Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 21/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 juillet 2021, N° 20/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02939 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2VN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00150
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMES :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [Y] a été engagé par la société [7] (la société) à compter du 23 janvier 2012 en qualité d’ouvrier qualifié.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, un accident dont le salarié a été victime le 12 juillet 2012. La déclaration d’accident du travail indiquait qu’il déchargeait un meuble avec son collègue et a été blessé en effectuant un effort physique. Le certificat médical initial, établi le 12 juillet, mentionnait une contusion du rachis cervical.
La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 janvier 2017 et lui a attribué un taux d’IPP de 9 %, porté à 15 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d’Évreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 1er juillet 2021 :
dit que l’accident du travail dont M. [Y] avait été victime le 11 juillet 2012, pris en charge à la date du 12 juillet 2012, avait trouvé sa cause dans une faute inexcusable de la société,
ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [Y] et dit qu’elle serait versée directement par la caisse,
condamné la caisse à verser à M. [Y] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [Y] à titre d’indemnisation,
avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [I],
rappelé que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse,
condamné la société à verser à M. [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société à payer les dépens de l’instance,
sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
La société a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2021.
Par arrêt du 8 mars 2024, la cour, constatant que l’avocat de M. [Y] avait indiqué ne plus le représenter et en l’absence d’élément permettant d’établir que M. [Y] avait été avisé de la date de l’audience du 17 janvier 2024, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2024 afin que M. [Y] soit convoqué.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 février 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [Y] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable dans l’accident du travail du 11 juillet 2012, pris en charge le 12 juillet et de ses autres demandes,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose avoir établi une déclaration d’accident du travail le 16 juillet 2012 pour un accident survenu le 12 ; que le salarié lui a demandé d’établir une déclaration pour un fait survenu le 11, en mentionnait un témoin ([E]) ; qu’elle n’a pas commis d’erreur en indiquant la date du 12 dans la déclaration d’accident du travail ; que le salarié n’avait pas communiqué le témoignage du prénommé [E] ; que la caisse n’a pas statué sur un accident à la date du 11 et a pris en charge, de manière définitive, un accident du 12 juillet. Elle en déduit que la cour doit statuer sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du 12 et que le salarié ne peut, dans le cadre de cette instance, modifier la date de l’accident.
Elle fait valoir qu’elle ne peut se voir reprocher une faute inexcusable alors que le salarié reconnaît ne pas avoir subi d’accident du travail le 12 juillet ; que M. [Y] a déclaré son accident dans un contexte de refus de sa part de signer son contrat à durée déterminée qui arrivait à terme le 30 juillet 2012 ; que le témoignage de M. [P] n’est pas de nature à démontrer les faits ou remettre en cause la capacité de M. [E] [G], qui travaillait avec l’intimé, à assumer ses fonctions ; que celui de M. [N] n’est pas d’avantage probant, d’autant que l’intimé et ces deux salariés se transmettent des attestations réciproques pour servir dans des procédures judiciaires.
Elle soutient par ailleurs ne pas avoir méconnu les prescriptions légales de prévention.
Par conclusions remises le 20 novembre 2024, soutenues oralement, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 10 juillet 2012, six personnes ont chargé six meubles dans le fourgon ; que le 11, l’employeur n’avait prévu que deux personnes pour le déchargement et que son collègue est arrivé en état d’ébriété et sous l’emprise de cannabis ; que l’employeur, constatant cet état, ne l’a pas renvoyé chez lui mais lui a demandé de monter dans le fourgon ; que lors du déchargement, M. [G] n’a pu retenir le meuble qui est tombé sur sa tête et son épaule. Il explique que malgré ses douleurs, il a continué à travailler y compris le lendemain ; que toutefois, ne pouvant plus bouger son bras il s’est rendu aux urgences ; que le certificat médical mentionne la date du 11 comme étant celle de l’accident ; que l’employeur a fait une erreur de date dans sa déclaration d’accident du travail, entraînant une erreur subséquente de la caisse quant à la date de l’accident. Il précise avoir subi l’amputation de sa clavicule.
Il fait valoir qu’il a été embauché en tant que menuisier mais devait également effectuer le chargement/déchargement des meubles, sans avoir reçu de formation ; que le document d’évaluation des risques ne comporte aucune mention relative au port des meubles et charges ; que l’employeur n’a pas organisé le travail de déchargement de façon adaptée ; qu’il connaissait les agissements de M. [G] et n’a pas agi lorsqu’il a constaté son état d’ébriété. Il en déduit que la faute inexcusable de la société est caractérisée.
Par conclusions remises le 16 juin 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le débouter de sa demande d’inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la faute inexcusable,
— condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre du capital de la majoration de rente, du montant des préjudices personnels et des frais d’expertise.
Elle fait valoir que le fait accidentel est situé le 12 juillet 2012 ; que les circonstances sont clairement explicitées ; que le constat médical est intervenu le jour même, de sorte qu’il ne peut rien lui être reproché sur la date du sinistre.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose préalablement établie l’existence d’un accident du travail. Cependant, cette action est indépendante de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte qu’elle n’implique pas qu’il ait été pris en charge comme tel par l’organisme social.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue puisque la caisse a pris en charge un accident du travail du 12 juillet 2012 qui n’existe pas.
Il ressort du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation, de la demande du salarié adressée à son employeur en vue de l’établissement d’une déclaration d’accident du travail et de l’attestation de M. [P] que le 11 juillet 2012, matin, soit pendant ses horaires de travail, M. [Y] a été victime d’un accident au cours duquel il a été blessé au niveau du rachis cervical, en déchargeant un meuble.
La faute inexcusable de l’employeur peut en conséquence être recherchée pour un accident du travail du 11 juillet 2012, peu important que la date déclarée par l’employeur et retenue par la caisse soit celle à laquelle le certificat médical initial a été établi, soit le 12 juillet.
La société avait nécessairement connaissance des risques de blessures lors d’opérations de manutention manuelle, son document d’évaluation des risques, établi le 30 avril 2009, évoquant les possibles troubles musculo-squelettiques et la formation des salariés aux gestes et postures comme mesure de prévention à prendre.
Le tribunal a retenu à juste titre l’existence d’une faute inexcusable commise par la société au regard :
— du témoignage de M. [P], qui n’est pas utilement contesté, dont il ressort que la veille de l’accident, six salariés ont chargé dans le camion six meubles de grandes dimensions et d’un poids conséquent ; que le 11 juillet, trois salariés étaient prévus pour le déchargement, dont lui-même mais qu’il a finalement été envoyé sur un autre chantier ; qu’il a constaté à son arrivée dans l’entreprise que M. [G] était encore en état d’ébriété et que M. [H] l’a aidé à monter dans le camion alors qu’il lui avait reproché cet état,
— de l’absence de justification par l’employeur de ce qu’il avait dispensé aux salariés la formation gestes et postures,
— de la mise en place d’une organisation du travail n’assurant pas un personnel suffisant.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ajouter dans la mission de l’expert l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et à retirer la demande d’avis sur la date de consolidation, dès lors qu’elle a été fixée au 20 janvier 2017 par le service médical de la caisse, ainsi que celle sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle qui ne présente pas de composante médicale spécifique.
2/ Sur les frais du procès
La société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise M. [Y] d’une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 1er juillet 2021 sauf à modifier la mission d’expertise ;
Dit que le docteur [I] n’aura pas à se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y], qui a été fixée au 20 janvier 2017 par le service médical de la caisse, ni sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit qu’il devra, en sus des postes de préjudice visés par le tribunal judiciaire (à l’exception de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle), donner tous éléments d’évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
Y ajoutant :
Rappelle que la société [7] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les frais dont elle a fait ou fera l’avance au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [X] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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