Infirmation partielle 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2024, n° 22/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 juillet 2022, N° F20/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02937 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRUQ
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juillet 2022
RG :F 20/00536
S.A.S. FRANCE COLIS EXPRESS
C/
[Z]
Grosse délivrée le 16 décembre 2024 à :
— Me VAJOU
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juillet 2022, N°F 20/00536
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024 puis prorogée au 16 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE COLIS EXPRESS
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 7] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [Z] a été embauché à compter du 1er décembre 2006 en qualité de chauffeur véhicule léger dans le cadre d’ un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SA France Colis Express.
Il a ensuite occupé successivement les fonctions de chef d’équipe, selon avenant du 1er mars 2007, responsable d’agence – agent de maîtrise, selon avenant en date du 1er septembre 2010 et enfin à compter du 1er février 2019 celles de responsable d’exploitation statut cadre, avec une rémunération mensuelle de 2.500 euros outre des primes en contrepartie de 169 heures de travail.
Le 12 février 2020, la SA France Colis Express a notifié à M. [B] [Z] un avertissement suite au contrôle par les services de gendarmerie d’un agent placé sous sa responsabilité qui n’avait pas en sa possession la licence de transport, la carte grise du véhicule et les documents afférents à son contrat de travail.
Le 3 juillet 2020, M. [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie le 20 juillet 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 juillet 2020, la SA France Colis Express a convoqué M. [B] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2020 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 21 juillet 2020, M. [Z] a été licencié pour faute grave.
Par requête en date du 19 août 2020, M. [B] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail, lequel par jugement rendu le 29 juillet 2022 a :
— dit que le licenciement de M. [B] [Z] est nul,
— condamné la SA France Colis Express à verser à M. [Z] les sommes suivantes:
— 9 421,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 942,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 816 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul survenu pendant la suspension du contrat de travail pour accident de travail,
— 1 000 euros au titre de rappel de primes MB2 et prime qualité pour les mois de mai et juin 2020,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] de ses autres demandes,
— débouté la SA France Colis Express de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge du défendeur.
Par acte du 26 août 2022, la SA France Colis Express a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
En l’état de ses dernières conclusions datée du 15 mai 2023, la SA France Colis Express demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision rendue le 29 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’elle a :
— fixé le salaire mensuel à la somme de 3 140 euros,
— dit que le licenciement de M. [Z] est nul,
— condamné la SAS France Colis Express à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 9 421,23 euros à titré d’indemnité compensatrice de préavis
— 942,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 816 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul survenu pendant la suspension du contrat de travail pour accident de travail,
— 1 000 euros au titre de rappel de primes M132 et prime qualité pour
les mois de mai et juin 2020,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS France Colis Express de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge du défendeur.
Et statuant de nouveau,
A titre liminaire :
— juger que l’appel incident de M. [Z] n’est pas valablement formé,
— juger que les conclusions d’intimé ne contiennent aucun appel incident,
— rejeter les demandes formulées aux fins de majorations de l’indemnité pour licenciement nul, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; à tout le moins l’en débouter,
A titre principal,
— juger que le comportement de M. [Z] relève d’une mauvaise volonté délibérée et de négligences fautives ;
— juger que licenciement pour faute grave de M. [Z] était régulier et justifié,
— juger que ni l’indemnité de licenciement ni l’indemnité de préavis n’avait pas à être payé par elle en l’état de la faute grave de M. [Z],
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail,
— juger qu’aucune somme n’est due à M. [Z] au titre de ses congés payés,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fins et prétentions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes salariales,
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 3 131,78 euros la moyenne des salaires de M. [Z],
— juger que les préjudices allégués ne sont nullement caractérisés,
— ramener à de plus juste proportion le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— limiter à la somme de 13 023,00 euros le montant de l’indemnité de licenciement,
— limiter à la somme de 9395,34 euros le montant de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférent,
En tout état de cause :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— condamner à titre reconventionnel M. [Z] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— débouter M. [Z], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Au soutien de ses demandes, la SA France Colis Express fait valoir que :
— dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2023, M. [B] [Z] sollicite le paiement de sommes pour des montants supérieurs à ceux qui lui ont été alloués en première instance sans toutefois solliciter l’infirmation de la décision déférée de ces chefs, son appel incident n’est donc pas valablement formé et la cour n’en est pas saisie,
— le licenciement de M. [B] [Z] étant fondé sur une faute grave il n’est entaché d’aucune nullité pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail en raison de l’arrêt de travail du salarié,
— M. [B] [Z] en sa qualité de responsable d’exploitation avait pour fonctions la gestion de la clientèle et de la politique de qualité de la société, sous l’autorité de son responsable de site ; la gestion de l’exploitation de la société c’est-à-dire de son bon fonctionnement ; la gestion économique de la société et l’administration générale du personnel correspondant notamment à la gestion de tous les aspects des ressources humaines de la société,
— les fautes reprochées à M. [B] [Z], détaillées dans la lettre de licenciement, entrent dans son champ de compétence et sont établies par les pièces produites, notamment par des retours clients, des échanges de courriels, et de multiples attestations,
— M. [B] [Z] a été alerté à plusieurs reprises, oralement puis sous forme d’un avertissement, sur ses carences dans l’exécution de ses fonctions, sans que cela n’amène un changement de comportement de sa part,
— M. [B] [Z] n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut pour expliquer ses carences, il a au contraire été accompagné et a bénéficié de formations adaptées, outre sa participation à des réunions hebdomadaires au cours desquelles sont reprises les procédures applicables,
— les attestations produites par M. [B] [Z] ne respectent pas les formes légales et ne sauraient emporter la conviction de la cour,
— contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, le comportement fautif de M. [B] [Z] est volontaire, et résulte de son manque d’investissement auquel aucune formation supplémentaire n’aurait pu suppléer,
— il n’est absolument pas établi qu’elle aurait procédé au recrutement du successeur de M. [B] [Z] avant son licenciement, aucune concordance de temps n’existe entre la publication d’une offre d’emploi pour un poste de responsable d’exploitation sur [Localité 7] et le licenciement de l’intimé,
— elle n’a par ailleurs commis aucun manquement qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail,
— subsidiairement, M. [B] [Z] n’hésite pas à solliciter des dommages et intérêts représentant plus de 20 mois de salaire au titre de la nullité de son licenciement alors qu’il ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait permettre de lui octroyer plus que le minimum légal de 6 mois de salaire,
— de même, l’indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 13.023 euros, et l’indemnité compensatrice de préavis de 9.421 euros, sur la base d’un salaire de référence de 3.131,78 euros et non de 3.208,47 euros comme revendiqué par M. [B] [Z].
En l’état de ses dernières écritures intitulées ' conclusions par devant la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes’ en date du 23 février 2023, M. [B] [Z] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SAS France Colis Express,
— le dire mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, section encadrement, en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement notifié en date du 17 juillet 2020 était entaché de nullité pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail et sans démonstration d’une faute grave,
En conséquence,
— juger que son licenciement est nul,
— juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 9 421,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 942,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— 249,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année N-1,
— 17 325,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul survenu pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre du manquement de la société France Colis Express au titre de son obligation de sécurité,
— 1 000 euros à titre de rappel de prime MB2 et prime qualité pour les mois de mai et juin 2020,
— 2500 euros au titre l’article 700 du CPC et les dépens,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [Z] fait valoir que :
— il a, eu égard aux termes de la lettre de licenciement, été licencié pour insuffisance professionnelle, alors que son contrat de travail était suspendu en raison de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail,
— alors qu’aucun comportement fautif ou mauvaise volonté de sa part ne peut lui être reproché, l’employeur a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire,
— il a bénéficié d’une promotion professionnelle en étant promu cadre d’exploitation mais n’a reçu aucune formation adaptée,
— il n’a bénéficié d’aucun soutien de sa hiérarchie alors que l’employeur a maintenu dans son équipe un salarié qui l’avait insulté et menacé,
— c’est l’employeur par son manquement à son obligation de sécurité qui est à l’origine des difficultés qu’il a rencontrées,
— par suite, la procédure de licenciement engagée sur le terrain disciplinaire est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— et la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle n’est nullement un motif admis pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail,
— contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, il ne bénéficiait d’une ancienneté sur ce poste que de moins d’une année,
— l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait manifesté une volonté délibérée de ne pas exécuter sa mission,
— l’employeur qui n’hésite pas à contester le caractère professionnel de son accident du 3 juillet 2020, n’a formé aucun recours contre la décision de prise en charge de celui-ci au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’assurance maladie,
— ses demandes indemnitaires consécutives à la nullité de son licenciement sont toutes justifiées et ses préjudices démontrés,
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de sécurité élémentaire et en maintenant sous ses ordres un salarié qui s’est montré menaçant et insultant à son encontre, lui faisant perdre toute crédibilité, et sa demande de dommages et intérêts subséquente est fondée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de l’appel incident
La SA France Colis Express fait valoir que le 17 septembre 2020, la Cour de cassation, par une « interprétation nouvelle » des articles 542 et 954, a instauré une nouvelle obligation procédurale consistant à imposer à la partie appelante qu’elle précise dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626)
Après avoir repris l’attendu de principe selon lequel « il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement », la haute juridiction a rappelé dans un arrêt du 1erjuillet 2021 que « l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet », de sorte que les conclusions de l’appelant principal ou de l’appelant incident « doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel » et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué.
Elle en déduit que la cour n’est pas valablement saisie des demandes incidentes soutenues par M. [B] [Z] quant au montant des indemnités qu’il sollicite faute de demander l’infirmation du jugement déféré sur ce point.
De fait, le dispositif des conclusions de M. [B] [Z] est ainsi formulé :
'Recevoir l’appel de La SAS FRANCE COLIS EXPRESS
Le dire mal fondé,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NIMES, section encadrement, en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement notifié à Mr [B] [Z] en date du 17 juillet 2020 était entaché de nullité pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail et sans démonstration d’une faute grave,
En conséquence,
Juger que le licenciement de Monsieur [Z] est nul
Juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et a manqué à son obligation de sécurité
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 9 421.23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 942.12 € au titre des congés payés y afférents
— 249.98 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année N-1
— 17 325.56 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 45 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul survenu pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre du manquement de la société La SAS FRANCE COLIS EXPRESS au titre de son obligation de sécurité,
— 1 000 € à titre de rappel de prime MB2 et prime qualité pour les mois de mai et juin 2020
— 2500 € au titre l’article 700 du CPC et les dépens
Condamner l’employeur aux entiers dépens'
Par suite, en l’absence de demande de réformation dans les écritures de M. [B] [Z], la cour ne peut que constater qu’il n’y a pas d’appel incident et ne peut accéder aux demandes formées par l’intimé.
* sur le fond
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
En l’état de l’absence d’appel incident, la cour n’est saisie au titre de l’exécution du contrat de travail que de la demande de M. [B] [Z] relative à la suppression sur ses salaires de mai et juin 2020 d’une prime mensuelle pour un montant total de 1.000 euros.
La SA France Colis Express s’oppose à la demande de rappel de primes, en faisant valoir que sur les mois concernés, M. [B] [Z] n’avait pas atteint les objectifs auxquels ces primes étaient adossés, sans justifier des dits objectifs et des résultats effectivement obtenus par ce dernier.
Elle a en conséquence été justement condamnée au paiement de cette prime.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, M. [B] [Z] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 21 juillet 2020 rédigé en ces termes :
' Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable fixé au 17 juillet 2020 à 12h30 auquel vous ne vous êtes pas présenté en nous l’annonçant la veille le 16/07 sans nous demander de report de celui-ci.
Cet entretien vous aurait permis de nous fournir des explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Manquements professionnels répétés résultant d’une carence de travail fautive.
Vous exercez en qualité de Responsable d’Exploitation depuis le 1er février 2019.
A ce titre vous avez notamment pour mission :
— La gestion clientèle et qualité
— La gestion de l’exploitation
— La gestion économique
— L’administration du personnel
Cependant, à de nombreuses reprises et malgré nos rappels à l’ordre, nous avons eu à déplorer plusieurs manquements professionnels réitérés de votre part, et nous sommes au regret de constater que votre comportement reste inchangé.
D’une part, concernant la gestion clientèle et qualité, notre client RRG nous a informé en date du 29 juin 2020 de certains problèmes rencontrés sur le site de [Localité 7] que vous gériez.
En effet, en date du 16 mars 2020 une livraison de marchandise d’un montant de 7500€ HT devait être livrée le jour même, or le client RRG s’est vu réclamé le 30 avril 2020 un avoir du montant total de la valeur de la marchandise par son client qui n’a jamais réceptionné la marchandise.
Après s’être renseigné il a appris que la marchandise était restée à quai depuis le 17 avril 2020.
Une perte d’un tel montant à la suite des difficultés économiques liées à la crise sanitaire du COVID-19 a engendré une insatisfaction de notre client RRG et a porté atteinte à l’image de notre société.
Par ailleurs il nous a également fait part qu’en date du 25 mai 2020 une marchandise est arrivée détériorée sans contrôle et sans information de votre part.
Nous vous rappelons que vous étiez le garant de la qualité des prestations offertes à nos clients et que vous deviez veiller à la cohérence des liaisons et à l’optimisation du fonctionnement de notre activité.
De surcroît, le client nous a informé que depuis près de 18 mois il avait demandé des enlèvements de palettes de pneumatiques et de batteries qui étaient restées plusieurs jours sur les quais contraignant le client RRG lui-même à dépanner ses clients en urgence.
D’une façon plus générale, il nous a rapporté que les marchandises étaient livrées en permanence avec des délais inconcevables et qu’ils étaient sans cesse à la recherche d’information sur le déroulement des livraisons avec le site FCE [Localité 7].
Enfin ils se sont également plains de factures en litige qui demeurent toujours impayées.
Ces négligences de votre part ont encore donné lieu à un problème de livraison le 26 juin 2020 où un pare-brise a été livré au mauvais client sans que vous ne le constatiez par vous-même puisque c’est le responsable d’une autre agence qui vous l’a fait remarquer et a pris l’initiative de le renvoyer au bon destinataire.
Le 15 juin 2020, notre client TOYOTA vous a relancé pour la troisième fois concernant une marchandise livrée détériorée mais là encore vous avez fait preuve d’une attitude laxiste fautive.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous étiez le garant de la distribution des marchandises telles que la supervision de la réception des marchandises, l’organisation des stocks et la préparation des départs.
Là encore le 26 juin 2020, les statistiques de la QS (Qualité Sécurité) quotidienne de FCE [Localité 7] faisaient état de mauvaises notations.
En effet, le taux OTIF qui démontre le taux de livraison était seulement de 56,36% non pas par manque d’activité mais car le taux de livraison n’a pas été correctement remonté par vos soins dans le logiciel mis en place à cet effet.
Le taux de flashage des colis n’était pas non plus à 100% alors que les process exigent que chaque colis soit scanné dès leur prise en charge.
Ces données ont été régularisées par un de nos collaborateurs alors que ces tâches faisaient parties intégrantes de vos fonctions.
Lorsque votre supérieur hiérarchique vous a demandé des explications à ce sujet, vous avez simplement répondu qu’il s’agissait d’une erreur de saisie.
L’ensemble de ces faits constituent une violation manifeste de vos obligations contractuelles résultant de négligences et de carences de travail fautives de votre part en votre qualité de Responsable d’Exploitation.
Après un an et 5 mois de prise de vos fonctions, nous aurions espéré une totale implication de votre part dans l’intérêt de l’activité de FCE [Localité 7], mais nous regrettons que ce ne soit toujours pas le cas.
De telles erreurs répétées ne sont pas justifiables compte tenu de votre ancienneté sur le poste et de votre formation par votre Responsable hiérarchique.
D’autre part, concernant la gestion de l’exploitation nous avons remarqué de trop nombreuses anomalies concernant le site FCE [Localité 7] et notamment concernant l’état du parc automobile.
En effet, le 16 juin 2020 il nous a été rapporté les anomalies suivantes :
— Véhicule FF336KT : 35682 km, 1ère révision à prévoir rapidement, anomalies sur la prise de carburant, double saisie frein en mars
— Véhicule FF578KT : 81639 km, anomalies sur la prise de carburant, dernière révision Tracker à 30000km
— Véhicule FF053KT : aucun historique de révision, véhicule à 62000 km, pneus/freins saisis sur
entretien donc alerte HS
— Véhicule FF390KT : 75000 km, dernière révision Tracker à 33000km
— Véhicule FM912WM : 27100 km, hayon à prévoir/ pas d’historique pour les freins qui grincent
— Véhicule FG732RN : 62000 km, pas d’historique Tracker, anomalies sur la prise de carburant
De plus, l’audit du 28 mai 2020 faisait apparaître les anomalies suivantes :
— Véhicule EH452MC : voiture réparée en attente de paramétrage pour être réutilisée mais laissée
ouverte sur le parking depuis un moment avec licence de transport intérieur sur le siège.
— Véhicule EH840NW : casse moteur car la distribution n’a pas été effectuée
Par ailleurs, nous avons constaté que certains documents étaient obsolètes (assurances) voir manquants (licences intérieures, documents de location des véhicules) alors qu’il s’agit là d’obligations légales dont le défaut de conformité ou de présentation aux autorités pouvant conduire à des sanctions administratives et pénales.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité de Responsable d’Exploitation vous étiez en charge du contrôle des moyens d’exploitation interne (moyens matériels) et que ces anomalies ne sont pas tolérables à la fois pour la longévité des véhicules mais surtout pour la sécurité de nos agents de transport qui utilisaient des véhicules non contrôlés et présentant des défaillances.
Cette inaction de votre part constitue une violation manifeste de vos obligations contractuelles et une violation aux règles élémentaires de sécurité qui sont inadmissibles !
Si cela n’était pas suffisant, nous avons eu à déplorer de trop nombreuses irrégularités dont la dernière constatée le 6 juillet 2020 concernant la facturation client sur TRAPLUS pour FCE [Localité 7] alors qu’un courriel de rappel précisant les étapes à suivre était envoyé chaque mois aux Responsables d’Exploitation.
Ces faits constituent des manquements professionnels répétés et justifient à eux seuls votre licenciement pour faute grave.
Cependant d’autres manquements ont encore été relevés concernant vos missions d’administration du personnel, nous déplorons une désinvolture fautive de votre part.
Suite à un audit du 28/05/2020, votre équipe nous a rapporté une mauvaise ambiance générale due à un manque de renseignements et de communication de votre part les concernant.
En effet, lors de difficultés ils devaient se débrouiller eux-mêmes afin de trouver des solutions, la seule réponse que vous leur fournissiez est « c’est comme ça et pas autrement ».
Très peu d’agents de transport portent leur tenue de travail sans que vous réagissiez, certains mêmes n’ont plus de tenue à leur taille mais aucune commande n’a été envisagée afin d’y remédier.
Il nous a également été rapporté des soucis de pointage au niveau des planning, ou encore un défaut de contre signature des Déclarations Journalières d’Activité voir même des soucis avec la rémunération des agents (paniers repas) sans que vous ne preniez l’initiative de pallier à ces problèmes.
De plus, les locaux de FCE [Localité 7] sont laissés à l’abandon avec un extérieur négligé, des poubelles non vidées et des toilettes hors service.
Votre équipe a perdu toute motivation en raison de votre mauvaise gestion générale et cela est intolérable.
Nous vous rappelons vos missions d’administration du personnel qui étaient de gérer tous les aspects des Ressources Humaines dont la rémunération ou les relations sociales, mais aussi de veiller à ne pas augmenter le turn-over du personnel, ou simplement de veiller à assurer la motivation de vos équipes.
Nous regrettons que vous ayez fait preuve de négligence et de laxisme volontaire sur cet autre point.
Malgré un avertissement pour manquements à vos obligations professionnels notifié le 12 février 2020 pour des faits similaires, vous n’avez pas cru opportun d’en tenir compte et de revoir votre comportement.
Au regard de l’ensemble de ces faits, nous ne pouvons maintenir votre contrat ne serait-ce que le temps du préavis. Aussi vous cesserez de faire partie de notre effectif à compter de la date d’envoi de la présente et ne percevrez pas d’indemnité de licenciement, ni même d’indemnité compensatrice de préavis.
A compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise, pour une durée maximale de 12 mois.
Nous vous rappelons qu’il s’agit principalement des garanties décès, l’incapacité temporaire n’étant pas couverte par notre contrat de prévoyance.
Vous devez informer les organismes assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage si celle-ci intervient au corps de la période de maintien des garanties, la reprise d’activité mettant fin au maintien des garanties mutuelle et prévoyance;
Nous vous rappelons en effet que la gestion des justificatifs d’affiliation à Pôle emploi est transférée à la charge exclusive de l’organisme assureur, avec un financement par système de mutualisation.
Nous vous remercions de vous rapprocher de votre direction afin de remettre tout équipement qui serait encore en votre possession.
Votre solde de tout compte ainsi que vos documents de rupture vous serons adressés dans les jours à venir.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SA France Colis Express reproche à M. [B] [Z] une faute grave en raison de manquements professionnels répétés résultant d’une carence de travail fautive
* sur l’existence d’une faute grave
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
En revanche, s’il invoque une faute, l’employeur se situe nécessairement sur le terrain disciplinaire. Dans la mesure où l’exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle n’a en soi aucun caractère fautif, l’employeur qui fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d’exécution du contrat de travail doit donc rapporter la preuve que l’ exécution défectueuse alléguée est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
En effet, les carences professionnelles d’un salarié ne sont susceptibles de revêtir un caractère disciplinaire que si la mauvaise volonté délibérée ou l’abstention volontaire du salarié dans l’exécution de sa prestation de travail est invoquée.
Pour caractériser les ' manquements professionnels répétés résultant d’une carence de travail fautive', la SA France Colis Express invoque :
— des fautes commises dans la gestion de la clientèle et de la qualité :
* livraisons défectueuses auprès du client Renault Retail Group, soit des livraisons de colis détériorés, des retraits de palette non réalisés, des livraisons retardées, des factures en litige impayées
Pour caractériser ce grief, la SA France Colis Express produit un courriel daté du 29 juin 2020, adressé par l’ 'adjoint chef des ventes Pièces de rechange’ de Renault [Localité 7] qui décrit ces différentes difficultés, accompagnées de remarques telles que ' dois-je me poser des questions sur la qualité de vos prestations ou dois-je venir sur vos quais pour vérifier que toutes les commandes enlevées par vos chauffeurs vont être livrées dans un délai raisonnable', ' mon directeur m’a convoqué pour des explications',ou encore ' les pièces ont été livrées dans un délai inadmissible'.
Elle produit également un courriel adressé le 29 juin 2020 par '[S] [P]' qui demande ' Pourquoi m’avoir fait livrer le pare-brise alors qu’il devait être livré ce matin à [Localité 4] '' et la réponse de M. [B] [Z] 5 minutes plus tard ' c’est une erreur'.
Pour contester ce grief, M. [B] [Z] affirme que :
— concernant les marchandises du 16 mars 2020, 'il apparait que la palette était récupérée le jour de l’annonce du confinement de sorte qu’il a été impossible d’effectuer la livraison en raison du fait que le destinataire avait fermé', la livraison s’effectuant ensuite après accord du destinataire, à l’arrière de la concession dont la devanture était fermée; mais ne produit aucun élément au soutien de son allégation.
— concernant les marchandises détériorées, 'il apparait que les 4 chauffeurs se trouvant chez RRG chargent et livrent directement au départ de la concession de sorte qu’il [lui] est impossible (..) de contrôler quoi que ce soit. En tout état de cause, le 25 mai 2020,[il]était en congé', ce qui est sans emport dès lors qu’en sa qualité de responsable, il était tenu d’organiser le travail de ses chauffeurs et d’en contrôler la qualité, aucun élément n’étant au surplus produit pour objectiver ces affirmations,
— concernant les délais inconcevables de livraisons, 'il apparait que le client demandait très souvent des livraisons à l’improviste et dans l’urgence de sorte qu’il était très difficile de tenir les délais en raison du manque d’agent et de véhicule dont [il]pouvait disposer. A l’impossible, nul n’est tenu de sorte que cela ne peut servir à faire des reproches au salarié',mais ne produit aucun élément au soutien de son allégation,
— concernant les factures en litige, il 'entend faire valoir qu’il faisait toujours les déclarations nécessaires et qu’il revenait ensuite au siège de les valider ou non pour procéder au règlement des clients', mais ne produit aucun élément au soutien de son allégation,
— concernant l’erreur de livraison du 26 juin, il 'entend également indiquer qu’il appartenait au chef d’équipe de vérifier les éventuelles erreurs de livraison de sorte que cela ne lui est pas imputable', ce qui est sans emport dès lors qu’en sa qualité de responsable, il était tenu d’organiser le travail de ses chauffeurs et d’en contrôler la qualité, aucun élément n’étant au surplus produit pour objectiver ces affirmations.
Le grief est donc caractérisé.
* livraisons détériorées pour le client Toyota
Pour caractériser ce grief, la SA France Colis Express produit une succession de courriels adressés par ce client à M. [B] [Z] :
— courriel du 8 juin 2020 ' Bonjour [B], je te relance au sujet de la livraison pour le client Garage des collines qui nous dit qu’il n’a toujours pas reçu sa commande du mois de mai enlevée le 22/05/2020 chez nous (…) D’autre part, nous venons de lui réexpédier une porte (…) Merci de faire livrer en URGENCE SVP.
Merci de me dire où est sa première commande svp, d’autre part lorsque je regarde les suivis de livraisons, beaucoup ne sont pas mises à jour dans votre système de suivi, par conséquence merci de me faire un point sur tous les en-cours qui concernent les départements suivants : 31/09/82/12/48/07/26.
Pour finir, tu ne m’as pas envoyer le litige Lunette arrière [Localité 5], colis perdu que tu devais m’envoyer hier (…) J’attends ton retour rapide sur ces points. Merci',
— courriel du 10 juin 2020, incluant le transfert de celui du 8 juin 2020 : ' Bonjour [B], en premier, en pièces jointes, les éléments pour régulariser le paiement de la porte abîmée, reçue chez nous ce matin. D’autre part, je n’ai pas eu de retour sur ma demande du dernier mail, concernant des départements listés, voir mail du 08/06 suivant :',
— courriel du 15 juin 2020, 'Bonjour, 3ème relance …. merci de me répondre, surtout les éléments pour le litige carglass [Localité 5]… URGENT'
Elle produit également :
— plusieurs courriels de relance, entre mai et juillet 2020 suite à des retards importants de livraisons sur différents garages, le responsable hiérarchique lui adressant par exemple le 5 mai 2020 un courriel lui demandant ' [B] c’est OK’ Tu n’as pas répondu’ après un courriel de ce client le même jour se plaignant de l’absence de livraison d’une commande enlevée le 29 avril,
— un courriel interne de M. [H] à plusieurs interlocuteurs dont M. [B] [Z] indiquant ' on passe pas loin de perdre le dossier TOYOTA sur [Localité 7]. Qu’est-ce qui cloche’ Egalement pourquoi autant de problèmes de contre-remboursement''.
Pour contester ces éléments et justifier de 'sa réactivité', M. [B] [Z] produit sa réponse en date du 26 juin 2020 à 17h53 au courriel de relance adressé par M. [H] à 17h16 ' tu peux répondre [B] '', ensuite de l’absence de réponse au courriel du client qui lui avait été adressé directement à 12h01.
De fait, outre qu’il n’a répondu à la demande de ce client que plusieurs heures après la demande initiale et un courriel de relance de son supérieur hiérarchique, M. [B] [Z] n’apporte sur aucune explication sur l’ensemble des autres relances et retards de livraison concernant ce client Toyota Service pièces détachées.
Le grief est donc caractérisé.
* non-respect des procédures internes de flashages de colis et de saisies de livraisons,
Pour caractériser ce grief, la SA France Colis Express produit un courriel adressé par l’assistante d’exploitation de Cogepart le 29 juin 2020, qui reprend l’activité des différentes entités Colis Express dont celle du Gard qui présente un taux 'OTIF’ de 56,36% alors que tous les autres départements ont des taux supérieurs d’au moins 20 points, un taux de scan de 97,2% alors que les autres départements ont des taux proches ou de 100%.
M. [B] [Z] conteste ce grief en faisant valoir que :
— 'concernant les taux OTIF de livraison, il apparait qu’après vérification, c’est l’agent de nuit qui faisait des imports EDI la veille, ce qui faussait les statistiques. Monsieur [Z] en informait son responsable par mail du 18 juin 2020" qu’il produit, et qui intervient non pas d’initiative, mais en réponse à une interrogation de ce dernier.
— concernant les flashages, 'il apparait que selon l’heure d’arrivée de la traction, l’agent de nuit ne pouvait flasher tous les colis car les chauffeurs arrivaient donc avant qu’elle dispatche. Or, cela était dû au retard d’arrivée de la traction, parfois avec 1h30 à 2h de retard !! Monsieur [Z] avait alerté plusieurs fois à ce sujet’ en vain !' et produit des échanges de courriels entre le 10 et le 12 juin 2020 avec la société Altrans sur ces retards.
De fait, les explications données par M. [B] [Z], si elles peuvent permettre de comprendre les difficultés rencontrées, sont antérieures aux constats, ce dont il se déduit qu’aucun correctif n’a été mis en place, plusieurs jours après le constat des difficultés, par le responsable d’exploitation pour y remédier.
Par suite, le grief est constitué.
— des fautes commises dans le cadre de la gestion de l’exploitation correspondant à
* manquements dans la gestion du parc automobile par défaut d’entretien et de maintenance des véhicules sous sa responsabilité, absence dans les véhicules des documents obligatoires à présenter en cas de contrôle
Pour établir ce manquement, la SA France Colis Express rappelle que la gestion du parc automobile est une obligation contractuelle de M. [B] [Z], et qu’il a été 'plus que défaillant’ dans l’entretien du parc automobile qui lui était confié. Elle renvoie à l’avenant N° 4 de son contrat de travail qui le nomme chef d''exploitation et mentionne dans les attributions de M. [B] [Z] ' il vous appartient de veiller à la cohérence des liaisons et interactions entre les responsables des divers services ; de contrôler et optimiser le fonctionnement ( respect des réglementations, qualité des prestations et coûts ) des moyens d’exploitation interne ( personnel, moyens matériels, stocks ) et externe ( sous-traitance) qui sont sous votre responsabilité ; de contrôler et gérer l’ensemble des outils et matériels mis à la disposition de l’agence et des agents rattachés'
Elle produit en ce sens un courriel en date du 16 juin 2020 de M. [V] chef de groupe à M. [H] dans lequel il liste les retards d’entretien concernant 6 véhicules, et un de M. [P] en date du 29 mai 2020 concernant plusieurs camions, suite à une visite sur site.
Pour contester ces éléments, M. [B] [Z] fait valoir que '4 des véhicules visés à la liste produite par l’employeur étaient non pas sous sa responsabilité mais celle du responsable d’exploitation de [Localité 6] Course. Pour la casse moteur d’un des véhicules, le devis avait été réalisé début janvier mais l’ancien chef d’équipe n’avait nullement apporté le véhicule pour faire les réparations’ Concernant les documents, un contrôle était réalisé avec le chef d’équipe la semaine avant le soi-disant contrôle, et tout était en ordre ! Concernant la gestion du parc automobile : les faits reprochés à Monsieur [Z] datent de la période de confinement ou juste après de sorte qu’il était impossible d’entretenir correctement et dans les délais les véhicules en raison du fait que les garages n’étaient restés ouvert que pour les véhicules d’urgences !! '
Outre que M. [B] [Z] ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations, celles-ci sont contredites par les attestations produites par l’employeur s’agissant des véhicules rattachés à l’agence de [Localité 7] et par les termes de l’avenant à son contrat de travail qui lui confie la responsabilité de la maintenance des véhicules
Le grief est en conséquence caractérisé.
* manquements dans la facturation client sur le logiciel TRAPLUS
A ce titre, la SA France Colis Express reproche une facturation erronée et non clôturée dans les délais concernant le mois de juillet 2020.
M. [B] [Z] fait valoir que s’il a bien été destinataire du courriel concernant la taxe gasoil en date du 2 juillet 2020, il était dans 'l’attente du taux de client KUENNE + NAGEL car le taux pour eux variait chaque mois et c’était eux qui le définissaient.' Il précise qu’il ' devait ensuite facturer le 3 juillet 2020 au matin mais avait finalement été victime de son AT à 4h30 du matin'.
Le grief n’est par suite pas caractérisé, M. [B] [Z] ayant été du fait de son accident dans l’incapacité de travailler le 3 juillet 2020 et donc de régulariser sa facturation suite à l’envoi du 2 juillet 2020.
— des fautes commises dans le cadre de l’administration du personnel :
Pour caractériser ce grief, la SA France Colis Express se fonde sur un courriel de M. [P], suite à sa visite sur site le 28 mai 2020, reprise dans un courriel du 29 mai 2020 produit aux débats, et reproche à M. [B] [Z]:
— une dégradation de l’ambiance générale de travail, également décrite par M. [J] chef d’équipe, ce que M. [B] [Z] conteste en faisant valoir que ' c’est suite au retour de Monsieur [R] (le salarié qui devait être muté) que la situation se dégradait … dégradation sur laquelle il avait alerté son employeur !';
— l’absence de port de la tenue de travail obligatoire par les agents, M. [B] [Z] affirmant en avoir sollicité sans jamais obtenir satisfaction,
— des soucis de pointage,
— des défauts de contre signature des déclarations journalières d’activités et de rémunération, M. [B] [Z] faisant valoir que ' il entend faire savoir que tout le monde a accès à ces informations et peut les modifier de sorte que des anomalies ne peuvent pas lui être imputées !!' ce qui ne saurait le dédouaner de son obligation de rendre compte,
— des problèmes de propreté de l’agence : extérieurs négligés, toilettes hors service, poubelles non vidées, sur lesquels M. [B] [Z] n’apporte aucune explication précise, affirmant que ' il apparait que les déchets dont fait référence l’employeur sont des déchets qui viennent de [Localité 9] et qui étaient trouvés à bord d’un véhicule’ Une demande de benne avait été faite au siège mais était restée sans réponse''.
Le grief est en conséquence caractérisé.
M. [B] [Z] fait valoir à titre subsidiaire que les griefs formulés à son encontre relèvent en tout état de cause de l’insuffisance professionnelle qui ne peut être fautive. Il invoque un manque de formation dans sa prise de fonction, conteste l’ancienneté invoquée de 13 ans puisque l’ancienneté au poste est plus récente.
L’employeur réfute toute insuffisance professionnelle et soutient que M. [B] [Z] a été accompagné dans sa prise de fonction comme responsable d’exploitation par son supérieur hiérarchique qui en atteste et qu’il prenait part toutes les semaines à des réunions avec le directeur du site, au cours desquelles étaient abordées la gestion financière, la gestion des véhicules et la gestion du site.
Enfin, la SA France Colis Express considère que le parcours interne de M. [B] [Z], initialement chauffeur, puis chef d’équipe pendant trois ans, puis responsable d’agence à compter de 2010 avant d’accéder aux fonctions de chef d’exploitation, lui a permis de connaître parfaitement les gestes professionnels, l’encadrement d’équipe, les procédures internes et les attentes des clients.
Elle explique avoir alerté à plusieurs reprises M. [B] [Z] sur ses manquements, verbalement, sans en justifier et par écrit sous la forme d’un avertissement le 12 février 2020, ensuite du contrôle d’un chauffeur par les services de gendarmerie, lequel n’a pas été en capacité de présenter les documents obligatoires soit 'licence de transport, copie de carte grise du véhicule et DPAE/horaire de service et contrat de travail'.
De fait, M. [B] [Z] a accédé aux fonctions de responsable d’exploitation en février 2019 et ce n’est que plus d’une année après cette promotion que l’employeur a eu à déplorer des manquements de sa part. Il s’en déduit qu’il avait donc été jusqu’alors en capacité de tenir son poste de responsable d’exploitation, ce qui exclut tout problème de formation ou d’accompagnement au changement de fonction.
Ceci étant, les griefs reprochés à M. [B] [Z] doivent être appréciés quant à leur gravité en tenant compte du contexte sanitaire particulier de la période à laquelle ils ont eu lieu, soit pendant le confinement et la sortie de confinement suite à la pandémie de COVID-19 ; de l’ancienneté de M. [B] [Z] qui avait jusqu’alors donné satisfaction dans ses différentes fonctions ; et du différend l’opposant à un de ses chauffeurs qui a été finalement réintégré par la direction dans son équipe.
Il s’en déduit que ces griefs ne permettent pas de caractériser une faute grave imputable à M. [B] [Z].
* sur la nullité du licenciement
Selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Le licenciement prononcée à l’encontre de M. [B] [Z] est intervenu alors qu’il était en arrêt de travail suite à l’accident du 3 juillet 2020 qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SA France Colis Express rappelle dans ses écritures qu’elle a été informée de cette prise en charge par courrier de la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 20 juillet 2020.
Par suite, le licenciement prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, en l’absence de faute grave, est entaché de nullité.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement nul
— salaire de référence : M. [B] [Z] présente ses demandes indemnitaires sur la base d’un salaire mensuel de référence de 3.208,47 euros, que l’employeur établit à titre subsidiaire à 3.131,78 euros selon tableau de calcul joint à ses écritures et non utilement contredit par le salarié.
La décision déférée, qui a retenu un salaire de référence de 3.140 euros sera infirmée et le salaire de base fixé à 3.131,78 euros.
— indemnité compensatrice de préavis : il n’est pas contesté que la convention collective fixe la durée du préavis à trois mois, soit la somme de 3 x 3.131,78 euros = 9.395,34 euros.
— indemnité conventionnelle de licenciement : définie par l’article 17, annexe 4 Ingénieurs et cadres du 30 octobre 1951 de la convention collective des transports routiers dans les termes suivants : ' Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera à l’ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins trois années de présence dans l’entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.
Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :
— quatre dixièmes de mois par année de présence dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » ;
— le cas échéant, trois dixièmes de mois par année de présence dans les catégories « Techniciens et agents de maîtrise » et « Employés »', elle a été précisément calculée par l’employeur à titre subsidiaire comme correspondant à une somme de 13.023 euros non utilement contredite par M. [B] [Z] qui sollicite sur la base d’un salaire mensuel erroné la somme de 17.325 euros. Il sera en conséquence alloué à M. [B] [Z] la somme de 13.023 euros à ce titre.
— indemnité pour licenciement nul : cette indemnité doit être égale à au moins 6 mois de salaires, soit au minimum la somme de 18.790,68 euros.
Pour remettre en cause la somme de 40.000 euros allouée à ce titre par le premier juge la SA France Colis Express s’étonne du fait que M. [B] [Z] n’ait pas justifié de sa situation entre juillet 2020 et juillet 2021, et qu’il n’ait pas retrouvé d’emploi malgré la multitudes d’offres existant dans son domaine de compétence.
Ceci étant, compte tenu de la situation personnelle de M. [B] [Z] à la date de son licenciement, et des éléments de situation qu’il produit, le premier juge a justement évalué que l’indemnité à même de réparer son préjudice était de 40.000 euros.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort et dans les limites de l’appel dont elle est saisie,
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf à préciser que la SA France Colis Express est condamnée à verser à M. [B] [Z] les sommes de :
— 9 395,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 939,53 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 .023 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA France Colis Express,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Polynésie française ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble de voisinage ·
- Chantier naval ·
- Terrassement ·
- Titre ·
- Appel ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Comptabilité ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Gestion ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Autres demandes contre un organisme ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Critique ·
- Recevabilité ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Suppléant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Intérêt à agir ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Dysfonctionnement ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.