Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 nov. 2024, n° 21/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 9 mars 2021, N° 18/10144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00657 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSBO
jonction avec le dossier N° RG 24/00185 -
N° Portalis DBVU-V-B7I-GD4R
Société [3]
/
Caisse primaire d’assurance maladie CPAM de Haute Loire, assurée : Mme [K] [B]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 mars 2021, enregistrée sous le n° 18/10144
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Frédérique DALLE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SARL [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 1]
Société [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentées par Me Aline PAULET, avocat suppléant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assurée : Mme [K] [B]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 janvier 2017, Mme [B] [K], salariée de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite de l’épaule gauche. La caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Loire (la CPAM) a admis la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 janvier 2018, la CPAM a notifié à la société [5], en qualité d’employeur de Mme [K], la reconnaissance à compter du premier novembre 2017 d’un taux d’incapacité permanente de 16%, dont 4% au titre du taux professionnel.
Par lettre recommandée du 16 février 2018, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge chargé de l’instruction a désigné le Dr [R] pour réaliser une expertise médicale sur pièces destinée notamment à déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 05 janvier 2017 en se plaçant à la date de consolidation du premier novembre 2017. Le Dr [R] a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Par jugement contradictoire prononcé le 09 mars 2021, la juridiction saisie, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a statué comme suit :
— déclare recevable le recours formé par la société [5],
— entérinant les conclusions du médecin-expert, infirme la décision notifiée le 19 janvier 2018 et dit que le taux d’incapacité permanente de Mme [K], opposable à la société [5], est fixé à 10% dont 4% pour le taux professionnel à compter du premier novembre 2017,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 mars 2021 à la société [5] qui en a relevé appel par déclaration de son conseil, la SELARL Pradel-Avocats, reçue au greffe de la cour le 22 mars 2021.
Le 22 avril 2021, la SELARL Pradel-Avocats a déposé des conclusions au nom de la SARL [3], sans mention de la société [5].
Par arrêt du 23 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour le détail de la procédure, la cour a statué comme suit :
— ordonne la réouverture des débats,
— invite la SARL [3] à présenter au contradictoire des parties toutes explications et pièces de nature à établir à quel titre elle comparaît et conclut à la procédure d’appel, et à préciser son intérêt à agir,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 02 septembre 2024,
— dit que la notification de l’arrêt vaut notification des parties à l’audience de renvoi.
A l’audience de renvoi du 02 septembre 2024, Maître Paulet, suppléant la SELARL Pradel-Avocats, a représenté la société [5] et la société [3], et la CPAM de Haute-Loire a été représentée par son conseil.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 02 septembre 2024, auxquelles elle s’est référée, la SARL [3] présente les demandes suivantes à la cour :
— dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, dire et juger que le taux d’IPP opposable à la société [5] doit être fixé à 6%,
— à titre subsidiaire :
* ordonner une expertise médicale sur pièces,
* désigner un expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur,
* prendre acte que la société [5] accepte de consigner toute somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 02 septembre 2024, auxquelles elle s’est référée, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour :
— statuer ce que de droit s’agissant de l’intérêt à agir de la société [3],
— confirmer le jugement,
— dire et juger que l’incapacité permanente de Mme [K], opposable à la société [5] ou à la société [3], est fixé à 10% dont 4% pour le taux professionnel à compter du premier novembre 2017,
— condamner la société [5] ou la société [3] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
L’appel formé le 22 mars 2021 par la société [5] a été enrôlé au greffe sous le numéro de répertoire général 21-657. A suite de l’arrêt du 23 janvier 2024 ordonnant la réouverture des débats, la SELARL Pradel-Avocats a adressé à la cour un courrier, reçu au greffe le 29 janvier 2024. A réception de ce courrier, l’affaire a été enrôlée une seconde fois, sous le nouveau numéro de répertoire général 24-185. En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction de ces deux instances qui se rapportent à une unique affaire.
Sur la procédure
La cour rappelle que, par son arrêt du 23 janvier 2024, elle a motivé la réouverture des débats par les éléments suivants :
— la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand puis a relevé appel du jugement rendu le 09 mars 2021 par la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— à l’audience de la cour du 23 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été examinée une première fois, Maître Paulet, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, suppléant la SELARL Pradel-Avocats, a soutenu oralement des conclusions déposées au nom de la SARL [3],
— la cour a constaté que cette SARL constitue une entité juridique distincte de la société [5], qui n’a pas comparu à l’audience, sans qu’il ait été fait mention d’une intervention de la SARL aux droits de cette dernière,
— la cour a constaté que l’extrait Kbis versé aux débats fait apparaître que la SARL [3] exerce une activité commerciale sous l’enseigne Carrefour Market et exploite un fonds de commerce loué par la société [5] dans le cadre d’un contrat de location-gérance courant du premier janvier 2020 au 31 décembre 2020,
— le licenciement de la salariée concernée par la maladie professionnelle est donc susceptible d’être intervenu antérieurement à la prise d’effet du contrat de location-gérance entre la société [5] et la SARL [6],
— la cour a considéré qu’il lui était dès lors impossible de déterminer à quel titre la SARL [3] intervenait à l’instance d’appel introduite par la société [5].
La cour constate ensuite que, suite à l’arrêt susvisé, la SELARL Pradel-Avocats, par courrier daté du 25 janvier 2024, reçu au greffe le 29 janvier 2024, a confirmé que la société [5] était appelante, et donc partie à la procédure, et a demandé à la cour de constater l’intervention volontaire à l’instance de la société [3], expliquant que celle-ci a repris le site concerné par la procédure et est donc concernée par la décision de l’organisme de sécurité sociale au regard des règles de tarification de la cotisation accident du travail/maladie professionnelle.
La cour constate que ces éléments n’ont pas été soutenus à l’audience par la SELARL Pradel-Avocats, qui s’est référée à ses conclusions n°3, visées par le greffe, qui n’intègrent pas ces éléments, qui ne sont donc pas dans le débat et ne valent pas exposé de prétentions sur lesquelles la cour serait tenue de statuer.
La cour constate que, suite à la réouverture des débats, les conclusions n°3 en question sont établies au nom de la seule société [3], désignée en qualité d’appelante, sans mention de la société [5], qui a relevé appel du jugement.
La cour constate qu’au dispositif de ces conclusions, il est notamment demandé que la société [5] soit déclarée recevable et bien fondée en son appel, et que le taux d’IPP opposable à cette société soit fixé à 6%.
Il apparaît donc que la société [3], se présentant comme appelante, présente des demandes pour le compte de la société [5], qui quant à elle, n’a pas conclu en son nom pour l’audience de renvoi du 02 septembre 2024.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que la société [3] se prévaut de la qualité d’appelante alors qu’elle n’a pas relevé appel du jugement, et qu’elle ne justifie pas intervenir aux droits de la société [5] qui a établi la déclaration d’appel.
Sur ce second point, il y a lieu d’observer que, aux termes de ses conclusions, la société [3] ne fournit aucune explication sur son intérêt à agir malgré l’invitation qui lui a été faite en ce sens par l’arrêt de réouverture des débats du 23 janvier 2024. A cet égard, la cour constate que, selon le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions en question, le dossier de la société [3] ne comporte pas d’extrait Kbis plus récent que celui du 17 mars 2021 visé par l’arrêt précédent, et dont les mentions ne faisaient pas état d’une poursuite des effets du contrat de location de gérance au-delà du 31 décembre 2020.
La cour considère qu’il n’est donc pas établi que la société [3] restait locataire-gérante lors du prononcé du jugement et de l’engagement de la procédure d’appel, et observe que la société [3] ne soumet pas plus au débat un acte juridique par lequel elle aurait convenu avec la société [5] d’intervenir aux droits de cette dernière dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ces considérations que la société [3] n’est pas fondée à prétendre à la qualité d’appelante.
Par ailleurs, la cour relève que la société [3], qui ne s’est pas présentée à l’audience en qualité d’intervenante volontaire, ne pourrait en tout état de cause, à supposer que la cour estime que le dépôt de ses conclusions s’analyse comme une intervention volontaire à l’instance d’appel, se prévaloir de cette qualité, en ce que pour les motifs exposés ci-dessus, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir, auquel est subordonnée la recevabilité de l’intervention volontaire en application de l’article 554 du code de procédure civile.
S’agissant de la société [5], la cour constate que, représentée par Maître Paulet suppléant la SELARL Pradel-Avocats, elle n’a soutenu oralement aucun moyen ni demande d’information en sa qualité d’appelante, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement, l’appel n’étant pas soutenu.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la CPAM de la Haute-Loire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne la jonction de la procédure n°24/185 avec la procédure n°21/657,
— Déclare recevable l’appel relevé par la société [5] à l’encontre du jugement prononcé le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire de sa demande présentée sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 05 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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