Irrecevabilité 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 nov. 2024, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 25 avril 2024, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
158/24
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQEJ
Décision déférée du 25 Avril 2024
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN – 22/00008
DEMANDERESSE
S.A.S. H2O TSM, prise en la personne de M. [V] [R], en sa qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion BOUCHER, substituant Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 1er juillet 2018, M. [J] [M] a été engagé par la société SCP H2O en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef d’équipe scaphandrier niveau CE échelon 3, pour une rémunération horaire brute de 12,47 euros.
Le 1er août 2020, son contrat a été transféré à la société H2O TSM par un avenant du 20 juillet 2020.
Par courrier du 19 mars 2021, la société H2O TSM lui a notifié une mise à pied au titre d’un comportement altérant le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le 6 avril 2021, elle l’a reçu à un entretien préalable au licenciement.
Le 9 avril 2021, elle lui a adressé par courrier la notification de son licenciement pour faute grave.
Le 18 janvier 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban.
Par jugement du 25 avril 2024, le conseil a :
— dit que M. [M] est légitime dans ses demandes,
— dit que la société H2O TSM est responsable du préjudice causé à M. [M],
— dit que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— dit que M. [M] n’a pas été réglé d’une partie des heures supplémentaires qu’il a réalisées,
— en conséquence, condamné la société H2O TSM à payer à M. [M] :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 025,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
489,70 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires réalisées sur la période allant de son embauche à son licenciement au mois d’avril 2021, y compris la somme de 48,97 euros au titre des congés payés y afférents,
17 676,54 euros au titre de travail dissimulé,
1 500 euros pour l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société H2O TSM de toutes ses demandes,
— fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à 2 946,09 euros,
— condamné la société H2O TSM aux dépens de l’instance.
La SAS H2O TSM a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, elle a fait assigner M. [M] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— dire ses demandes recevables au terme de son assignation délivrée le 23 septembre 2024, disposant d’un intérêt à agir, le liquidateur de la société dissoute est le représentant légal de la société et que l’assignation a bien été délivrée à la bonne adresse de M. [M], ce dernier ne justifiant d’aucun greif,
— dire qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 25 avril 2024 et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la première présidente de :
— à titre principal, déclarer irrecevable les demandes formulées par la SAS H2O TSM au terme de son assignation délivrée le 23 septembre 2024, faute pour elle de disposer de la qualité à agir,
— à titre subsidiaire, débouter la SAS H2O TSM de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Montauban,
— la débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la demande 'd’irrecevabilité de l’assignation’ :
Aux termes des articles 117 et suivants du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, M. [M] soulève 'l’irrecevabilité de l’assignation’ pour défaut de qualité à agir au motif que seul le liquidateur de la société avait le pouvoir d’introduire cette action.
Toutefois, nonobstant le fait que l’irrégularité soulevée correspond non pas à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir mais bien à une nullité de fond pour défaut de pouvoir, il ressort de la lecture de l’assignation que l’action a été introduite par la SAS H2O TSM par l’entremise de son 'représentant légal', lequel est, comme précisé ultérieurement dans le jeu de conclusions adressé le 15 octobre, M. [V] [R] en sa qualité de liquidateur amiable.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas démontrée et sera rejetée.
Par ailleurs, n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, comme le prévoit l’article 112 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’assignation pour vice de forme soutenue par M. [M] en raison d’une erreur d’adresse sera déclarée irrecevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
L’article 517 du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée par le premier président si elle est interdite par la loi ou s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant condamné la SAS H2O TSM au paiement des sommes de :
2 025,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
489,70 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires réalisées,
48,97 euros au titre des congés payés y afférents.
Néanmoins, dès lors que le surplus des condamnations a été assorti de l’exécution provisoire facultative, laquelle n’a pas été ordonnée en violation de la loi, les deux mêmes conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative seront analysées ensemble.
En l’espèce, la SAS H2O TSM sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en soutenant notamment l’existence de conséquences financières manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision compte tenu de sa situation et de celle de M. [M] qui ne présenterait aucune garantie pour restituer les sommes en cas de réformation de la décision en appel.
Elle a été condamnée en première instance au paiement de différentes sommes pour un montant global de 23 740,64 euros.
Si elle justifie d’une cessation d’activité et d’une dissolution anticipée, il ressort des documents comptables qu’elle verse aux débats qu’elle bénéficie d’une trésorerie de 7 910 euros au 30 juin 2024 ainsi que d’un compte 1068 approvisionné à hauteur de 18 397 euros qui lui permettraient de faire face à ses condamnations sans avoir à 'brader’ son matériel disponible, lequel est en outre évalué à près de 200 000 euros.
Par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi le risque hypothétique de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement en appel qu’elle allègue serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Comme elle succombe, la SAS H2O TSM sera condamnée aux dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [J] [M] de sa demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir,
Le déclarons irrecevable en sa demande de nullité pour vice de forme de l’assignation du 23 septembre 2024,
Déboutons la SAS H2O TSM de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la SAS H2O TSM aux dépens,
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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