Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 21 oct. 2025, n° 24/13385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/13385 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5NZ
Ordonnance n° 2025/M199
Monsieur [E] [G]
représenté par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [I] [S] [Y] épouse [G]
représentée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS ROYAL IMMO dont le siège social est [Adresse 7], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Danielle PANDOLFI, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 18 mars 2025, du 2 septembre 2025 et du 3 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire, conformément à la procédure accélérée au fond en date du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*rejeté l’exception de litispendance avec l’affaire au fond enrôlée sous le numéro de RG 23/5321 soulevée par les époux [G].
*débouté les époux [G] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 23/ 53 21.
*débouté les époux [G] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
*condamné in solidum les époux [G] à payer au [Adresse 8] [Adresse 5]' représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo,les sommes suivantes :
— 10.'530,14 € au titre des charges de copropriété exigibles au 31 octobre 2023 et comprenant la provision trimestrielle du dernier trimestre de l’exercice s’achevant le 31 octobre 2024.
— 1.253,73 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours devenues immédiatement exigibles comprenant les provisions sur charges et cotisations pour fonds de travaux de l’exercice 2023/ 2024.
— 96 € au titre des frais de recouvrement.
*condamné les époux [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 5]' représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
*condamné in solidum les époux [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 5]' représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo la somme de 1.693 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum les époux [G] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 6 novembre 2024, Monsieur et Madame [G] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— rejette l’exception de litispendance avec l’affaire au fond enrôlée sous le numéro de RG 23/5321 soulevée par les époux [G] .
— déboute les époux [G] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 23/ 53 21.
— déboute les époux [G] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— condamne in solidum les époux [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 5]' représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo,les sommes suivantes :
¿10.'530,14 € au titre des charges de copropriété exigibles au 31 octobre 2023 et comprenant la provision trimestrielle du dernier trimestre de l’exercice s’achevant le 31 octobre 2024.
¿1.253,73 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours devenues immédiatement exigibles comprenant les provisions sur charges et cotisations pour fonds de travaux de l’exercice 2023/ 2024.
¿96 € au titre des frais de recouvrement.
— condamne les époux [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 5]' représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
— condamne in solidum les époux [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 5]' représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo la somme de 1.693 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum les époux [G] aux dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 18 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le [Adresse 8] [Adresse 4] Beauséjour’ représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo demande au Président de la Chambre 1-7 de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions d’incident déposées le 2 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [G] demandent au Président de débouter purement et simplement le [Adresse 8] [Adresse 4] Beauséjour’ représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo de toutes ses demandes, fins et conclusions sur incident, totalement infondés et injustifiés, subsidiairement de joindre l’incident au fond et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées le 3 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 5]' représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo demande au Président de la chambre 1-7 de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, de débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de déclarer irrecevables à tout le moins infondés, les époux [G] en leur demande tendant à voir’ joindre l’incident au fond’ , de condamner in solidum ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de les débouter de leur demande tendant à voir condamner le [Adresse 8] [Adresse 4] Beauséjour’ représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo à leur payer la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire du 15 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur et Madame [G] ont été condamnés solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 5]' représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo ,la somme de 10.'530,14 € au titre des charges de copropriété exigibles au 31 octobre 2023 et comprenant la provision trimestrielle du dernier trimestre de l’exercice s’achevant le 31 octobre 2024, celle de 1.253,73 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours devenues immédiatement exigibles comprenant les provisions sur charges et cotisations pour fonds de travaux de l’exercice 2023/ 2024, celle de 96 € au titre des frais de recouvrement , celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1.693 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Attendu que les époux [G] soutiennent avoir commencé à exécuter le jugement dont appel au titre de l’exécution provisoire en s’acquittant, par rapport à ce qu’ils estiment seulement devoir au [Adresse 8] [Adresse 4] Beauséjour’ représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo, d’un montant de 2.025,55 € au titre des charges pour la période du 6 décembre 2022 au 31 décembre 2024 ainsi qu’un montant de 508,75 € au titre des charges pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, ces deux virements ayant été opérés le 29 août 2025.
Qu’ils concluent ainsi au débouté de la demande de radiation présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 4] Beauséjour’ représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo.
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 4] Beauséjour’ représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo rappelle que si la jurisprudence admet dans certains cas qu’une exécution partielle peut suffire à écarter la radiation visée par l’article ci-dessus, cela suppose qu’elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’en effet les époux [G] indiquent avoir procédé au paiement de ces deux sommes qui correspondent à ce qu’ils estiment seulement devoir au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 4] Beauséjour’ représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo.
Que ces derniers n’ont ainsi pas réglé à la copropriété ce qu’ils pourraient lui payer dans les limites de leurs moyens mais ce qu’ils estiment lui devoir.
Que par ailleurs il convient de rappeler que le montant total des sommes dues au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ' [Adresse 4] Beauséjour’ représenté par son syndic en exercice la société Royal Immo s’élève à la somme de 15.'572,87 €.
Qu’il s’en suit que les époux [G] ne sauraient valablement soutenir que le montant des règlements opérés, soit la somme de 2.534,30 euros, constituerait une exécution partielle de nature à démontrer leur volonté non équivoque de déférér au jugement querellé et ce d’auatnt plus que la somme de 508,75 € correspond, selon ces derniers, aux charges pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 alors que cette période n’est pas concernée par le jugement en date du 15 octobre 2024.
Qu’ainsi le règlement de cette somme n’est pas intervenu au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Qu’enfin les appelants ne soutiennent pas être dans l’impossibilité de régler les sommes mises à leur charge affirmant ne régler que ce qu’ils estiment devoir à la copropriété.
Que dés lors en l’absence de réglement total des sommes dues par Monsieur et Madame [G] au titre de la condamnation de première instance, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
2°) Sur la demande de jonction de l’incident au fond.
Attendu que les époux [G] demandent au Président, subsidiairement, de joindre l’incident au fond.
Que non seulement cette demande ne repose sur aucun texte, mais si elle était acceptée, cela reviendrait à remettre en cause la nature même de la sanction.
Qu’il convient par conséquent de déclarer cette demande irrecevable.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /13385.
DÉCLARONS la demande de jonction de l’incident au fond de Monsieur et Madame [G] irrecevable
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Fait à [Localité 3], le 21 octobre 2025
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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