Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 2 septembre 2025, n° 23/01862
CPH Valence 7 avril 2023
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CA Grenoble
Confirmation 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits établis par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que le consentement de la salariée était vicié en raison des circonstances de harcèlement moral, entraînant l'annulation de la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Licenciement nul pour harcèlement moral

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail devait être analysée comme un licenciement nul, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Log For You a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Valence qui avait reconnu Mme [B] [K] victime de harcèlement moral et annulé sa rupture conventionnelle pour vice du consentement. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que les éléments de harcèlement moral étaient établis, notamment par des témoignages et des rapports d'enquête. Elle a également jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, n'ayant pas pris de mesures préventives adéquates. La cour a donc maintenu les condamnations financières infligées à la société, y compris des dommages-intérêts pour licenciement nul. En conséquence, la cour a infirmé les demandes de la société et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 2 septembre 2025, n°23/01862
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 sept. 2025, n° 23/01862
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01862
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 7 avril 2023, N° F21/00320
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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