Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 janv. 2026, n° 24/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/26
Copie exécutoire à
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— Me Laurence FRICK
Le 21.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04046 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INE6
Décision déférée à la Cour : 15 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Z] [G] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ET ENVIRONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] étaient les associés de la Sarl L’EPICURE, ayant eu son siège social [Adresse 1], société créée en novembre 2009, qui a développé une activité de traiteur et de restauration.
Dans le cadre de sa création, la société L’EPICURE a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ET ENVIRONS un contrat de prêt reçu sous seing privé en date du 24 octobre 2009, sous le n° 201 565 03. Ce concours financier portait sur la somme en principal de 170 000 €, avait pour objet l’acquisition du fonds de commerce de boucherie et de traiteur alors exploité sous l’enseigne ZUEM STUBBHANSEL et était garanti d’une part, par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] à concurrence et dans la limite de la somme de 204 000 €, d’autre part par la constitution d’un nantissement sur ledit fonds de commerce.
La société L’EPICURE n’a toutefois pas respecté l’échéancier de remboursement du prêt et a laissé s’accumuler les échéances impayées.
Les mises en demeure adressées par la banque à la société et ses cautions n’ayant été suivies d’aucun règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’est prévalue de la déchéance de l’intégralité des montants, selon courrier recommandé du 7 avril 2014, dénoncés aux garants. Ces courriers sont demeurés sans suite.
La SARL L’EPICURE a été placée en procédure de liquidation judiciaire, dans le cadre d’un jugement rendu le 28 novembre 2014, de sorte que le 30 décembre 2014 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ET ENVIRONS déclarait sa créance entre les mains de Maître [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société L’EPICURE. Par jugement rendu le 21 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG fixait les créances de la banque à la somme de 79 453,59 €.
Par courriers recommandés en date du 23 février 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] mettait en demeure Monsieur [D] et Madame [G] de procéder au règlement de divers montants. Aucune suite n’ayant été donnée à ces mises en demeure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL assignait Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2022, pour obtenir le versement des sommes s’élevant à la somme de 129 276,71 €.
Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
'CONDAMNE solidairement [T] [D] et [Z] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS, au titre d’un prêt N° 201 565 03, la somme de 129.276,71€ portant intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l’an et au taux de 0,5 % l’an sur la somme en principal de 125.493,21 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2022, ceci, dans la limite de la somme de 204.000 €
— CONDAMNE solidairement [T] [D] et [Z] [G] aux dépens
— CONDAMNE solidairement [T] [D] et [Z] [G] à, payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ET ENVIRONS une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.'
M. [T] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] ont interjeté appel du jugement le 5 novembre 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ET ENVIRONS s’est constituée intimée le 20 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures datées du 6 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, les consorts [D] demandent à la cour de':
'DECLARER Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G], épouse [D], recevables et bien fondés en leur appel ;
Y FAIRE DROIT ;
En conséquence ;
INFIRMER le jugement prononcé par la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG le 15 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [D] à payer à la CCM DE [Localité 8] ET ENVIRONS au titre d’un prêt n°20156503, la somme de 129.276,71 €, portant intérêts au taux conventionnel de 7,95% l’an et au taux de 0,5% l’an sur la somme en principal de 125.493,21 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2022, ceci dans la limite de la somme de 204.000, – €;
— Condamné Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [D] aux dépens, ainsi qu’au paiement à la CCM DE [Localité 8] d’une somme de 1.500, – € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [D] sont déchargés de leur engagement de caution ;
DEBOUTER la CCM DE [Localité 8] ET ENVIRONS de ses demandes ;
CONDAMNER la CCM DE [Localité 8] ET ENVIRONS aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500,- € au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ET ENVIRONS demande à la cour de':
'DECLARER l’appel mal fondé,
REJETER l’appel,
CONFIRMER en tous points le jugement entrepris,
DEBOUTER Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demanderesse la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] aux entiers frais et dépens d’appel.'
Une ordonnance de clôture était rendue le 12 novembre 2025, le dossier étant renvoyé à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS :
1) Sur le moyen d’infirmation tiré de l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu le 11 avril 2018 par la Cour d’Appel de COLMAR :
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées par la Caisse de Crédit Mutuel, en invoquant l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 11 avril 2018 par la Cour d’Appel de COLMAR, au motif que cette décision les aurait déchargés de leur engagement de caution à l’égard de la Sarl L’EPICURE.
L’arrêt du 11 avril 2018 rendu par la cour d’appel de Colmar a prononcé la décharge de l’engagement de caution de Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D], pris au profit, non pas de la Sarl L’EPICURE, mais de la SCI [D], qui avait souscrit un engagement financier auprès de la banque le 30 avril 2010, pour lequel les époux [D] s’étaient portés caution à hauteur de 381'000 euros. Cette décision – qui a pris en considération la situation d’endettement des appelants au 30 avril 2010 – n’est nullement transposable au cas présent, étant précisé que l’acte de cautionnement remonte au 24 octobre 2009.
Le moyen des consorts [D], fondé sur une autorité de la chose jugée, pour faire échec aux demandes de la Caisse de Crédit Mutuel, sera rejeté.
2) Sur le montant mis en compte :
Les appelants considèrent que le montant dû au titre de leur cautionnement serait limité à une somme de 79 453,59 €, en considération des termes du jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG qui fixait audit montant la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à l’égard de la Sarl L’EPICURE en liquidation.
Il apparaît à la lecture de la décision du 21 juin 2016 que la juridiction a fixé 'la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à l’égard de la SARL L’Epicure prise en la personne de Maître [K] ès qualité de liquidateur à la somme de 79 453,59 € (soixante dix-neuf-mille-quatre-cent-cinquante-trois-euros et cinquante-neuf-centimes d’euros) portant intérêt au taux conventionnel de 7.95 % l’an et au taux de 0.5 % l’an sur la somme principale de 75 670,09 € (soixante-quinze-mille-six-cent-soixante-dix-euros et neuf-centimes d 'euros) et au taux légal pour le surplus à compter du 8 avril 2014 au titre du prêt 20156503'.' (annexe 13 de la banque.)
Or, le décompte de créance versé aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel démontre que les sommes sollicitées correspondent à la réactualisation du montant de la créance, telle que fixée à 79 453,59 € par la chambre commerciale le 21 juin 2016, suite à la prise en compte des intérêts aux taux conventionnel et légal prévus par la décision, produits pendant presque 8 années (cf. annexe 17 de la banque).
Le montant de 129 276,71 euros, retenu par la juridiction de première instance, était dès lors justifié.
3) Sur le caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] :
L’article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 applicable à la cause, dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
Étant rappelé qu’aucune fiche de renseignements n’a été établie par les cautions au moment où ces dernières s’engageaient au profit de la Sarl L’EPICURE en 2009 et qu’elles se sont engagées à hauteur de 204'000 € et non de 603'000 €, comme elles l’affirment, il appartient aux appelants qui se prévalent de la disposition évoquée plus haut de démontrer qu’en octobre 2009 leur état de richesse ne leur permettait pas d’honorer cet engagement.
A l’examen des pièces produites, la cour observe que':
— au moment de leur cautionnement en garantie du prêt souscrit par la société L’EPICURE en octobre 2009, les consorts [D] et [G] n’étaient pas engagés en qualité de caution'; dès lors, seule leur situation de revenus et de patrimoine à ce moment-là doit être prise en considération,
— Monsieur [D] et Madame [G] épouse [D] ne fournissent pas à la cour les documents nécessaires pour connaître avec précision leur situation de revenus en 2009, puisqu’ils se sont abstenus de produire leurs déclarations d’imposition pour les années 2008 et 2009, ne versant aux débats que les avis sur les revenus 2012 et 2013 et copies des bulletins de salaire de Madame [G] pour les mois de décembre 2008 et 2009,
— la production d’un tableau d’amortissement correspondant à un prêt souscrit manifestement par la société L’EPICURE auprès de la BANQUE POPULAIRE, d’un acte de prêt engageant Monsieur [D], dont il est impossible de connaître les conditions de remboursement ou le sort de l’immeuble qu’il finance, des documents contractuels relatifs à des crédits à la consommation, pour lesquels subsistait une très faible dette résiduelle (ANNEXES 26 à 31 des appelants), ne permettent en aucune manière d’établir la réalité de leur situation de revenus,
— les appelants n’ont pas mis à profit la procédure d’appel pour clarifier quel avait été leur patrimoine immobilier, puisqu’ils se contentent de produire, en leur annexe 9, une attestation de Me [R], notaire à Benfeld, en date du 16 septembre 2016, qui précise que la SCI familiale [D] a vendu à la SAS Emile, deux immeubles de rapports comprenant respectivement 2 appartements et 2 appartements et un local commercial, sans que ne soit précisé le prix obtenu, ou encore le sort réservé à ces fonds.
La cour ne peut, dès lors, que rejoindre l’avis du premier juge qui, en toute logique, a écarté le moyen de Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D], selon lequel les cautionnements qu’ils avaient consentis auraient été manifestement disproportionnés.
Corrélativement, les consorts [D] n’établissent pas en quoi la Caisse de Crédit Mutuel aurait pu avoir conscience de leur incapacité à faire face aux dettes de la société L’EPICURE, étant précisé incidemment que le cautionnement des consorts [D] était limité à la somme de 204 000 € et non 603 000 €, comme ils l’allèguent encore dans le cadre de leurs écrits et partant, aurait pu être à l’origine d’un défaut de conseil à leur égard.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D] assumeront la totalité des dépens de l’appel et seront condamnés à verser à la banque une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 octobre 2024,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D], in solidum, aux dépens d’appel,
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [Z] [G] épouse [D], in solidum, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] ET ENVIRONS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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