Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/06009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06009 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBOC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 13]
N° RG 23/00055
APPELANTS :
Madame [U] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [E] [W], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société SOLARBIO par décision du tribunal de commerce de Marseille du 08 juin 2021, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 507 897 304 dont le siège social est [Adresse 8], domicilié ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assigné le 1er février 2024 à étude
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié au siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 4 décembre 2009, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [I] [J] et Mme [U] [T] épouse [J], (ci-après les époux [J]), ont commandé à la société Solarbio la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 31 500 euros.
2- Pour financer cette opération, la société Cofidis a consenti le même jour aux époux [J] un prêt d’un montant de 31 500 euros.
3- Le 21 novembre 2022, les consorts [J] ont assigné la
société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Solarbio ainsi que la nullité du contrat de prêt.
4- Par jugement du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [J] en ce qu’elle se trouvent prescrites,
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Les époux [J] ont relevé appel de ce jugement le 7 décembre 2023.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2025, les époux [J] demandent à la cour, au visa des articles 1109, 1116 du code civil et L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, de :
' Infirmer le jugement purement et simplement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' Déclarer leur demandes recevables et bien fondées ;
' Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Solarbio et eux ;
' Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Cofidis venant aux droits de Sofemo ;
' Constater que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
' Condamner la société Cofidis venant aux droits de Sofemo à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 31 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 31 510 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Cofidis venant aux droits de Sofemo en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo;
' Débouter la société Cofidis venant aux droits de Sofemo et la société Solarbio de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
' Condamner la société Cofidis venant aux droits de Sofemo à supporter les dépens de l’instance.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2025, la société Cofidis demande à la cour, de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
' Déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable,
A titre subsidiaire :
' Déclarer l’intégralité des demandes des emprunteurs irrecevable en l’absence de mise en cause du vendeur et sur le fondement d’une demande nouvelle concernant la déchéance du droit aux intérêts.
A titre plus subsidiaire :
' Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
' Déclarer les époux [J] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire :
' La condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que les époux [J] versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour.
A défaut :
' Débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
' La condamner à payer aux époux [J] la somme de 1 euro de dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur.
En tout état de cause :
' Débouter les époux [J] de leur demande de condamnation à son encontre à leur payer 31 510 euros au titre des intérêts conventionnels, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral,
' Condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens.
11- Me [W], ès qualités de mandataire ad’hoc, n’a pas constitué avocat :
— La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 1er février 2024 par remise à l’étude de l’huissier.
— Les conclusions des époux [J] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 6 mars 2024 par remise dépôt étude,
— Les conclusions de la société Cofidis lui ont été signifiées le 16 mai 2024 et ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- Les époux [J] poursuivent la nullité du contrat principal conclu avec la SARL Solarbio et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté pour non-respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur ainsi que pour dol.
14- Selon l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
15- Au visa des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 2224 du code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre trois arrêts selon lesquels :
'Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.' 1re Civ 28 mai 2025 n°24613.702 ; n° 24-13-869 ; n° 24-15353
16 – Ces principes appliqués à l’espèce, la cour ne peut que constater que Cofidis se limite à soutenir que les époux [J] étaient à même de déceler les erreurs dès la souscription du contrat de telle sorte que leur action est prescrite depuis le 4 décembre 2014. Toutefois, Cofidis, débitrice de la preuve du point de départ de la prescription qu’elle oppose à l’action des emprunteurs ne justifie en rien que les époux [J] avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature. Leur action sera déclarée recevable sur le fondement de l’irrégularité formelle du bon de commande dont Cofidis ne démontre en rien qu’ils aient pu en connaître la cause en amont du délai de cinq années précédant leur assignation.
17 – S’agissant en revanche de leur action en nullité pour dol de la part du vendeur qui leur a fait des promesses de rentabilité non tenue, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la prescription de leur action en retenant qu’un délai de deux ans ' que la cour fixe traditionnellement à 15 mois à compter de la signature du contrat EDF ' leur permettait de se rendre compte de l’insuffisante rentabilité de l’installation, de telle sorte qu’en agissant tardivement le 21 novembre 2022 leur action était prescrite.
18- S’agissant de la mise en cause du vendeur, la cour est en possession de l’ordonnance du 8 juin 2021 désignant Me [W] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Solarbio dans l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Perpignan est ses suites, de telle sorte que le vendeur a été régulièrement mis en cause par la signification de la déclaration d’appel qui lui a été faite le 1er février 2024.
19 – S’agissant des vices du bon de commande, il est constant qu’en violation des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation alors applicable, le bon de commande ne comporte pas de désignation précise des caractéristiques des biens offerts puisque la marque des panneaux photovoltaïques est omise et que l’utilisation du bordereau de rétractation amputerait le contrat d’une partie de son contenu, notamment les signatures ainsi que le prix des biens objet du contrat.
La nullité du bon de commande est encourue.
20 – Sauf erreur ou omission dans le jeu de conclusions de Cofidis rédigé sur 73 pages, elle ne soutient pas la confirmation de l’acte nul.
21 – Par application des dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit l’annulation du crédit affecté. Ces annulations conduisent à la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, sous réserve d’échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
22- Il est constant que Cofidis, professionnelle du crédit et notamment du financement des opérations de vente et d’installations photovoltaïques n’a procédé à aucune vérification même sommaire du bon de commande qui lui était transmis, ce qui lui aurait révélé l’irrégularité flagrante du bon de commande pour le professionnel qu’elle est.
La faute de la banque est établie et de nature à la priver en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors qu’elle a contribué au principe du préjudice allégué par les époux [J] qui, en l’état de l’annulation du bon de commande irrégulier non vérifié par la banque, sont privés de leur créance de restitution du prix envers le vendeur en l’état de la procédure collective et ne sont plus propriétaires de l’installation.
23- Toutefois, le préjudice qu’ils subissent doit être apprécié à sa portion la plus congrue dans la mesure où ils bénéficient d’une installation fonctionnelle depuis son installation le 4 février 2010 et qui selon le rapport d’expertise non contradictoire et non signé qu’ils produisent aux débats, à l’exclusion des factures, leur a permis de vendre l’électricité produite à hauteur théorique annuelle de 2305,56€, de telle sorte qu’ils ont pu amortir l’installation dès lors que leur revendication d’une insuffisante rentabilité n’est étayée par rien, le rapport d’expertise unilatéral non contradictoire n’étant corroboré par rien.
Ainsi, Cofidis sera condamnée à leur payer la somme de un euro en réparation du préjudice subi par l’impossibilité de se faire rembourser le prix de la vente en l’état de la procédure collective du vendeur.
24- Aucun des autres préjudices allégués n’est caractérisé.
25- Chaque partie succombant pour partie dans ses demandes, chacune supportera la charge de ses dépens, y compris de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande et en ce qu’il a condamné les époux [J] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action des époux [J] en tant que fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande du 4 décembre 2009,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance,
Confirme sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Cofidis à payer aux époux [J] la somme de un euro en réparation du préjudice né de l’impossibilité de se faire restituer le prix de vente,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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