Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04072
CPH Grenoble 6 septembre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 26 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La cour a constaté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination prohibée, notamment des écarts de rémunération et des différences dans l'évolution de carrière.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la discrimination

    La cour a jugé que la méthode Clerc était appropriée pour évaluer le préjudice économique et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Repositionnement en raison de la discrimination

    La cour a jugé que le repositionnement était justifié en raison de la discrimination reconnue.

  • Autre
    Rappel de salaire suite au repositionnement

    La cour a ordonné à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires pour déterminer le rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des accords collectifs

    La cour a constaté le non-respect des accords collectifs et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a été saisie par Mme [Z] [V] pour contester un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble qui l'avait déboutée de ses demandes de reconnaissance de discrimination fondée sur le sexe et de réparation. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant l'existence d'une discrimination liée au sexe. Elle a ordonné le repositionnement de Mme [Z] [V] au job grade 14, coefficient 120, à compter du 1er janvier 2017, et a condamné la SAS STMicroelectronics à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral. La cour a également ordonné la communication de documents pour évaluer le rappel de salaire et a réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte au juge prud'homal.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 26 oct. 2023, n° 18/04072
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04072
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2018, N° 16/00792
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04072