Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 avr. 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 27 janvier 2025, N° 12-24-446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01672 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MV5Y
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 12-24-446) rendue par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de MONTELIMAR en date du 27 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 30 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [Z], [F] [C]
née le 07 Février 1988 à [Localité 1] (91)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de LA DROME
INTIM ÉS :
M. [M] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représenté
Mme [V] [R] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats, et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé, a entendu seule Me Bergounioux en ses conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2020, M. [M] [L] et Mme [V] [R] épouse [L] ont consenti un bail d’habitation à M. [W] [D] et Mme [Z] [C] sur un logement à [Localité 4] (Drôme).
Par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4488 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation le 28 décembre 2022.
Par assignations du 30 juillet 2024, M. [M] [L] et Mme [V] [R] épouse [L] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar, en référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion des locataires et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré recevable l’action de M. [M] [L] et Mme [V] [L] née [R] ;
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 décembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 20 mars 2020 entre M.[M] [L] et Mme [V] [L] née [R], d’une part, et M.[W] [D] et Mme [Z] [C], d’autre part, concemant les locaux situés au14 [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 28 février 2023 ;
— condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [Z] [C] à payer à M. [M] [L] et Mme [V] [L] née [R] la somme de 10 025 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 décembre 2024;
— autorisé M. [W] [D] et Mme [Z] [C] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 25 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 400 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
— ordonné à M. [W] [D] et Mme [Z] [C] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné solidairement, M. [W] [D] et Mme [Z] [C] à payer à M. [M] [L] et Mme [V] [L] née [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [Z] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 27 décembre 2022 et celui des assignations du 30 juillet 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2025, Mme [C] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de M. [M] [L] et Mme [V] [L] née [R] ;
— condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [Z] [C] à payer à M. [M] [L] et Mme [V] [L] née [R] la somme de 10 025 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 décembre 2024;
— condamné solidairement, M. [W] [D] et Mme [Z] [C] à payer à M. [M] [L] et Mme [V] [L] née [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [Z] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 27 décembre 2022 et celui des assignations du 30 juillet 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 août 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de M. [M] [L] et Mme [V] [L] née [R] ;
— condamné solidairement, M. [W] [D] et Mme [Z] [C] à payer à M. [M] [L] et Mme [V] [L] née [R] la somme de 10 025 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 décembre 2024 ;
— condamné solidairement, M. [W] [D] et Mme [Z] [C] à payer à M. [M] [L] et Mme [V] [L] née [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [Z] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 27 décembre 2022 et celui des assignations du 30 juillet 2024.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal : déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [L] à son encontre de Mme [Z] [C] ;
— à titre subsidiaire : débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre de Mme [Z] [C] ;
— dire ce qu’il y aura lieu concernant les dépens de l’instance, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait valoir que les époux [L] sont dépourvus de droit d’agir à son encontre. Subsidiairement, elle soutient que le contrat liant les parties est résilié depuis octobre 2021 à son égard.
Les époux [L] n’ont pas constitué avocat. La déclaration et les conclusions d’appel leur ont été respectivement signifiées à étude les 24 juin et 19 août 2025.
MOTIVATION
M. et Mme [L], intimés cités à l’étude, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’action des époux [L] à l’encontre de Mme [Z] [C]
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Par ailleurs, en application de l’article 12 de la même loi dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Ledit article 15 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail présent au dossier qu’une clause de solidarité est incluse, stipulant qu’ en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus solidairement et indivisiblement de l’ensemble des obligations locatives.
Mme [C] a adressé son congé aux bailleurs, lequel a été reçu le 10 octobre 2021 (pièce n°1), faisant courir un délai de préavis de trois mois expirant le 10 janvier 2022.
Il ressort du décompte produit (pièce n°5) que le premier incident de paiement est intervenu en avril 2022, soit postérieurement à l’expiration du préavis.
Néanmoins, en vertu de la clause de solidarité stipulée au bail et des dispositions précitées de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, Mme [C] demeurait tenue solidairement au paiement des loyers jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date d’effet du congé, soit jusqu’au 10 juillet 2022.
À cette date, l’arriéré locatif s’élevait, selon le décompte versé aux débats, à la somme de 1 594 euros. Il en résulte que l’action engagée par les époux [L] à l’encontre de la locataire sortante est recevable.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur la condamnation solidaire de Mme [C]
Il résulte de ce qui précède que Mme [Z] [C] ne peut être tenue solidairement avec M. [W] [D] qu’à hauteur de 1 594 euros.
Partant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dès lors que Mme [Z] [C] succombe en partie dans ses prétentions, il ne convient pas d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge solidairement avec M. [W] [D] les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [Z] [C] à payer à M. [M] [L] et Mme [V] [R] épouse [L] la somme de 10 025 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [C] à payer à M. [M] [L] et Mme [V] [R] épouse [L] la somme de 1 594 euros, sans préjudice du caractère solidaire de cette condamnation ;
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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