Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 23/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02354 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCO4
[W]
C/
S.A.S. AUTO PASSION
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 14 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00103
Minute n° 25/00412
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C], [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-655 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S.U AUTO PASSION
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 mars 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant facture du 15 janvier 2018, M. [C] [D] [W] a acheté à la société AUTO PASSION un véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé WW 327 MB moyennant versement d’un prix de 4990 €.
M. [C] [D] [W] explique avoir rencontré des problèmes techniques avec le véhicule peu de temps après la vente, le moteur ayant cessé de fonctionner le 7 juin 2018 et qu’il a fait procéder à une expertise technique privée le 28 septembre 2018 par le groupe TANFERRI, à laquelle la société AUTO PASSION n’a pas participé.
Devant le refus de la société AUTO PASSION d’accepter la résolution de la vente et de lui restituer le prix de vente, M. [C] [D] [W] a saisi le 23 février 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit que M. [C] [D] [W] justifiait d’un intérêt légitime à agir,
— débouté M. [C] [D] [W] de sa demande d’expertise,
— rejeté la demande de la société AUTO PASSION formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [C] [D] [W] aux dépens au prorata de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a considéré qu’il ne lui appartenait pas de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action pour apprécier le motif légitime et que le rapport d’expertise du 28 septembre 2018 ne mentionnait pas les vices affectant le véhicule de sorte que M. [C] [D] [W] ne justifiait pas de l’existence de désordres affectant son véhicule.
M. [C] [D] [W] a relevé appel le 14 décembre 2023 de cette ordonnance en indiquant que son appel tendait à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance de référé du 14 juin 2022 en ce qu’elle avait rejeté sa demande d’expertise et l’avait condamné aux dépens au prorata de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 15 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles il importe de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [C] [D] [W] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
— ordonner une expertise avec la mission décrite dans les conclusions,
— condamner la société AUTO PASSION aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel du 15 février 2024 ont été signifiées en l’étude de l’huissier à la société AUTO PASSION le 19 février 2024. La société AUTO PASSION n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente, qu’elle ait pour objet d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige plausible bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés au moins approximativement et qui ne soit pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, l’action en garantie des vices cachés que M. [C] [D] [W] est susceptible d’exercer à l’encontre de la société AUTO PASSION n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec dès lors que le délai biennal de prescription de cette action, visé à l’article 1648 du Code civil, a été interrompu une première fois par une assignation en référé délivrée le 13 décembre 2019, étant précisé que nonobstant la décision de radiation de l’instance prise le 10 mars 2020, cette interruption a perduré puisqu’aucune décision constatant la péremption de l’instance n’est intervenue.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [D] [W] a fait réaliser une nouvelle expertise amiable unilatérale par M. [F] [G], lequel a établi un rapport duquel il ressort que le véhicule vendu présente des défauts sur le déphasage de l’arbre à cames d’admission, des ratés de combustion sur le cylindre n°1 et que les désordres sont apparus dans les six mois.
Au vu de ces constatations, M. [C] [D] [W] rapporte donc la preuve de l’existence d’un litige plausible bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement sont cernés et sur lequel le résultat de la mesure d’expertise pourra avoir une influence, une action en garantie des vices cachés de M. [C] [D] [W] à l’encontre de la société AUTO PASSION étant en effet envisageable en fonction du résultat de l’expertise judiciaire, dont la nécessité est caractérisée, dans la mesure où aucune mesure d’instruction contradictoire n’a encore été réalisée.
En conséquence, l’ordonnance du 14 juin 2022 est infirmée et il sera ordonné une expertise dans les termes et les conditions fixés dans le dispositif du présent arrêt.
La mesure d’expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de M. [C] [D] [W], les dispositions de l’ordonnance de première instance relatives aux dépens seront confirmées et les dépens d’appel seront laissés à sa charge.
Par ailleurs, les responsabilités n’étant pas encore judiciairement définitivement déterminées, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 14 juin 2022 uniquement en ce qu’elle a :
— débouté M. [C] [D] [W] de sa demande d’expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE une expertise confiée à M. [Z] [X], [Adresse 1] qui aura pour mission de :
Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise ;
Examiner le véhicule de marque Peugeot 308 immatriculé WW 327 MB, le décrire, procéder à toutes les investigations nécessaires en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception de la voiture, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à l’usure normale ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises concernées ;
En cas de vices présents au moment de la vente, dire si ces vices étaient apparents pour un acheteur profane, s’ils devaient être mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique, et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité et chiffrer leur coût ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
10. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
11. Soumettre un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe de la cinquième chambre civile de la cour d’appel de Metz, en triple exemplaire, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine,
DIT n’y avoir lieu à consigner une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, M. [C] [D] [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance de M. le président de chambre ou tout magistrat de la cour le substituant,
DIT que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par M. le président de chambre ou tout magistrat de la cour le substituant,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [D] [W] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour au profit de M. [C] [D] [W].
Le greffier, Le président de chambre,
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