2022,
Elle a retrouvé un emploi de chargée de qualité auprès de la société OCTO MARINE et perçoit un salaire mensuel net de 2 676, soit 2,6 fois moins que chez ETSI bien que huit ans après,
Elle a subi un préjudice matériel certain en ce que :
Outre son salarie, elle bénéficiait des avantages de l’ETSI tels que :
Les tickets restaurant pour un montant annuel de 800,70 euros,
Une complémentaire salaire d’un montant de 1 646,39 euros par an,
Un abondement au PEE/PERCO de 400 euros par an,
Une allocation éducation car son employeur prenait en charge les frais de scolarité de son fils dans un établissement privé d’un montant de 7 500 euros par ans, son fils étant surdoué,
Une allocation retraite représentant une perte d’un mois de salarie pour 5 ans d’ancienneté, outre 1/6ème de mois de salaire par année d’ancienneté à compter de la 6ème année (article 15.3 du règlement du personnel de l’ETSI),
Ses ressources mensuelles nettes sont passées de 7 000 euros à 1 200 euros en arrêt maladie jusqu’au mois de mars 2018, puis à 3 200 euros au chômage du 23 mars 2018 à mars 2021, prorogé jusqu’à juin 2021 en raison de la crise sanitaire, et à compter de juillet 2021 à 507 euros au titre de l’allocation solidarité spécifique,
Elle devait faire face à ses frais courants incompressibles tels que son emprunt immobilier qui court jusqu’au mois de décembre 2026 d’un montant de 1 995 euros par mois et un plan d’épargne retraite souscrit pour compenser ses pertes de ressources à hauteur de 670 euros qu’elle ne peut plus abonder et qu’elle a dû utiliser pour honorer le crédit immobilier,
Elle élève seule son fils car le père de ce dernier est décédé au mois de novembre 2015,
Elle a subi un préjudice moral certain en ce que son licenciement est intervenu après onze années de services exemplaires, être venue exprès d’Autrice pour cet emploi, avoir refusé son changement d’affectation et concomitamment au décès du père de son fils, dont l’employeur avait connaissance.
Elle a eu un cancer du sein qui a été diagnostiqué au mois de février 2016,
Elle a été contrainte de se reconvertir, eu égard à son âge et au traitement médical qu’elle suivait pour le cancer, et a repris des études de psychologie à ses frais, les deux premières années en e-learning en raison de son cancer.
A l’appui des faits qu’elle invoque elle produit :
Un document intitulé en anglais individual social report 2015 décomposant sa rémunération et les avantages qu’elle percevait en tant que salariée de l’ETSI,
Le règlement du personnel de l’ETSI,
Les factures de l’établissement scolaire de son enfant, [U], dans l’école [3] avant le licenciement et dans le centre international de [Localité 4] après le licenciement et le passeport de l’enfant,
Les attestations de paiement des indemnités journalières et relèves de situation,
Le tableau d’amortissement du prêt prévoyant une mensualité de 1994,88 euros dont la dernière échéance est prévue le 15 décembre 2026,
Le plan épargne retraite prévoyant un versement de 670 euros par mois,
Les candidatures qu’elle a effectuées et les réponses négatives qu’elle a reçues,
La déclaration mensuelle de chiffre d’affaires en régime mi-social au titre des années 2021 et 2022,
Ses bulletins de paie en tant que chargée de qualité pour la société OCTO MARINE SAS.
La cour relève que la salariée ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise.
L’employeur s’oppose à la demande indemnitaire au motif que la salariée demande l’équivalent de trois ans de salaire alors que le barème alors applicable pour une telle ancienneté prévoit un plafond à hauteur de 10,5 mois de salaire.
Il fait valoir que son recrutement chez l’ETSI est à sa seule initiative et soutient que le préjudice moral n’est pas établi et qu’elle ne démontre pas le montant de ses frais courants.
Il argue de ce que la salariée ne justifie pas de ses recherches d’emploi et que rien ne pouvait prédire avec assurance que son départ à la retraite s’effectuerait en étant encore salariée auprès de l’ETSI.
Il ajoute que la situation financière précaire alléguée par la salariée est en contradiction avec ses démarches auprès de pôle emploi car elle n’aurait, au 31 mars 2018, soit 1 an après le licenciement, bénéficié de 9 allocations journalières seulement.
A l’appui des faits qu’il invoque, l’employeur verse aux débats :
L’extrait du profil LinkedIn de la salariée,
En l’espèce, la cour observe que la salariée a été embauchée à compter du 22 février 2005 et qu’elle a été licenciée le 15 décembre 2016.
La cour rappelle qu’il a été jugé ci-dessus que l’employeur a procédé au licenciement de la salariée pour absences répétées sans justifier la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement aurait été perturbé par l’absence prolongée de la salariée.
Compte tenu notamment des circonstances précitées de la rupture, du montant de l’ensemble des éléments de rémunération versés à Mme. [D] (7 447,60 euros suivant l’attestation établie par pôle emploi au titre du mois d’octobre 2015), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de la gravité des conséquences de ce licenciement sur la situation professionnelle et financière du salarié, tels que ces différents éléments ressortent des pièces produites par la salariée, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne l’employeur au versement au salarié de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’employeur les dépens de première instance et l’a condamné au versement à la salariée de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne l’employeur, succombant, aux dépens en cause d’appel.
La cour condamne l’employeur au versement au salarié de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La demande formée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 27 janvier 2021, par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Mme. [D] est dénue de cause réelle et sérieuse,
A mis à la charge de l’Institut européen des normes de télécommunications les dépens de première instance,
A condamné l’Institut européen des normes de télécommunications au versement à Mme. [D] de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l’Institut européen des normes de télécommunications au versement à Mme. [D] de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Institut européen des normes de télécommunications aux dépens en cause d’appel,
CONDAMNE l’Institut européen des normes de télécommunications au versement à Mme. [D] de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
REJETTE la demande formée par l’Institut européen des normes de télécommunications au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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