Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 22/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 avril 2022, N° F21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05909 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4IM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F21/00026
APPELANTE
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE
Société [11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 février 2005, Mme [M] [J] a été embauchée par la société [9], spécialisée dans le secteur d’activité de la vente de matériel de bureau et plus particulièrement de systèmes d’impression pour les entreprises, et qui compte au moins 11 salariés.
Par avenant du 15 janvier 2018, Mme [J] a été promue au poste de responsable communication et évènementiel, statut cadre, niveau II, échelon 2, coefficient 470 moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 642,61 euros pour 157,39 heures mensuelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire brut mensuel moyen était de 3 800 euros.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail le 11 octobre 2018.
La visite de reprise a eu lieu le 28 octobre 2020 et le médecin du travail a déclaré Mme [J] définitivement inapte à son poste.
Par courrier du 4 novembre 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 novembre suivant, reporté au 18 novembre.
Le 5 novembre 2020, la société [9] a fait deux propositions de postes de reclassement à Mme [J], que celle-ci a déclinées le 17 novembre suivant.
Par lettre du 23 novembre 2020, Mme [J] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 12 janvier 2021, Mme [J] a assigné la société [9] devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Mme [M] [J] de toutes ses demandes,
— Déboute la SAS [9] de toutes ses demandes,
— Dit que l’exécution provisoire est sans objet,
— Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [J].
Par déclaration du 9 juin 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [9].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 14 avril 2022.
En conséquence,
— Juger irrégulier et nul le licenciement de Mme [M] [J].
— Condamner la société [10] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes :
* 49 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 11 400 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 140 euros au titre des congés payés sur préavis.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société [10] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes :
* 12 875 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat : attestation [7], certificat de travail, bulletin de salaire conforme aux demandes, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard.
— Condamner la société [10] à payer à Mme [M] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner La société [10] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société [9] demande à la cour de :
I. Sur la recevabilité de la demande nouvelle
' À titre principal, Déclarer irrecevable la demande introduite pour la première fois dans ses conclusions d’appel n°2, tendant à voir Condamner la société au paiement d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
' À titre subsidiaire, Juger que la demande en paiement du reliquat d’indemnité de licenciement est prescrite
II. Sur le bien-fondé du licenciement et les demandes principales
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux et particulièrement en ce qu’il :
o Dit que le licenciement de Mme [M] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse
o Déboute Mme [M] [J] de toutes ses demandes.
o Condamne « Monsieur [H] [S] » aux dépens.
Ce faisant :
' Juger que le licenciement de Mme [M] [J] n’est pas nul ;
' Juger que le licenciement de Mme [M] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Juger que Mme [M] [J] ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis ;
' Débouter Mme [M] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
III. En toutes hypothèses
' Débouter Mme [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
' Condamner Mme [M] [J] au paiement à la société [8] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement :
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [J] demande, à titre principal, de juger son licenciement 'irrégulier et nul’ et la condamnation de l’employeur à lui verser notamment la somme de 49 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que « le conseil des prud’hommes ne s’est (') [pas] expliqué sur l’absence de consultation du [4] qui rend ipso facto nulle la rupture du contrat de travail (p.8 de ses conclusions) », que « le [4] (') n’a pas été consulté dans le cadre de la procédure de licenciement (') ce qui rend la procédure d’autant plus irrégulière et le licenciement nul / abusif » (p.10 de ses conclusions), et que son licenciement est « clairement nul ou sans cause réelle et sérieuse du seul fait de l’absence de consultation du CSE (article L. 1226-2 du code du travail) et la procédure est irrégulière du seul fait du report unilatéral de l’entretien préalable par simple mail » (p. 12 de ses conclusions).
Il en résulte que la demande relative à la nullité du licenciement est fondée sur l’absence de consultation, dans le cadre de la procédure de licenciement, du conseil économique et social (CSE) et sur le report par courriel de la date de l’entretien préalable.
Le non-respect des règles relatives à la procédure préalable au licenciement n’est toutefois pas sanctionné par la nullité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la contestation du bien-fondé du licenciement :
Mme [J] soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que son licenciement était fondé. Elle fait valoir que la dégradation de son état de santé est directement la conséquence des agissements de l’employeur, dont le seul souci était la restructuration de la société dans le cadre du rachat, qu’elle a été mise à l’écart après le mois d’octobre 2018, en raison de sa candidature aux élections professionnelles, dont elle a été écartée de par des man’uvres illicites de l’employeur entérinées par le juge judiciaire. Elle se prévaut du défaut de consultation du [4], dont elle indique qu’il rend de facto son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle se prévaut en outre de la méconnaissance de l’obligation de reclassement.
La société réplique que la salariée ne verse aux débats aucune pièce qui viendrait démontrer qu’elle aurait adopté des méthodes de management harcelantes, qu’elle ne prouve pas l’existence d’un lien entre son inaptitude et ses conditions de travail, et que l’obligation de reclassement a été respectée.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la salariée se prévaut d’un lien entre son inaptitude et ses conditions de travail liées aux agissements de son employeur.
Elle produit notamment, au soutien de ses allégations :
— un courrier du 24 août 2020 adressé par le médecin du travail à son médecin traitant indiquant que l’intéressée « présente un syndrome anxiodépressif qui serait en lien avec un conflit avec son employeur » et lui demandant son avis quant à la possibilité d’occuper son poste de travail ou la nécessité d’une « mise en inaptitude afin qu’elle puisse reconstruire sur le plan psychologique » ;
— le courrier du 8 septembre 2020 émanant de son médecin traitant qui indique : « en octobre 2018, elle dit avoir ressenti les changements au sein de la société et a exprimé des angoisses très importantes, insomnies, pleurs, perte d’envie, dépréciation de soi, ce qui m’a conduit à lui prescrire des hypnotiques, antidépresseurs plus moins anxiolytique et un arrêt maladie. Depuis, elle est toujours en arrêt et en dépression avec des phases évoluant selon les échanges avec son entreprise. L’évocation d’une reprise sur ce lieu de travail est très douloureuse et provoque immédiatement des angoisses majeures et pleurs. Son état ne lui permet donc pas de reprendre une activité professionnelle. Une inaptitude est sûrement la bonne solution pour qu’elle puisse reconstruire. » ;
— un courrier du 8 septembre 2020 adressé par le médecin du travail au service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 5], qui fait état de son syndrome anxiodépressif et de ce que son état actuel nécessite la poursuite des soins et la rend inapte à reprendre son poste occupé précédemment ;
— l’avis du 28 octobre 2020 par lequel le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : « à la suite de l’étude de poste, des conditions de travail, de l’échange avec l’employeur, réalisés le 16 octobre 2020, inaptitude définitive à son poste actuel dans l’entreprise en une seule visite (article R. 4624-42 du code du travail). A partir de ce jour, Mme [M] [J] pourrait occuper un poste similaire dans un autre service ou dans un autre établissement du groupe. La salariée ne présente pas une contre-indication médicale à une formation professionnelle. »
— des échanges de courriels avec l’employeur aux termes desquels la salariée considère que son état de santé lui était imputable.
Ces éléments établissent que le syndrome anxiodépressif à l’origine de l’inaptitude présente un lien direct avec les conditions de travail et les agissements de l’employeur.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la salariée est fondée à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé.
Sur les suites du licenciement :
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
En ce qui concerne la convention collective applicable :
La salariée soutient que la Convention collective du cartonnage est applicable, et qu’en vertu de l’article 42-2 / 43-2 concernant le préavis, une indemnité lui est due à cet égard, dès lors que le texte de la convention collective prévoit l’octroi d’une indemnité de préavis sans distinguer l’origine, professionnelle ou non, l’inaptitude.
La société réplique qu’aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due, dès lors que la Convention collective des industries connexes et machines à écrire, applicable lors de la conclusion du contrat, est seule applicable.
Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Il en résulte que l’application d’une convention collective doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise.
Si les conventions collectives déterminent généralement le champ d’application professionnelle des conventions de branche par référence aux nomenclatures d’activités ou de produits (code APE ou nomenclature NAF), les numéros INSEE et les codes APE n’ont qu’une valeur indicative et le juge doit rechercher l’activité principale de l’entreprise.
Dans l’hypothèse où l’entreprise exerce une pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables
La charge de la preuve de la convention collective applicable repose sur le demandeur.
Si la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l’égard du salarié concerné, l’employeur est admis à apporter la preuve contraire.
En l’espèce, ainsi que le soutient la salariée, les bulletins de salaire se réfèrent à la « convention collective Cartonnage (industries), ce qui emporte présomption d’application à son égard de la Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019.
L’employeur a en outre fait application de cette convention collective pour le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur se borne à faire valoir que la convention collective applicable lors de la conclusion du contrat, à savoir la Convention collective des industries connexes et machines à écrire, demeurait seule applicable à la salariée dès lors que ces deux conventions collectives ont été fusionnées par un arrêté du 23 janvier 2019, mais que les dispositions de la première ont continué à s’appliquer durant cinq ans à compter de la fusion en application de l’article L. 2261-33 du code du travail, dans l’attente de dispositions communes aux deux branches.
La société, qui ne justifie pas de la réunion des conditions d’application du délai de 5 ans prévu par le premier alinéa de l’article L. 2261-33 du code du travail, ne renverse pas la présomption d’application de la nouvelle convention collective, de sorte que l’appelante est fondée à se prévaloir de l’application de cette convention.
Toutefois, la salariée n’est pas fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 42 de cette convention, qui concerne l’inaptitude d’origine professionnelle, alors que l’article 41 relatif à l’inaptitude d’origine non professionnelle prévoit que « l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice », l’article 43 étant pour sa part relatif à la prévoyance.
En revanche, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur, la salariée est fondée à réclamer une indemnité de préavis sur ce fondement, à hauteur de 11 400 euros bruts, outre 1 140 euros bruts au titre des congés payés correspondants.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 15 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant relevé qu’elle ne produit aucun justificatif de sa situation, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 13 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] [J] au titre de la nullité du licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [9] à payer à Mme [M] [J] les sommes de :
13 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
11 400 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
1 140 euros bruts au titre des congés payés correspondants ;
ORDONNE le remboursement par la société [9] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [M] [J], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d’un mois ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société [9] de remettre à Mme [M] [J] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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