Confirmation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02511 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKC
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Décembre 2025 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le 25 Janvier 1996 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [G] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée parJean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LEMAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Nathalie FEVRE Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 14h03,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 9H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h00 ;
Vu l’ordonnance du 29 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 12h15 par Monsieur [H] [Y] ;
Monsieur [H] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai la photocopie de mon passeport, l’original est à mon appartement à [Localité 5], chez mon oncle. Il est âgé, il ne peut pas me l’apporter.
Me Paola MARTINS est entendue en sa plaidoirie :
Monsieur a fait appel de l’ordonnance du 29 12 2025. Il soulève l’irregularité de la requête de la préfecture, les pièces justificatves ne sont pas jointes, et la copie du registre n’est pas actualisée, la [M] précisant que ce registre doit être actualisé.
Monsieur a des garanties de représentations qui font dire que l’assignation aurait dû être appliquée. Sa rétention est excessive et non justifiée.
L’ordonnance de ce fait doit être infirmée, l’assignation a résidence devant être prononcée.
Maître [E] [V] est entendu en ses observations :
La copie du registre actualisé est conforme à la loi. Monsieur a été auditionné par les autorités, les perspectives d’éloignement se précisent. Ce passeport non remis ne permet pas l’assignation, celle ci- devant être soumise également à une volonté de quitter le teritoire ce qui n’est pas le cas dans ce dossier.
Monsieur [H] [Y] qui a eu la parole en dernier : Je demande à sortir pour récupérer mon passport et le remettre. Je suis d’accord pour repartir en Tunisie, mais par mes propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 2ème prolongation.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’appelant fait valoir l’absence de mention des diligences sur le registre.
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Elles sont en tout état de cause justifiée par la demande de laisser passer consulaire faite les 1er et 3 décembre 2025,la présentationj au consulat de Tunisie le 4 décembre 2025 et a demande de routing du 26 décembre 2025.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté
2-sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Le magistrat ne peut ordonner une assignation à résidence que si l’étranger est en capacité de remettre préalablement son passeport en original aux services de police ou de gendarmerie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, monsieur [Y] ne fournissant qu’une copie et indiquant ne pouvant se le faire apporter.
Le moyen sera en conséquence rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Y]
né le 25 Janvier 1996 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Enseigne ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Café ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Qualités ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Bourgogne ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Déclaration de créance ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Délai
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- In solidum ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Harcèlement moral ·
- Sollicitation ·
- Employeur ·
- Messages électronique ·
- Arrêt de travail ·
- Photomontage ·
- Associations ·
- Autonomie ·
- Maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Irrégularité ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Rhodes ·
- Consorts ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.