Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 juin 2025, n° 25/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLROD
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 05 juillet 1991 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Maud Kornman avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [H] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 24 juin 2025 soit jusqu’au 20 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juin 2025, à 10h40, complété à 11h00, par M. [P] [N] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] [N], né le 05 juillet 1991 à [Localité 2] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 juin 2025 à 14 heures 51.
M. [P] [N] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 11 heures 13.
Le 26 juin 2025 à 10 heures 40 avec un complément reçu à 11 heures, M. [P] [N] a fait appel de cette décision, aux motifs qu’il est France en tant que touriste, qu’il a remis son passeport marocain ainsi que son titre de séjour italien, qu’il ne conteste pas sa réadmission en Italie où il souhaite retourner par ses propres moyens, qu’il ne présente pas de risque de fuite et dispose de garanties de représentation avec une adresse stable et effective chez son cousin au [Adresse 1].
Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence :
Conformément aux termes de l’acte d’appel ci-dessus rappelés et à la décision du premier juge qui examine la possibilité d’une assignation à résidence, la cour est saisie de cette même demande qui est d’ailleurs la seule contestation développée.
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, M. [P] [N], qui a bien remis son passeport comme exigé de même que son titre de séjour italien, ne justifie d’aucun domicile effectif, certain et stable en ce que lors de ses auditions en garde-à-vue, il n’a déclaré aucune adresse ni existence d’un cousin chez lequel il serait hébergé, alors que par ailleurs, s’il a fait état d’un séjour pour vacances en France depuis 10 jours étant arrivé en bus, d’une part il n’a communiqué aucun élément corroborant cette position mais a, au contraire et d’autre part, indiqué travailler en France pour un salaire mensuel de 1300 €, en sotre qu’en l’état de la seule et laconique attestation d’hébergement produite, il ne peut être fait droit à sa demande.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à sar réadmission en Italie, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (soit le jour-même du placement en rétention) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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