Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 14 avril 2025, N° F25/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEXCEL REINFORCEMENTS, son représentant légal en exercice domicilié au siège en cette qualité |
Texte intégral
C 9
N° RG 25/01727
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWBV
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL YRAMIS SOCIAL AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° RG F 25/00091)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de bourgoin-jallieu
en date du 14 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2025
Vu la procédure entre :
Madame [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Et
S.A.S. HEXCEL REINFORCEMENTS pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric TRIMOLET de la SELARL YRAMIS SOCIAL AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON
Représentée par Me Florian MICHEL substitué par Me Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
A l’audience sur incident du 11 septembre 2025,
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, assisté de Carole COLAS, Greffière,
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [W] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Hexcel Reinforcements selon contrat de travail à durée indéterminée le 28 novembre 2000 en qualité d’opératrice sur machine.
Elle a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 30 août 2017.
Suite à ses arrêts maladies, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), par courrier du 28 juillet 2021, a informé Mme [W] de la prise en charge sa maladie dans le cadre d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°57, à raison d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Par courrier en date du 04 octobre 2021, la CPAM a reconnu comme maladie professionnelle au titre du tableau n°57 la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
A l’issue de la visite du 06 avril 2023, le médecin du travail a fait comme propositions individuelles : « reprise en temps partiel thérapeutique : 50 % de son temps de travail. restrictions : limiter les mouvements répétitifs des 2 membres supérieurs, pas de postures contraignantes du membre supérieur droit et signalement à CAP Emploi pour aménagement éventuel. »
Lors de sa visite de reprise du 27 juin 2023, le médecin de travail a rendu un avis d’aptitude avec comme préconisations de limiter la répétitivité du port de charge de plus de 3 kg, limiter la répétitivité des bras au-dessus des épaules et pas de conduite automobile sur plus de 30 km d’affilée.
A l’issue d’une visite du 24 octobre 2024, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi avec comme proposition d’adaptation « la poursuite du poste d’aide visiteuse (occupée depuis avril 2023) : nécessité d’un avenant de contrat. Les restrictions médicales restent identiques à avril 2023. Pas de posture contraignant du membre supérieur droit : pas de geste répétitif du bras, pas d’élévation du bras au-dessus du plan de l’épaule. »
Le 17 février 2025 le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de visiteuse en ligne avec comme recommandations sur le reclassement : « serait apte à un poste sans geste répétitif des membres supérieurs, sans évaluations des membres supérieurs au-dessus du plan de l’épaule et sans port de charges > 5kg ».
Par requête en date du 04 mars 2025, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu selon la procédure accélérée au fond pour contester ledit dernier avis d’inaptitude en sollicitant une expertise médicale exécutée par l’inspecteur du travail, au motif qu’elle occupe depuis le 03 avril 2023 le poste d’agent administratif.
La société Hexcel Reinforcements a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par ordonnance en procédure accélérée au fond en date du 14 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a, mentionnant la PST 38 comme partie intervenante :
— dit la formation accélérée au fond incompétente pour statuer sur la contestation de Mme [W] concernant son avis d’inaptitude du 17 février 2025.
— débouté Mme [W], la société Hexcel Reinforcements et la PST 38 de l’ensemble de leurs demandes
— laissé à chacune des parties, la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 22 avril 2025 aux parties.
Par déclaration en date du 07 mai 2025, Mme [W] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement selon la procédure d’appel à brefs délais.
La société Hexcel Reinforcements a saisi le président de chambre d’un incident par conclusions en date du 11 juin 2025 et demande de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel n° 25/01598 du 7 mai 2025
JUGER irrecevable la déclaration d’appel n° 25/01598 du 7 mai 2025,
CONDAMNER Mme [W] à verser à la société Hexcel Reinforcements une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [W] s’en est remise à des conclusions transmises le 22 juillet 2025 et demande au président de chambre de :
DEBOUTER la société Hexcel Reinforcements de sa demande incidente de caducité de l’appel.
CONDAMNER la société Hexcel Reinforcements à payer à Mme [W] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et honoraires dues aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l’article L 4624-7 du code du travail s’agissant du coût de l’expertise, organise les modalités financières de l’expertise et sollicite son application.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR CE ;
Premièrement, il entre dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur la demande de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 900-3 2°3° du code de procédure civile.
Deuxièmement, l’article 83 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
L’article 84 du même code énonce que :
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 85 du code de procédure civile précise que :
Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
L’article 90 du code de procédure civile prévoit que :
Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
L’article 544 du code de procédure civile prévoit que :
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes ne s’est aucunement prononcé sur sa compétence exclusivement au sens des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, nonobstant le fait qu’il ait dit la formation accélérée au fond incompétente.
Il a en effet considéré, d’après sa motivation, qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs, dans le cadre de la procédure de contestation d’un avis du médecin du travail selon la procédure accélérée au fond, de statuer sur le poste occupé par la salariée, de sorte qu’il s’est en réalité prononcé sur une fin de non-recevoir.
De surcroît et de manière contradictoire, tout en retenant ce défaut de pouvoir, il a pour autant statué au fond dans le dispositif de ses conclusions en déboutant l’ensemble des parties de leur demande.
La cour observe au demeurant que le conseil de prud’hommes n’avait pas été saisi d’une exception d’incompétence par la société défenderesse, qui avait conclu au débouté des prétentions adverses et il n’a manifestement pas soulevé d’incompétence d’office.
Il s’ensuit que c’est à tort que la société Hexcel Reinforcements prétend que l’appel de Mme [K] est caduc pour n’avoir pas été formé par assignation à jour fixe et qu’il serait irrecevable au motif qu’il ne respecterait pas les formalités relatives à l’appel-compétence.
Il s’ensuit que les demandes de celles-ci sont rejetées.
L’équité commande de condamner la société Hexcel Reinforcements à payer à Mme [K] une indemnité de procédure de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société Hexcel Reinforcements, qui succombe à l’incident, est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
REJETONS la demande de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la société Hexcel Reinforcements
CONDAMNONS la société Hexcel Reinforcements à payer à Mme [W] une indemnité de procédure de 1000 euros
REJETONS le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société Hexcel Reinforcements aux dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller faisant fonction de président
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