Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 22/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 juin 2022, N° 20/00958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°103
N° RG 22/04242 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5I7
M. [C] [B]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 14/06/2022
RG : 20/00958
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul CAO,
— Me Jean-David CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
né le 06 Juillet 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Avocat au Barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et représentée par Me Xavier PEREZ substituant à l’audience Me Frédéric MESSNER, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
La société La Compagnie de formation est membre du groupe [2], et exploite à [Localité 5] (44) un établissement d’enseignement supérieur technique privé préparant à plusieurs filières, allant du BTS au Master. La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
M. [C] [B] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée d’usage à compter du 18 septembre 2017 en qualité de formateur en négociation internationale, statut cadre, niveau F, coefficient 310, pour une durée allant du 18 septembre 2017 jusqu’au 29 mai 2018 (3 jours en 2017 et 5 jours en 2018).
Il sera ensuite engagé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 26/06/2018 au 02/07/2018 en qualité de membre de jury de Master, du 12/10/2018 au 02/07/2019 avec une rémunération sur dix mois et du 15/10/2019 au 26/06/2020 avec une rémunération sur dix mois en qualité de formateur
Sa rémunération mensuelle brute était de 774,88 € selon moyenne des trois derniers mois de salaire.
Les parties n’ont pas signé de nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la rentrée scolaire 2020/2021.
La relation de travail s’est achevée le 26 juin 2020.
Le 28 décembre 2020, M. [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— condamner la société [3] à régulariser le dossier relatif à la retraite de M. [B], sous astreinte de 100€ par jour de retard, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
— obtenir des dommages-intérêts pour violation des obligations au titre des obligations de déclaration et de cotisation retraite : 2 000,00 €
— Requalifier les quatre contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité de requalification : 774,88 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 712,08 €
— Indemnité légale de licenciement : 532,73 €
— Indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, incidence congés payés incluse : 2 554,46 €
— Remise d’un bulletin de salaire rectifié relatif aux condamnations salariales et d’une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaires dans les limites posées par l’article R.1454-28 du code du travail
— Exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile)
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €
— Condamner aux dépens.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [B] à verser à la SAS [1] la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— condamné M. [B] aux entiers dépens
M. [B] a interjeté appel le 5 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2022, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 14 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
— condamné M. [B] à verser à la SAS [1] la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [B] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations au titre des obligations de déclaration et de cotisation retraite.
— requalifier les quatre contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent, condamner la SAS [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 774,88 € au titre de l’indemnité de requalification ;
— 2712,08 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 532,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 554,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, incidence congés payés incluse.
— condamner la SAS [1] à délivrer à M. [B] les documents suivants sous astreinte de 50 € par jour de retard :
— bulletin de salaire rectifié relatif aux condamnations salariales,
— attestation Pôle emploi rectifiée.
— condamner la SAS [1] à verser à M. [B] la somme de 1 500 € au titre de ses frais non répétibles en première instance outre 2 500 € au titre de ses frais non répétibles devant la Cour de ce siège ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2022, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 14 juin 2022
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à payer à la société [1] la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
L’article L. 1242-2, 3° du Code du travail dispose :
« Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche
précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1°Remplacement d’un salarié ['] ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
L’article D.1242-1 du code du travail prévoit que :
En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 7°) l’enseignement.
L’article 5.4.3 de la convention collective applicable des organismes de formation du 10 juin 1998 prévoit que 'Pour les emplois de formateur, en raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée dit d’usage :
— pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l’organisme ;
— pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
À l’issue du CDD d’usage, le salarié perçoit une indemnité dite « d’usage » égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n’est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.'
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense cependant pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
M. [B] a délivré des cours d’achat-négociation internationale au cours du second semestre à raison de 15 jours de cours en 2018/2019 et 12 jours en 2019/2020, cours qui nécessitaient une préparation au cours du premier semestre. Ainsi les contrats mentionnent au titre des fonctions la formation, la conception des interventions, les travaux de recherche et préparation des cours, les réunions pédagogiques, l’élaboration de sujet d’épreuves, les travaux de correction, les tâches administratives et activités connexes, justifiant le versement d’une rémunération mensuelle.
Alors que la convention collective exige que les actions confiées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée soient limitées dans le temps et requièrent des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l’organisme, l’association ne communique aucun élément relatif aux autres enseignements délivrés au sein de son établissement, ni ne justifie de variation d’inscriptions, ou encore de missions ponctuelles autres que la participation à un jury en juin 2018 de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve requise s’agissant des trois contrats de travail à durée déterminée de neuf mois chacun conclus entre 2017 et 2020.
L’absence de réunion des conditions conventionnelles de recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage impose de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail de M. [B] recruté au cours de quatre années universitaires successives avec une coupure estivale aux fonctions de formateur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification :
Selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le dernier salaire mensuel de M. [B] était fixé à 774,78 euros bruts.
Il convient en conséquence de condamner la société [5] de [6] à lui verser la somme de 774,78 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation contractuelle et ses conséquences pécuniaires :
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris dans une entreprise pour une ancienneté de deux ans entre les montants minimaux et maximaux de 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de M. [B] lors de la rupture soit 60 ans, de sa qualification et de son salaire, le préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 2 700 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
La société [7] [4] est condamnée à lui verser la somme de 2 554,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, incidence congés payés incluse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 39, en vigueur le 27 septembre 2017 :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R. 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, M. [B] disposant d’une ancienneté en ce compris le préavis de 2 ans et 11 mois, l’indemnité légale de licenciement qui lui est due s’élève à 532,73 €.
La société [7] [4] est condamnée à payer cette somme à M. [B].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour absence de cotisation retraite en septembre 2017 :
Il est acquis aux débats que la société [4] a omis de précompter les cotisations retraite sur le salaire brut de M. [B] au cours du mois de septembre 2017 à hauteur de 134,06 euros.
Si M. [B] a dû adresser de nombreux courriels à son employeur de 2017 à 2019 sans obtenir de réponse claire de son employeur et a sollicité la CARSAT, l’employeur a procédé le 23 août 2019 à une déclaration des salaires soumis à cotisation vieillesse de la sécurité sociale pour les années 2017 et 2018.
M. [B] conteste les sommes mentionnées sur ce document et ayant servi au calcul de sa pension de retraite mais ne justifie pas avoir saisi la CARSAT de cette erreur de base de déclaration par son employeur.
En l’absence de tels éléments, il ne caractérise pas de préjudice en terme de perte de montant de pension.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise des documents de rupture :
La société [1] est condamnée à remettre à M. [B] un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à [8] anciennement dénommée Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur le remboursement des allocations servies par [8] :
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société [1] est condamnée à rembourser à [8] les allocations servies à M. [B] dans la limite d’un mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La société [7] [4] est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 1 500 euros pour ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages -intérêts pour absence de régularisation des cotisations de retraite,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2017,
Condamne la société la compagnie de formation à payer à M. [B] les sommes de :
— 774,78 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 532,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2554,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, incidence congés payés incluse,
— 2 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société [1] à remettre à M. [B] un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à [8] anciennement dénommée Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société [1] à rembourser à [8] les allocations servies à M. [B] dans la limite d’un mois,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1 500 euros pour ceux exposés en appel,
Condamne la société La Compagnie de formation aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Filiale ·
- Holding animatrice ·
- Finances publiques ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité ·
- Politique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Police ·
- L'etat ·
- Atteinte ·
- Trouble
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- ° donation-partage ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Production ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Saisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Prescription ·
- Possession ·
- Conifère ·
- Photographie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Veuve ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Erreur ·
- Date ·
- Référence ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Période d'essai ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- For ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Sociétés ·
- Train ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Médecin ·
- Principe du contradictoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Structure ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Manche ·
- Victime ·
- Mandataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.