Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 24/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 24/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/380
Rôle N° RG 24/06210 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAZ3
[W] [J]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
[W] [J]
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 22 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00031.
APPELANT
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEES
[6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J], agent d’entretien, a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 23 novembre 2022, la [3] l’a informé avoir fixé sa date de guérison au 30 novembre 2022.
Suite à la contestation de M. [W] [J], la commission médicale de recours amiable l’a informé par courrier en date du 5 mai 2023, avoir maintenu lors de sa séance du 10/03/2023, la date de guérison au 30 novembre 2022.
Par courrier recommandé adressé le 3 janvier 2024, M. [W] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, de sa contestation à l’encontre de cette décision.
Le tribunal a rendu une ordonnance d’irrecevabilité manifeste en date du 22 avril 2024, au motif qu’il avait été saisi postérieurement au délai légal de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Par courrier recommandé adressé le 7 mai 2024, M. [W] [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
M. [W] [J] n’a pas comparu à l’audience du 11 juin 2025 et n’a pas été représenté, bien que régulièrement avisé de cette date par courrier du 25 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3] demande à la cour de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité en date du 22 avril 2024 et à titre subsidiaire en cas d’infirmation de l’ordonnance, de juger par l’effet dévolutif de l’appel, que M. [W] [J] ne produit aucune pièce sérieuse de nature à contredire la date de guérison retenue par le médecin-conseil de la caisse et le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il est justifié par la caisse de l’existence d’un courrier en date du 5/05/2023, adressé à M. [W] [J] et l’informant de la décision de la commission de recours amiable ainsi que des voies et délai de recours pour la contester. L’adresse du tribunal compétent y est également indiqué.
En revanche, la caisse ne justifie pas de la date de réception par l’appelant de ce courrier. Cependant, dans son courrier de saisine du tribunal judiciaire de Nice en date du 9/11/2023, M. [W] [J] indique avoir reçu cette notification en ces termes :
« suite à votre courrier reçu le 10/03/2023, j’ai bien pris connaissance de votre décision m’informant de votre refus médical sous prétexte de guérison qui était prévue selon vous le 30/11/2022. »
Contrairement à ce que M. [W] [J] écrit, le courrier de la [7] n’a pas pu lui parvenir le 10/03/2023, qui correspond en réalité à la date de la séance de la commission, puisqu’il est daté du 5/05/2023 .
Au regard de ces éléments, il est légitime de considérer qu’à la date du 9 novembre 2023, M. [W] [J] a bien eu connaissance de la décision de rejet de la [7] et qu’il avait, à compter de cette date, deux mois pour saisir le tribunal judiciaire de son recours.
Son courrier recommandé adressé le 3 janvier 2024 au tribunal l’a été dans ce délai de deux mois et son recours devait être déclaré recevable.
L’ordonnance d’irrecevabilité sera infirmée, le recours de M. [V] [J] déclaré recevable et l’affaire renvoyée devant les premiers juges, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel quant au fond du litige.
Compte tenu de la disparité de situation, il n’est pas inéquitable de laisser à la [4] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du 23 avril 2024,
Statuant à nouveau,
Dit le recours de M. [V] [J] recevable,
Renvoie les parties devant les premiers juges ;
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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