Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 septembre 2024, N° 21/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03509 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00054
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
[9] [Localité 12] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Helena CROMBECQUE-VÉZINET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Madame [I] [S] divorcée [B], salariée de la société [8] (la société) en qualité d’employée qualifiée libre-service, a été victime le 18 juin 2018 d’un accident du travail alors qu’elle utilisait un transpalette électrique, accident qui lui a occasionné :
— une plaie de trois centimètres au niveau de la tête de la fibula droite,
— une plaie délabrante péri-malléolaire externe en regard de la jambe droite, de 15 cm x 3 cm.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 juillet 2021, avec un taux d’incapacité permanente de 12'% dont 4'% de coefficient professionnel.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 30 septembre 2024 a :
— déclaré la requête de Mme [S] recevable mais mal fondée,
— rejeté l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] aux dépens,
— rejeté les demandes indemnitaires de la société fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a fait appel le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
— juger que la société a commis une faute inexcusable envers elle,
— en conséquence, condamner la société à lui payer la somme provisionnelle de 10'000 euros dans l’attente de la liquidation de ses préjudices personnels,
— ordonner le doublement de sa rente,
— avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise afin de les déterminer,
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et celle de 3'600 euros pour la procédure d’appel,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me Patricia Rique-Serezat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] conteste la description de l’accident contenu dans le recueil des faits et la déclaration d’accident du travail, faisant valoir que ces documents sont établis par l’employeur, sans signature de sa part, et que l’auteur du recueil n’a aucun intérêt à mettre en évidence des carences de sécurité. Elle conteste avoir trébuché ou chuté au sol, indique qu’en réalité elle a été poussée jusqu’au rack de la réserve par la machine qui s’est emballée, et qu’elle s’est retrouvée coincée entre ce rack et le tire-palette ; que le rack a stoppé la machine et ainsi empêché qu’elle-même soit écrasée, mais que son pied s’est retrouvé coincé dans le rack, sans qu’elle puisse se dégager seule. Elle impute ainsi l’accident au dysfonctionnement du tire-palette. Elle reproche à la société de n’avoir pas tenté de comprendre les causes de l’accident, en refusant de réunir un [10], en ne conservant pas les films des caméras de surveillance, et en ne l’interrogeant ni elle ni sa collègue venue la secourir en entendant ses cris.
Elle soutient que l’employeur savait que l’utilisation d’un tel engin était dangereuse, évoquant à cet égard le document unique d’évaluation des risques, le contenu de la formation dispensée aux salariés en powerpoint, les dispositions de l’article R.4323-55 du code du travail, et ajoute que les dysfonctionnements du tire-palettes étaient connus des salariés, qui en avaient informé leur employeur.
Elle considère que l’employeur n’a pas pris les mesures de protection nécessaires, en faisant valoir :
— qu’il ne rapporte pas la preuve de la vérification des éléments de sécurité du tire-palettes impliqué dans l’accident, en soulignant que les vérifications se font sans démontage et qu’un seul essai est effectué, alors que les transpalettes nécessitent une vérification journalière ; qu’en outre les pannes les plus fréquentes concernent les batteries, ce qui entraîne une absence de réponse de la machine aux commandes ; que lorsqu’elle a lâché le manche de sécurité de l’engin, la sécurité n’a pas fonctionné et l’engin a continué d’avancer, ce qui a entraîné l’accident ;
— qu’elle n’a pas été formée à l’utilisation du tire-palettes mais a appris « sur le tas » avec ses collègues ; qu’elle ne s’est vu remettre aucun justificatif de sa capacité à conduire un tire-palette ; que l’habilitation, obligatoire, est une formation encadrée d’au moins 7 heures et donnant lieu à un examen de vérification des compétences ; que les deux formations vantées par la société ne constituent pas des formations à la conduite d’engins.
Elle dénonce le comportement de la société dans le cadre de sa reprise du travail.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Mme [S],
— débouter celle-ci de ses demandes,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance [et non devant le Conseil de prud’hommes comme indiqué manifestement par erreur dans le dispositif des conclusions],
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des frais exposés devant la cour d’appel de Rouen,
— condamner Mme [S] aux dépens.
La société soutient que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées, en se prévalant de la contradiction entre les déclarations faites par Mme [S] interrogée par l’entreprise pour décrire les circonstances de l’accident et ses allégations dans le cadre de l’instance judiciaire. Elle précise qu’elle n’avait pas de raison d’interroger la collègue de Mme [S], qui n’avait pas été témoin des faits ; qu’en l’absence d’anomalie révélée par la vidéosurveillance de l’accident, aucun extrait n’a été conservé ; que l’absence de signature de Mme [S] sur le recueil des faits importe peu puisque ce document reprend ses déclarations concomitantes de l’accident ; qu’aucune enquête n’a été menée par le [10] puisque les circonstances de l’accident ne faisaient aucun doute et qu’elle n’est pas tenue de faire procéder à une telle enquête ou d’établir un arbre des causes.
La société considère en outre que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis, en soutenant :
— qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel Mme [S] aurait été exposée en utilisant le transpalette électrique ce jour-là, dès lors que l’identification dans le DUER des risques liés à la manutention d’un tire-palette est insuffisant pour caractériser la conscience d’un danger, que le transpalette en cause avait fait l’objet d’un contrôle technique qui n’avait révélé aucune anomalie, et que la formation dont elle avait bénéficié pour l’utilisation du transpalette électrique était suffisante.
— qu’en l’absence de conscience d’un danger, il ne peut lui être imputé de manquement dans la mise en place de mesures de prévention et protection ; qu’en outre, le [13] identifiait à l’époque des faits les risques liés à la manutention mécanique pour le travail en réserve ; qu’ainsi, au sein du magasin étaient mis en 'uvre la formation du personnel (dont Mme [S]) à la conduite de l’engin, l’entretien régulier de celui-ci et des vérifications périodiques à jour, le port de chaussures de sécurité adaptées et autres équipements de protection individuelle (admis par Mme [S]).
Elle ajoute que les prétendus manquements commis postérieurement à l’accident du travail sont inopérants.
Par ses conclusions remises le 21 mars 2025, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience :
— s’en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur,
Si la faute inexcusable était reconnue :
— s’en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de rente qui pourrait être allouée à Mme [S],
— s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale, en précisant que la mission de l’expert ne pourrait porter que sur les préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable,
— dit que l’employeur aurait l’obligation de s’acquitter des sommes dont il est redevable en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— s’oppose à ce que soit mis à sa charge le montant des intérêts de droit ou une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, s’il est constant que l’accident s’est déroulé sans témoin, il ressort néanmoins des débats que cet accident a consisté dans le fait que le pied de Mme [S] s’est retrouvé coincé, écrasé entre le tire-palette et le rack.
Il importe peu que le recueil des faits et la déclaration d’accident du travail évoquent une chute en trébuchant, dès lors qu’aucun élément objectif n’étaye cette mention et que Mme [S] explique, dans le cadre de l’instance judiciaire, que l’accident résulte d’un dysfonctionnement du tire-palette qui se serait emballé.
A cet égard, l’employeur produit les documents de l’entreprise [11] ayant contrôlé l’engin litigieux les 14 décembre 2017 (six mois avant l’accident), 26 juin 2018 et 13 décembre 2018, qui mentionnent « aucune anomalie décelée ». S’y ajoute le courriel de M. [R], responsable maintenance au sein de la société [7], selon lequel lors du "passage en préventif (réalisé le 19/05/2018 cf image) [le gerbeur textile, engin en cause] ne présentait aucun défaut". Enfin, selon la brochure [15] fournie par la salariée relative aux transpalettes électriques à conducteur accompagnant, la vérification journalière de l’engin incombe au conducteur, en début de service.
C’est en vain que Mme [S] dénonce en substance l’insuffisance ou le manque de fiabilité de ces contrôles : d’une part les carences alléguées en la matière ne sont pas établies, et en tout état de cause, les contrôles opérés n’ont pas révélé de dysfonctionnement de l’engin.
Les attestations produites par Mme [S] ne mettent pas non plus en évidence de dysfonctionnement du tire-palette impliqué dans l’accident,
Les mauvaises conditions d’entreposage des tire-palettes non seulement ne sont pas établies, mais ne suffiraient en tout état de cause pas à prouver la défectuosité effective du tire-palette en cause.
Les circonstances de l’accident alléguées par Mme [S] ne sont donc pas établies, sans que Mme [S] puisse reprocher à son employeur de ne pas avoir mené d’enquête ou saisi le [10]. À supposer que l’accident ait effectivement été causé par un dysfonctionnement de la machine, l’employeur ne pouvait en avoir conscience au regard des contrôles opérés et de l’absence de signalement d’une difficulté concernant l’engin en cause.
Eu égard aux explications présentées par la salariée, un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation n’est pas susceptible de présenter un quelconque lien de causalité avec l’accident.
De même, d’éventuels manquements de l’employeur postérieurs à l’accident sont indifférents.
C’est donc de manière pertinente que les premiers juges ont débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable. Le jugement est confirmé.
II. Sur les frais du procès
Mme [S], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société la somme globale de 300 euros au titre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [S] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] à payer à la société la somme globale de 300 euros sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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