Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 déc. 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 1562/25
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIXS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 décembre à 12 heures 30
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15 heures 34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de:
[P] X SE DISANT [Z]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 décembre 2025 à 15 h 34,
Vu l’appel formé le 21 décembre 2025 à 19 h 12 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 décembre 2025, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[P] X SE DISANT [Z]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction judiciaire de territoire d’une durée de dix ans prise par la cour d’appel de Montpellier en date du 23 novembre 2021 ;
Vu la requête du préfet de l’HERAULT pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] en date du 20 décembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Le 21 décembre 2025, Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 décembre 2025 à 15h34 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative en l’absence de pièces utiles
— l’absence de perspectives d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
La préfecture de l’HERAULT, non représentée à l’audience, est absente.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur les pièces utiles
M. [Z] soulève que la demande de deuxième prolongation n’est pas accompagnée de pièces utiles, à savoir le PV d’audition de M. [Z], les justificatifs de son interpellation, ni les décisions pénales et sa fiche pénale.
S’agissant des précédentes décisions judiciaires ou de la fiche pénale, si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n’ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de même que les PV d’audition ou d’interpellation, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d’irrecevabilité de la requête.
Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d’exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s’avère donc recevable.
Sur les perspectives d’éloignement
Comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé.
Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités algériennes répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique.
En outre, la cour confirme l’argument retenu par le premier juge à savoir que M. [Z] a déjà fait l’objet d’un laissez-passer consulaire le 30 juillet 2022, de telle sorte qu’il a été identifié comme un ressortissant algérien.
Dès lors que les conditions de la deuxième prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 21 décembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de L’Hérault, service des étrangers, à [P] X se disant [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. POZZOBON L. SAINT MARTIN.
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