Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 juin 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2025
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4J6
Copie conforme
délivrée le 11 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 juin 2025 à 15H06.
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 27 Septembre 2001 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [J] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025 à 19h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour de deux ans pris le 22 décembre 2023 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h00 ;
Vu l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour et la portant à quatre ans pris le 7 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h32 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h22 ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [K] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Juin 2025 à 10H23 par Monsieur [K] [O] ;
Monsieur [K] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je ne suis p as d’accord avec la décision. Je veux avoir une chance. J’ai des enfants et j’ai travaillé pendant des années ici. Je n’étais pas au courant de l’OQTF, c’est vrai j’ai signé sans lire. Je ne savais pas lire auparavant. Cela fait qu’un an que je sais lire. Je souhaite juste prendre mes affaires et quitter la France en 24 heures si je n’ai pas de chance ici. J’ai un asile en Allemagne, j’aimerais aller chercher ailleurs si je ne peux rester ici.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
— la salle d’audience ne peut-être située au sein du centre de rétention administrative, un contrôle d’identité est fait systématiquement,
— le texte prévoit qu’il est possible de mettre en place à disposition du centre de rétention une salle de visioconférence au tribunal judiciaire de Nice,
— le CESEDA prévoit une liste de personnes habilitées à consulter et une liste de personne habilitées à recevoir des données en ce qui concerne le dispositif VISABIO et en l’espèce la consultation du fichier n’était pas permise par l’agent qui ne pouvait être habilité,
— la consultation de la borne Eurodac a confirmé que son client avait fait une demande d’asile en Allemagne, laquelle a refusé la reprise en charge, or les règlements Dublin prévoient qu’en cas de refus de reprendre la personne, la responsabilité de la demande d’asile est transférée au pays requérant, en l’occurrence la France mais rien a été fait et un routing est prévu pour le 15 juin en violation de la demande d’asile encore pendante.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle expose que :
— la salle de visioconférence ne se trouve pas au sein du commissariat de police,
— il n’y a aucun grief concernant l’appelant car celui-ci a pu s’entretenir avec son avocat autant de fois qu’il le voulait,
— le fonctionnaire est habilité pour faire fonctionner la borne permettant de savoir si la personne a un passeport ou pas et ce, directement dès que le retenu pose sa main sur la borne,
— sur la borne eurodac le résultat est apparu positif, dès que l’administration a été informée du refus de l’Allemagne elle a relancé la Tunisie qui a reconnu monsieur et un routing a été demandé et est prévu pour le 15 juin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité tirées de la non conformité de la salle d’audience et du recours à la visio-conférence
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
En l’occurrence l’appelant soutient que la salle dans laquelle il comparaît de même que les conditions de l’audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes et principes susindiqués. Il explique que les modalités de la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 6] viole les principes d’indépendance, d’impartialité objective et subjective. Il ajoute qu’il n’est en aucun cas prévu que les missions de greffe soient assurées par des fonctionnaires de police relevant du ministère de l’intérieur. Il produit à cette fin diverses photographies.
La présence de la salle d’audience au sein du commissariat de police de [Localité 6] est contestée et nullement démontrée par l’appelant.
Par ailleurs l’article L743-7 précité alinéa 3 indique qu’un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience. Dès lors ce procès-verbal ne peut être dressé, dans la salle dans laquelle comparaît le retenu, que par agent du ministère de l’intérieur qui n’exerce en aucun cas une fonction impartie au greffe.
Enfin les contrôles d’identité avant l’accès à la salle de visio-conférence ne sont pas incompatibles avec la publicité des débats dès lors qu’ils sont justifiés dans le cadre du plan Vigipirate qui plus est au niveau urgence attentat décrété par le Premier Ministre et en vigueur depuis le 24 mars 2024. Le fait que ces contrôles ne soient pas systématiques à l’entrée des juridictions de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, où des systèmes de sécurité permettent par ailleurs de contrôler les objets transportés par les personnes accédant aux bâtiments, ne saurait ainsi priver les vérifications d’identité contestées de toute légitimité
En tout état de cause en application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartenait à l’appelant de démontrer la réalité de ses affirmations quant à la non conformité de la salle et du dispositif de visio-conférence et tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur la consultation du fichier VISABIO sans autorisation
L’article L. 142-1 du CESEDA dispose que, afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers :
1° Qui sollicitent la délivrance d’un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d’un autre État partie à ladite convention ;
2° Qui, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 411-1;
3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l’article L. 311-1;
4o Qui bénéficient de l’aide au retour prévue par l’article L. 711-2.
En application de l’article R. 142-4 du même code ont notamment accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1 (VISABIO), à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration participant à l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
L’article R.142-6 du même code prévoit que peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents du ministère de l’intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l’éloignement des étrangers ;
3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d’identité prévues par l’article 78-3 du code de procédure pénale ;
4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l’article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Pour les besoins de la procédure d’attestation visée à l’article R. 431-17, les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l’office, chargés des procédures d’admission au séjour ;
6° Pour les besoins exclusifs de l’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en 'uvre de la protection de l’enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental;
7° Pour des missions de contrôle de l’authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.
M. [O] explique que l’habilitation mentionnée ne permettait pas la consultation du fichier VISABIO.
En l’occurrence le procès-verbal dressé le 13 mai 2025 à 15 heures 40 mentionne que M. [W] [B], brigadier chef de police en fonction au service départemental de la police aux frontières des Alpes-Maritimes au centre de rétention administrative de [Localité 6], est expressément habilité aux fins de consultation des fichiers biométriques SBNA, VISABIO et EURODAC et a procédé à une consultation du fichier biométrique EURODAC à l’aide du relevé des empreintes digitales en présence de M. [O].
Il s’ensuit que M. [B] avait qualité pour être habilité à être destinataire des données du fichier VISABIO selon l’article R.142-6 du CESEDA en tant qu’agent de la police nationale chargé du contrôle aux frontières.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur l’atteinte au droit d’asile et le défaut de diligences
L’article 24 § 3 du Règlement Dublin III n°604/2013 du 26 juin 2013 dispose que si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2 (deux mois à compter de la réception du résultat EURODAC) l’Etat membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande.
En application de l’arrêt du 13 novembre 2018, la CJUE (CJUE, 13 nov. 2018, aff. C-47/17, X, n°92 4)) l’article 24, paragraphe 3, du règlement n°604/2013 doit être interprété en ce sens que, lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l’examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit être autorisée à introduire.
En l’espèce l’administration a réceptionné les résultats de la consultation du fichier EURODAC le 14 mai 2025 indiquant que M. [O] avait formulé le 21 avril 2023 une demande d’asile auprès des autorités allemandes, auxquelles une demande de reprise en charge a été adressée le 20 mai 2025.
Par conséquent le délai prévu par l’article 24 paragraphe 2 ayant été respecté par les autorités françaises pour solliciter la reprise en charge du retenu auprès du pays dans lequel la demande d’asile avait été faite l’administration ne peut être tenue pour responsable de la demande de protection de l’appelant.
Par conséquent le moyen tiré de l’atteinte au droit d’asile et au défaut de diligences subséquent ne pourra qu’être rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [O]
né le 27 Septembre 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
- Code de l'action sociale et des familles
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