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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 24/14772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2024, N° 2025/M176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/14772 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCQY
Ordonnance n° 2025/M176
Monsieur [T] [S]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [C] [K]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. MASSY
représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emeline BASTIANELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 novembre 2024 ayant notamment:
— condamné solidairement M. [W] [S] et M. [C] [K] au paiement de la somme de 15.657, 18 € au profit de la SCI Massy,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014,
— condamné solidairement M. [W] [S] et M. [C] [K] aux dépens,
— condamné solidairement M. [W] [S] et M. [C] [K] à verser à al SCI Massy la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 11 décembre 2024 par M. [T] [S];
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025 par la SCI Massy aux fins de radiation, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de l’appel de M. [T] [S] et de dire que la réinscription au rôle de la cour ne pourra être effectuée que si la preuve est rapportée de l’exécution de la décision frappée d’appel outre de condamner M. [S] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025 par la SCI Massy maintenant l’intégralité de ses prétentions;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2025 par M. [T] [S], appelant et, M. [C] [K], intimé, aux fins de débouter la SCI Massy de sa demande radiation et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M. [T] [S], qui reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire de plein droit, soutient néanmoins être dans l’impossibilité de faire face à ces condamnations invoquant:
— d’une part, les conséquences manifestement excessives tenant à l’atteinte possible au droit fondamental de relever appel,
— d’autre part, de ses facultés de paiement limitées et par là, d’une impossibilité d’exécuter réelle et avérée.
Plus particulièrement, M. [S] soutient n’avoir aucun revenus pour l’année 2025 ainsi qu’il en ressort des attestations de son expert-comptable et précise qu’il n’a plus d’activité professionnelle depuis le mois de février 2025 , en sa qualité de gérant de la société Palantir.
Il produit des justificatifs sur l’absence de déclaration TVA pour février, mars et avril 2025 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable indiquant qu’en sa qualité de gérant de la SARL Palantir il n’exerce aucune activité professionnelle depuis 2025 et s’est versé en tant que gérant, une rémunération annuelle de 43.966 € pour 2022 et 52.600 € pour 2023.
Il se garde de communiquer sa déclaration d’impôt sur les revenus relative aux troits dernières années et ne produit strictement aucune pièce sur l’existence d’autres ressources que celles tirées de sa qualité de gérant de la société Palantir ( autre activité professionnelles, revenus mobiliers ou immobiliers), ni davantage sur les charges auxquelles il doit faire face ( loyer ou prêt immobilier, enfants à charge….).
Ces seuls éléments, plus que parcellaires, sont insuffisants à démontrer une impossibilité d’exécuter réelle et avérée, d’autant que l’appelant ne justifie d’aucun effort de paiement, s’est d’ailleurs abstenu d’effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois de novembre 2024 et n’a pas davantage proposé un échéancier à la partie intimée.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [T] [S] ne s’est pas exécuté, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [T] [S] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de judiciaire de Marseille,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [T] [S] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Massy,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [S] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 4 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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