Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 11 déc. 2024, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 DECEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QM6K
Enrôlement du 04 Octobre 2024
assignation du 26 Septembre 2024
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN du 17 Juillet 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. SOFIPRAX
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 408 617 033 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. NS RESTAURATION
société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 480 239 003 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 20 novembre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi d’une action en résiliation de bail commercial par la SAS SOFIPRAX à l’encontre de la SARL NS RESTAURATION, a notamment :
* constaté la résiliation du bail depuis le 1er janvier 2024,
* ordonné l’expulsion de la SARL NS RESTAURATION,
* condamné la SARL NS RESTAURATION de manière provisionnelle au paiement de la somme de 297.548,82 euros HT, outre la somme de 55.218,82 euros HT,
* condamné la SARL NS RESTAURATION aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 août 2024, la SARL NS RESTAURATION a relevé appel de cette décision.
Par assignation en date du 26 septembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS SOFIPRAX sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire, outre la condamnation de la SARL NS RESTAURATION aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL NS RESTAURATION demande au premier président de rejeter la demande de radiation et de condamner la SAS SOFIPRAX au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SARL NS RESTAURATION bénéficiant d’un plan de continuation, compte tenu en outre de l’importance des sommes en jeu au vu des capacités de trésorerie limitées de la défenderesse, il n’apparaît nullement opportun d’ordonner la radiation de l’affaire, ce qui priverait de manière disproportionnée la SARL NS RESTAURATION du double degré de juridiction.
La demande de radiation formée par la SAS SOFIPRAX sera donc rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de radiation formée par la SA SOFIPRAX ;
DISONS n’y avoir lieur à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
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