Désistement 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 6 sept. 2024, n° 23/06675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 27 juin 2023, N° 11-23-0049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06675 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDDI
AFFAIRE :
[X] [K] épouse [E]
C/
S.A. [12]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [K] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
S.A. [12]
Chez [17]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Société [9]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [14]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 août 2022, Mme [E] a saisi la [13], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 septembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 25 novembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 44 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 972 euros.
Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 27 juin 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé les créances de la société [12] aux sommes de 3 912,05 euros (n° [Numéro identifiant 5]), 37 308,52 euros (n° 28909000140966) et 1 809 euros (n° 28929000148028),
— fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 55 814,51 euros,
— fixé à 800 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [E],
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] selon les modalités du plan annexé au jugement, au taux ramené à 0% et avec l’effacement des soldes restant dus à l’issue dudit plan.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 4 septembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 août 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 février 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [E], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 12 juin 2024, elle indique que parvenant à respecter les mesures imposées, elle se désiste de son appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 12 juin 2024, Mme [E] s’est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de Mme [X] [K] épouse [E], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [13], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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