Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 mars 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 juin 2023, N° 23/272;21/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 109
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à Me USANG et à Me NEUFFER le 17 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VGL ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/272 du 2 juin 2023, RG n° 21/00238 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 septembre 2023 ;
Appelants :
[N], [M], [R], [O] [D], né le 08 Octobre 1972 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
[B], [A], [S] [G], née le 29 Juin 1985 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[Z], [E] [L], né le 01 Août 1969 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (voisin du lot 4) – [Adresse 4] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025 devant Madame BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 25 juillet 2013, enregistré le 30 juillet 2014, Mme [B] [A] [S] [G] a donné à bail à M. [N] [F] [C] [U] [D] une parcelle sise à [Localité 3], lot n° 2 détachée de la Parcelle F du [Adresse 5] lot n° 2, cadastrée section X n°[Cadastre 2], pour une durée de 18 années, moyennant un loyer annuel de 12.000 XPF, le locataire étant autorisé à faire édifier, à ses frais, toutes constructions qu’il lui plaira, et d’y faire exécuter tous les travaux nécessaires.
M. [N] [F] [C] [U] [D] a fait ériger une maison d’habitation sur le terrain, et y a fixé, avec Mme [B] [A] [S] [G], leur résidence principale, y vivant avec leurs enfants.
M. [Z] [E] [L] occupe une parcelle limitrophe, cadastrée X [Cadastre 1], située en contrebas de la parcelle X [Cadastre 2].
Par requête reçue au greffe civil le 2 juin 2021, M. [N] [M] [R] [C] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete d’une action à l’encontre de M. [Z] [E] [L] aux fins de cessation de troubles de voisinage liés à l’exploitation d’une activité industrielle navale et à la réalisation de terrassement.
Par jugement en date du 02 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [Z] [E] [L] ,
S’est déclaré compétent pour connaître de l’action engagée par M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G],
Déclaré irrecevable la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française présentée par M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G],
Débouté M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] de l’ensemble de leurs demandes subsidiaires en indemnisation et cessation de troubles,
Condamné M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] à payer à M. [Z] [E] [L] la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
Condamné M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] aux dépens de l’instance.
Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2023, M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] ont relevé appel de la décision et sollicite de la cour au visa des articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, et des articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, et de la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [Z] [E] [L] à cesser sous astreinte d’un montant de 100 000 XPF par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner M. [Z] [E] [L] au paiement de la somme de 1 000 000 XPF au titre de la réparation matérielle de leur préjudice lié au terrassement et 500 000 XPF chacun au titre de leur préjudice moral,
Condamner M. [Z] [E] [L] au paiement de la somme de 500 000 XPF chacun au titre de leur préjudice moral liée à l’exploitation d’une activité navale,
Condamner M. [Z] [E] [L] à leur payer la somme de 490 000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner M. [Z] [E] [L] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 02 mai 2024, M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] demandent :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 1382, et suivants du code civil, (version applicable en Polynésie française),
Vu les jurisprudences constantes relatives aux troubles anormaux du voisinage,
Vu l’article 1358 du code civil métropolitain,
Vu la preuve des faits issus des courriers des autorités administratives :
Lettre Subdivision administrative des îles du vent 12.04.2018,
Lettre Subdivision administrative des îles du Vent 23.04.2018,
Lettre à Mr le Procureur 19.01.2016,
Lettre à Mr le Procureur de la République 05.10.2017,
Lettre à Mr le Maire de la commune de [Localité 3] 19.06.2018,
Lettre à Mr le Haut-commissaire de la République 29.03.2018,
Vu les photos de l’atelier naval jamais contestées ([9] 7),
à infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner en tant que de besoin M. [Z] [E] [L] à cesser les troubles sous astreinte d’un montant de 100 000 XPF par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner M. [Z] [E] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 000 XPF au titre de la réparation matérielle de leur préjudice lié au terrassement et 1 500 000 XPF chacun au titre de leur préjudice moral,
Condamner M. [Z] [E] [L] au paiement de la somme de 1 500 000 XPF chacun au titre de leur préjudice moral lié aux nuisances de l’exploitation d’une activité navale,
Désigner tel expert avec mission :
— de se rendre sur les lieux de domicile des parties ;
— se remettre tout document relatif à l’activité de M. [Z] [E] [L] et notamment sur la régularité de cette activité au regard des règles applicables ;
— examiner la régularité des terrassements effectués par M. [Z] [E] [L] au regard des règles d’urbanisme et du cahier des charges du lotissement ERIMA ;
— interroger le voisinage sur les nuisances et l’ampleur de l’activité de M. [Z] [E] [L] ;
— chiffrer leur préjudice ;
— donner tout avis sur les responsabilités de M. [Z] [E] [L] ;
Condamner M. [Z] [E] [L] à leur payer la somme de 490 000 XPF en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner M. [Z] [E] [L] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir en réponse aux moyens de l’intimé que leur requête en appel d’une part respecte les prescriptions du code de procédure civile de Polynésie française et d’autre part ne cause pas une atteinte certaine aux intérêts de l’intimé qui a d’ailleurs dans ses propres conclusions répondu aux moyens et motifs. Ils invoquent en tout état de cause l’article 44 du code de procédure civile de Polynésie française relatif à la régularisation de l’acte. Ils font ensuite valoir qu’ils avaient présentés en première instance des demandes tendant à titre principal à la cessation des troubles de sorte que la demande d’expertise était recevable en application de l’article 140 du code de procédure civile de Polynésie française déjà visées dans les conclusions de première instance. Ils soutiennent sur le fond que le trouble anormal de voisinage est caractérisé par les pièces produites notamment les nombreux courriers adressés aux autorités démontrant la durée et la proximité du dit trouble lequel ne peut être exclu par le seul respect de la réglementation applicable.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 juillet 2024, M. [Z] [E] [L] sollicite de :
A titre principal, rejeter les demandes d’appel car irrecevables et confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, débouter M. [N] [M] [R] [O] [Y] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] de leur demandes d’expertise et d’indemnisation car infondées,
Condamner M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] à lui verser la somme de 150 000 XPF chacun au titre des frais irréptibles,
Les condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [E] [L] soutient tout d’abord la nullité de la requête en appel et des conclusions récapitulatives en ce qu’elles sont inintelligibles dans l’exposé des moyens, des motifs et le visa des pièces produites portant atteinte aux droits de la défense en application des articles 18 et 43 du code de procédure civile de Polynésie française. Il fait par ailleurs valoir au visa de l’article 84 du code de procédure civile de Polynésie française l’irrecevabilité de la demande d’expertise présentée en première instance comme demande principale et alors que l’article 140 du même code non repris dans le dispositif de la requête d’appel ne peut être soutenu pour la première fois en cause d’appel. Sur le fond, il soutient que les appelants qui ne produisent aucune pièce utile et qui ont construit une nouvelle maison en limite de propriété ne démontrent pas plus qu’en première instance l’existence de troubles anormaux de voisinage que ce soit relativement au chantier naval pour lequel il bénéfice d’autorisations administratives ou au talus sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise qui ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024
MOTIFS :
Sur la nullité de la requête en appel et des conclusions
Selon l’article 440-1 du code de procédure civile de Polynésie française, sous réserve des dispositions de l’article 440-5 ci dessous, l’appel est formé par une requête déposée, enregistrée et communiquée selon les dispositions des articles 17 à 31.
Selon les dispositions des articles 17 et 18 du même code la requête d’appel doit être rédigée en français et de surcroît dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française parlées et écrite et comportaient les mentions prévues à l’article 18.
Selon l’article 43 du même code, à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
En l’espèce, les moyens de nullité soulevés par M. [Z] [E] [L] dans le corps de ses conclusions tiennent à la qualité de la requête et des conclusions des appelants qualifiées de 'inintelligibles’ comme étant imprécises, avec un exposé aléatoire des moyens et motifs.
Pour autant, la requête d’appel fait clairement apparaître les prétentions des appelants en cessation des troubles de voisinage et versement de dommages et intérêts.
M. [Z] [E] [L] qui a en outre répondu à l’intégralité des prétentions et moyens soulevés par les appelants tant dans leur requête d’appel que dans les conclusions subséquentes sur l’existence ou non d’un trouble de voisinage et sur la réalisation d’une expertise ne démontrent pas que la requête en appel est entachée d’une irrégularité lui faisant grief.
Par ailleurs, un bordereau valant communication a bien été annexé à la requête en appel et aux conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 02 mai 2024 et portant sur les pièces numérotées de 1 à 11 et de A à G.
Que la requête en appel ou les conclusions ne fassent pas état dans le dispositif des pièces listées dans le bordereau et produites aux débats n’entachent en rien leur régularité.
Le moyen tiré de la nullité de la requête d’appel et des conclusions subséquentes sera par conséquent rejeté.
En revanche, dès lors que M. [Z] [E] [L] conteste la communication de pièces listées dans le bordereau à savoir les pièces 1, 2, 6 et 8 et que la cour elle même ne dispose pas des dites pièces, ces pièces n’ont pas été produites aux débat, il sera statué sans elles.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 346-1 du code civil, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs(..).
Dans leurs conclusions récapitulatives, les appelants sollicitent l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, ce qui doit s’entendre également du chef de dispositif ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] [E] [L].
Ce dernier sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris sans plus de précision.
Aucun moyen n’étant évoqué à l’appui de cette demande d’infirmation il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française : ' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.'
Par ailleurs, selon l’article 140 du même code, le juge chargé de suivre la procédure ou la juridiction peut, après avoir entendu les parties, commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur les questions de fait requérant les connaissances d’un ou plusieurs experts.
Le visa de cet article au soutien de la demande d’expertise outre le fait qu’il a déja été cité en première instance constitue seulement un moyen toujours recevable en application de l’article 346-2 du du code de procédure civile de Polynésie française et non une prétention nouvelle sens de l’article 349 du même code.
En application de ces articles, le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction appartient au juge des référés comme au juge du fond mais encore faut il dans ce cas que le juge du fond soit saisi de l’affaire, à défaut de quoi la demande d’expertise est irrecevable.
En l’espèce, selon le jugement dans le rappel non contesté des prétentions et moyens figurant dans l’exposé du litige, la demande d’expertise était la demande principale et les autres demandes les demandes subsidiaires.
En cause d’appel, M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] sollicitent tout à la fois sans distinction d’une demande principale et d’une demande subsidiaire :
— une mesure d’expertise,
— des indemnités provisionnelles au titre des travaux de terrassement,
— une indemnité définitive au titre du chantier naval,
— des demandes en cessation des troubles.
Ainsi, si c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande d’expertise irrecevable en l’absence de demande principale au fond autre que la demande principale, les demandes au fond présentées en cause d’appel tenant à l’octroi de dommages et intérêts et à la cessation du trouble de voisinage permettent sa recevabilité.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point et il sera statué sur le fond sur la demande d’expertise.
Sur les demandes au titre du trouble de voisinage invoqué
A titre préliminaire si l’intimé sollicite l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes des appelants, il ne fait état d’aucun autre moyen que ceux déjà évoqués au titre de la nullité de la requête et de celui spécifique de la demande d’expertise.
Cette demande sera conséquence rejetée.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un trouble du voisinage de démontrer son caractère anormal notamment quant au contexte et à la gravité du trouble et selon les règles générales du droit de la preuve selon lesquelles nul ne peut se constituer un titre à soi-même signifiant qu’aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur.
Selon les dispositions de l’article 85 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
En l’espèce, il est constant que les parties occupent des parcelles voisines, séparées par un talus, celle des appelants située en amont de celle de l’intimé et que M. [Z] [E] [L] exerce une activité de chantier naval pour laquelle il a obtenu un permis de construire du ministre du logement et de l’aménagement du territoire le 21 octobre 2019.
Les appelants qui affirment subir des troubles du voisinage en raison d’une part de travaux de terrassement fragilisant le talus et d’autre part des odeurs et pollutions du fait de l’activité de chantier naval produisent pour l’essentiel des photographies non datées, des courriers et plaintes dont ils sont les auteurs et adressés aux différentes autorités pour leur faire part de leur situation et qui ne peuvent donc constituer des éléments de preuve.
Seuls deux courriers émanant des dites autorités permettent objectivement de constater les dits troubles uniquement en ce qui concerne le chantier naval :
— un courrier du haut commissariat en date du 23 avril 2018 faisant état de ce que le maire de la commune d'[Localité 3] aurait mis en demeure M. [Z] [E] [L] de cesser ses troubles de voisinage,
— un courrier plus important de la direction de l’environnement en date du 06 octobre 2017 faisant état de ce que des agents de la Direction de l’environnement (Diren) ont effectué une visite du site le mardi 11 juillet 2017 au cours de laquelle ils ont constaté la présence d’un atelier de fabrication de bateaux en résine, avec application de résine et de peinture par pulvérisation réalisée dans un local ouvert générant effectivement des élévations de poussières de résine et de peintures. Ce courrier rappelle que cette activité n’est pas classée car les produits stockés sont en dessous du seuils de classement mais confirme qu’elle génère des pollutions pouvant porter atteinte à la santé, la salubrité et la tranquillité du voisinage relevant de la compétence du maire de la commune. Le courrier conclut enfin au fait qu’il a été conseillé à l’exploitant de se rapprocher de la mairie d'[Localité 3] afin de régulariser la situation en fermant son local d’exploitation et que ce dernier soit doté d’extracteurs d’air équipés de filtres à particules adaptés aux poussières générées.
Si l’existence de potentiels troubles en lien avec l’activité de chantier naval est mise en évidence par ces courriers pour le voisinage sans plus de précision quant aux parcelles concernées, en l’absence de tout autre élément de preuve et notamment constat d’huissier, expertise privée, certificats médicaux sur des affections respiratoires récurentes, tant la certitude des troubles subis par M. [N] [M] [R] [O] [Y] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] que leur caractère anormal n’est pas démontré.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires et en cessation du trouble de voisinage et y ajoutant il y a lieu également de rejeter la demande d’expertise qui ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ainsi que les demandes provisionnelles au titre du préjudice matériel et moral lié au terrassement tel que sollicité en cause d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] qui succombent à titre principal seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Z] [E] [L] une somme de 150 000 XPF au titre de ses frais irrépétibles.
Aucune raison d’équité n’impose cependant de faire droit à la demande formée à ce titre par M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] tant au titre de la première instance dont le jugement sera confirmé à ce titre qu’en cause d’appel où leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la requête en appel soulevée par M. [Z] [E] [L],
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a déclaré la demande d’expertise irrecevable,
Statuant sur le chef infirmé,
Déclare la demande d’expertise recevable,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] à payer à M. [Z] [E] [L] la somme de 150 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne M. [N] [M] [R] [O] [U] [D] et Mme [B] [A] [S] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé à [Localité 8], le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : A. BOUDRY
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