Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
10/03/2025
N° RG 24/01718 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHMU
Décision déférée – 22 Décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/00543
[W], [S], [D] [K]
C/
S.C.I. LUKAAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°54/2025
***
Le dix Mars deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [W], [S], [D] [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. LUKAAN, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que Mme [W] [K] a quitté les lieux le 31 janvier 2023,
— débouté en conséquence la SCI Lukaan de ses demandes de résiliation,d’expulsion et d’indemnité d’occupation devenues sans objet,
— condamné Mme [W] [K] à payer à la SCI Lukaan la somme de 5.028 € au titre de l’arriéré de loyers impayés jusqu’à son départ le 31 janvier 2023,
— débouté Mme [W] [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance lié à l’indécence du logement,
— condamné la SCI Lukaan à payer à Mme [W] [K] les sommes de :
* 300 € au titre de son préjudice de jouissance faute de délivrance d’une cuisine
équipée lors de l’entrée dans les lieux,
* 200 € au titre de la pose de la cuisine,
* 260 € au titre des charges indûment perçues,
— ordonné la compensation judiciaire entre ces créances réciproques,
En conséquence,
— condamné Mme [W] [K] à payer à la SCI Lukaan la somme de 4.268 €,
— débouté Mme [W] [K] de sa demande de délai de paiement,
— condamné Mme [W] [K] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 21 janvier 2024, Mme [K] a formé appel de la décision.
Par avis du 7 juin 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident du 16 janvier 2025, la SCI Lukaan demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la radiation du rôle de l’appel de Mme [W] [K] enregistré sous la déclaration d’appel n° 24/02473 et n° 24/01718 auprès de la cour d’appel de Toulouse,
' condamner Mme [W] [K] à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner Mme [W] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
' rappeler que les délais impartis d’intimée pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.
Par dernières conclusions d’incident du 20 janvier 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de:
' débouter la SCI Lukaan de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner la SCI Lukaan à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SCI Lukaan aux entiers dépens.
MOTIFS
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Aux termes du jugement déféré à la cour, Mme [K] a été condamnée à verser à la SCI Lukaan 4.268 € en principal outre les dépens.
L’exécution provisoire est destinée à protéger le créancier en lui permettant, en absence d’exécution volontaire du débiteur, de rendre la décision exécutoire par sa signification ouvrant ainsi la voie à des mesures d’exécution forcée à ses risques et périls. En effet, en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il s’en déduit que le défaut d’exécution de la décision ne peut être reproché au débiteur que s’il n’exécute pas la décision signifiée bien que non définitive et que le seul défaut d’exécution spontanée, en absence de signification du jugement, est insuffisant à permettre le prononcé d’une mesure de radiation à la demande du créancier au risque d’affecter l’exercice du droit d’appel. Il n’en va différemment que lorsque la décision est exécutoire sur minute.
La radiation ne pouvant donc être prononcée alors que la SCI Lukaan n’invoque pas l’exécution volontaire par Mme [K], la demande doit être rejetée.
Les dépens de l’incident seront supportés par la SCI Lukaan.
L’équité commande rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la SCI Lukaan.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 09h00 en vue de la fixation des dates de plaidoirie et de cloture.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K. MOKHTARI E.VET
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