Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mai 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZW3
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Mai 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 13 Août 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) (0000)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 21h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h08;
Vu l’ordonnance du 08 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Mai 2025 à 11h39 par Monsieur [M] [C] ;
Monsieur [M] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux une chance pour sortir du centre et quitter le territoire pour me rendre en Espagne ou en Italie. Je travaille et j’ai une copine. Je suis en France depuis 2019.J’attends que mon patron me fasse un contrat avec des fiches de paie comme ça je prépare bien mon dossier. Mon passeport est en Algérie. Mon passeport est en Algérie je ne l’ai pas pris avec moi pour ne pas le perdre en bateau. J’accepte de signer et pointer tous les jours. Je veux reprendre mon travail et vivre avec ma copine.
Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :
Moyens de nullités:
— le 1er est tiré du trajet d’une durée de 1h52 entre le commissariat du [Localité 5] et le CRA de [Localité 8], le jour férié évoqué avec le manque d’effectif ne suffit pas à justifier le trajet très long. Monsieur n’a pu exercer ses droits.
J’invoque en outre l’absence de l’accusé de réception suite à la saisine des autorités consulaires algériennes par la préfecture. Il n’y a aucune perspective de mesure d’éloignement à bref délai. S’agissant du trouble à l’ordre public, il n’y a aucune infraction qui est caractérisée. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.
La préfecture des Bouches du Rhone n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
1-sur la régularité du placement en rétention au regard du délai de transfert excessif
Il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [C] s’est vu notifier son placement en rétention et les droits y afférent le 5 mai 2025 à 10h08 et qu’il est arrivé au CRA selon le registre à 11h55.
S’agissant d’un jour de semaine pour effectuer un trajet urbain traversant la ville de part en part ( [Localité 5] au [Localité 4]), ce délai compte tenu de la mise en route et des difficultés de circulation n’est pas excessif.
2-sur la prolongation de la rétention
L’article L741-1 du CESEDA prévoit
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
L’article 742-1 du même code prévoit:
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Il est justifié de l’existence d’une demande laisser-passer aux autorités consulaires algériennes adressée le 5/05 ( copie du courriel d’envoi)
Ces diligences immédiates en vue de la délivrance de documents de voyage répondent aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA susvisé
L’absence de réponse 4 jours après cet envoi ne permet pas d’affirmer l’absence de toute perspective d’éloignement
Par ailleurs , monsieur [C] ne détient pas de passeport ou carte d’identité susceptibe de favoriser l’exécution de la mesure d’éloignement
Monsieur [C] conteste également représenter une menace pour l’ordre public.
Cependant, les critères de l’article L 741-1 alinéa 2 du CESEDA étant alternatifs et non cumulatifs de sorte que la contestation de l’appréciation de la menace pour l’ordre public n’est pas déterminante de la régularité de la décision de placement en rétention justifiée par d’autres critères non contestés prévus par l’article L612-3 du CESEDA
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [C]
né le 13 Août 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) (0000)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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