Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02524 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCL
Pole social du TJ de [Localité 14]
23/00329
02 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [16] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Maître Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 24 novembre 2022, la SAS [16], société de travail temporaire, a déclaré avec un courrier de réserves du même jour, un accident du travail concernant son salarié, M. [J] [P], intérimaire, mis à disposition de la société [10] en qualité de poseur de voies ferrées, qui serait survenu sur un chantier le 21 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de M. [P], il aurait ressenti une douleur mais il n’est pas en capacité de nous préciser l’heure de survenance', manipulation qui lui a provoquée une douleur au dos.
Le certificat médical initial du 23 novembre 2022 fait état d’une 'lomboscialgie L4-L5 suite à un effort de soulèvement'.
Par courrier du 23 décembre 2022, la [7] a informé la société du caractère complet du dossier de M. [J] [P], de la nécessité de recourir à une enquête, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours, de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations du 3 mars 2023 au 14 mars 2023 et de le consulter jusqu’à sa décision, annoncée au plus tard au 23 mars 2023.
Par décision du 17 mars 2023, la caisse a informé la société de la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 mai 2023, la société [16] a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 16 août 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Le 7 septembre 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de la société [16] recevable mais mal fondé,
— déclaré la procédure d’instruction menée par la [9] régulière,
— confirmé la décision de la [9] du 17 mars 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 16 août 2023,
— dit que l’accident subi par M. [J] [P] en date du 21 novembre 2022 est un accident du travail, opposable à la société [16],
— condamné la SAS [15] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [16] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 décembre 2024.
Suivant acte transmis via le RPVA le 12 décembre 2024, la société [16] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 14 mars 2025, la SAS [16] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [J] [P] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
— juger que la [8], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
— lui juger la décision de prise en charge inopposable,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— juger que la [8] n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
— juger que la [8] a notifié deux délais contradictoires à l’employeur pour remplir son questionnaire,
— juger que la [8] a manqué à son obligation d’information envers elle et violé le principe du contradictoire,
— lui juger la décision de prise en charge inopposable.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, la [6] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé le recours de la société [16],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [16] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen relatif à la violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de l’accident, la reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci ne pouvant intervenir qu’après l’examen de la régularité de la procédure.
Sur le délai pour compléter le questionnaire
La société [15] invoque le non-respect du contradictoire en ce qu’elle a reçu à la fois par lettre recommandée un avis du 23 décembre 2022 selon lequel elle disposait d’un délai de 20 jours francs à compter de la date de sa réception pour le compléter et par ailleurs un mail du même jour indiquant que ce délai était de 15 jours.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de procédure civile, la victime et l’employeur dispose d’un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception pour compléter le questionnaire.
La [5] n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai prévu à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur adresse dans le cadre de ses investigations, ce délai, qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, n’étant assorti d’aucune sanction.(C. Cass. 2e Civ. 5 septembre 2024, n° 22-19.502).
La société [15] ayant complété, en ligne, le questionnaire le 12 janvier 2023, elle ne peut invoquer une atteinte au principe du contradictoire.
Ce moyen sera donc rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
En l’espèce, si dans sa déclaration d’accident du travail, la société [15] mentionne que M. [P] aurait été dans l’incapacité de préciser l’heure à laquelle il aurait ressenti une douleur au dos, il résulte de la fiche d’information préalable à la déclaration d’accident du travail complétée par l’entreprise utilisatrice que M. [P] a déclaré que la veille, alors qu’il se trouvait sur le chantier de [Localité 11], en déchargeant une tirefonneuse, il avait ressenti comme un craquement et avait pensé que cela allait passer. Le matin, au réveil, il ne pouvait plus bouger.
Dans son questionnaire, M. [P] décrit ainsi les faits : 'Le 21 novembre 2022, vers 9h00, nous sommes arrivés sur le chantier de [Localité 12]. Nous étions en train de décharger le matériel du camion afin de commencer le chantier et c’est en enraillant une tirefonneuse avec un collègue (je ne connais que son prénom, il s’agit de [L] qui est aussi intérimaire) et c’est à ce moment là, que j’ai ressenti un craquement dans le bas du dos. J’ai poursui le travail, mais au bout d’une heure, la douleur m’a obligé à m’arrêter. J’ai prévenu le collègue avec qui je travaillais que je n’allais pas bien et que la douleur empirait. Je lui ai dis que j’allais reposer mon dos quelques minutes dans le camion en espérant que la douleur passe. Je n’ai pas osé prévenir mon chef tout de suite car je pensais que mon mal de dos allait vite passer. Malgré la douleur, j’ai repris le travail en début d’après-midi mais en vain, je suis donc retourné me reposer dans le camion le restant de la journée. De retour au gîte le soir, je suis allé tout de suite me coucher en me disant qu’après une nuit de repos, je n’aurais plus mal. Malheureusement, j’ai passé une nuit difficile et le lendemain (22 novembre 2022), j’ai téléphoné à mon chef ([E]) pour lui dire que mon état de santé ne me permettait pas de travailler le jour même. Je lui ai expliqué ce qui s’était passé la veille et il m’a dit de me reposer la journée au gîte. Ne connaissant pas la marche à suivre, j’ai aussitôt retéléphoné à ma mère qui m’a conseillé d’appeler [17] [Localité 13]'.
Sa description des faits est précise, détaillée et circonstanciée.
M. [P] précisait, part ailleurs, qu’il n’avait pas informé son employeur le jour même des faits, pensant que la douleur se calmerait et qu’il pourrait reprendre le travail le lendemain.
Il indiquait comme cause de l’apparition de la douleur, la manutention de la tirefonneuse et la pose de rails. Puis, il répondait à la question sur le lien entre le travail et la douleur le port de charges lourdes et le travail répétitif.
La caisse précise qu’une tirefonneuse est une machine permettant de visser et de dévisser les tire-fonds qui maintiennent les rails et les traverses. Elle pèse environ 120 kilos. L’action d’enrailler consiste à mettre ou en remettre un véhicule ferroviaire sur rails.
Si la société [15] reproche à la caisse de ne pas avoir entendu le collègue de travail, dénommé [L], et le chef, appelé [E], elle s’est bien gardée de communiquer leurs identités complètes et leurs coordonnées.
Sur le point que M. [P] n’ait consulté un médecin que le 23 novembre 2022, il explique qu’il était en grand déplacement pour la semaine et que personne du chantier ne pouvait le ramener. La propriétaire du gîte a dû demander à un voisin s’il pouvait l’emmener à la gare.
Il convient de préciser qu’il y a une distance de 170 km entre [Localité 11] et [Localité 13].
C’est la mère de M. [P] qui a acheté le billet de train, le premier train disponible étant le 23 novembre 2022 à 6 heures 10. À son arrivée à [Localité 13], sa mère l’a conduit en urgence chez son médecin.
Mme [N], mère de M. [P], a témoigné dans le cadre de la procédure d’instruction de ce que son fils l’avait jointe en lui décrivant le même déroulement des faits. Elle a dû s’occuper de son retour à [Localité 13], aucun personne du chantier ne voulant l’emmener aux urgences locales ou le conduire à la gare. Elle produit le ticket d’achat du billet de train qu’elle a payé.
Mme [O], collègue de travail de Mme [N], atteste qu’en entrant dans bureau de celle-ci le 22 novembre 2022 au matin, cette dernière était au téléphone avec l’agence d’intérim pour que son fils puisse voir un médecin en raison de ses douleurs au dos provoquées par la manutention de charges lourdes le 21 novembre 2022.
Dans son certificat médical du 23 novembre 2022, le médecin traitant fait état d’une 'lomboscialgie L4-L5 suite à un effort de soulèvement'.
Au vu de ce qui précède, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [P]. La preuve de la matérialité d’un accident du travail est rapportée.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (C. Cass. 2e Civ 27 janvier 2004, n° 02-30.454, 6 mai 2010 n° 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (C. Cass, 2e Civ 8 avril 2021 n° 20-10.621)
En l’espèce, s’il résulte du scanner, examen subi par M. [P] le 8 décembre 2022 en suite de sa lombosciatique, la présence d’une discopathie dégénérative L5-S1 avec débord discal à grand rayon de courbure conflictuel sur l’émergence de la racine S1 gauche, la société [15] ne justifie pas que cet état pathologique préexistant n’a pas été aggravé ou révélé par l’accident du travail.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [15] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [15] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [15] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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