Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 décembre 2023, N° 23/01783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/02812 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2J3
[B] [Y]
c/
[X] [S]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 par le Juge de l’exécution d'[Localité 5] ( RG : 23/01783) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANT :
[B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 novembre 2017, Monsieur [B] [Y] a cédé à Monsieur [X] [S] un véhicule de marque Opel, modèle Ampera, au prix de 13 700 euros.
Le contrôle technique réalisé le 7 novembre 2017 a fait état de certains défauts.
Il s’est également avéré que le véhicule n’appartenait pas en propre à M. [Y], mais à sa société, par l’entremise d’un crédit-bail souscrit auprès de la société CGL,. M. [S] n’a donc pas pu procéder à l’enregistrement du certificat d’immatriculation à son nom.
M. [Y] s’est donc rapproché de la société CGL afin que le véhicule lui soit cédé, mais l’établissement de la nouvelle carte grise n’a pas pu aboutir en raison de la nécessité d’effectuer une contre-visite pour le contrôle technique.
Le véhicule a toutefois continué d’être utilisé par M. [S].
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saintes :
— a condamné M. [Y] à faire enlever à ses frais, sur plateau, au domicile de M. [S], le véhicule vendu pour qu’il soit conduit à un centre agréé pour la réalisation d’un contrôle technique, et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, ce pendant quatre mois,
— l’a condamné à faire réaliser un contrôle technique du véhicule vendu, en remettre le compte rendu à M. [S] et lui remettre le certificat d’immatriculation dudit véhicule, le mentionnant comme propriétaire et barré pour cession avec sa signature, ainsi qu’un certificat de cession entre lui, vendeur, et M. [S], acheteur, et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, ce pendant quatre mois,
— a dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution,
— a condamné M. [Y] à payer à M. [S] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 euros par jour à compter du 8 novembre 2017 jusqu’à la remise du certificat d’immatriculation et du certificat de cession visé plus haut,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— l’a condamné à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [Y] le 8 juillet 2019.
Par acte du 24 octobre 2023, M. [S] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir liquider les deux astreintes provisoires mises à la charge de M. [Y] par le jugement précité, et de voir fixer deux nouvelles astreintes définitives.
Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême:
— a condamné M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 3 660 euros au titre de la liquidation de la première astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande instance de Saintes en date du 7 juin 2019,
— l’a condamné à payer à M. [S] la somme de 3 660 euros au titre de la liquidation de la seconde astreinte provisoire fixée par cette même juridiction à la même date,
— l’a débouté de sa demande d’astreinte définitive,
— a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— a condamné M. [Y] aux dépens,
— a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [Y] a relevé appel du jugement le 17 juin 2024 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle concernant l’exécution provisoire.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2025, avec clôture de la procédure au 8 janvier 2025.
Par ordonnance du même jour, la première présidente de chambre a débouté M. [Y] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2024, M. [Y] demande à la cour de :
in limine litis,
— infirmer le jugement dont appel,
— prononcer la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 24 octobre 2023,
à titre principal,
— infirmer le jugement déféré, compte tenu de la nullité de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 7 juin 2019 et de la caducité en découlant,
— débouter en conséquence M. [S] de ses entières demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré, compte tenu du caractère mal fondé des demandes de M. [S],
— débouter en conséquence M. [S] de ses entières demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président de chambre a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [X] [S] le 17 septembre 2024.
Par conclusions du 7 janvier 2025, M. [Y] s’est désisté de son appel.
Par conclusions responsives du 10 janvier 2025, M. [S] a accepté le désistement de l’appelant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement de M. [Y] ne comporte aucune réserve et que M. [S] pour sa part n’a nullement formé appel incident ou formé une demande incidente, puisque ses conclusions ont été déclarées irrecevables, par ordonnance du président de chambre du 10 octobre 2024.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que le désistement est parfait et qu’elle est dessaisie.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant en application de l’article 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que M. [B] [Y] se désiste de son appel,
DIT que le désistement est parfait et que la cour est dessaisie,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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