Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 25/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2024, N° 2021060378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05495 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021060378
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 6] (GVM FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée de Me Caroline DUGUET substituant Me Robert CORCOS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0010
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [S], prise en la personne de M. [L] [E] [S], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS HERVE SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucille MONTAUT collaboratrice de Me François MULLER de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Juin 2025 :
La société [Adresse 6] (ci-après GVM France) est propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune d'[Localité 5], sur une partie desquelles est édifié l’hôpital "[Adresse 7]". Celui-ci étant ancien, la société GVM France a entrepris de faire construire un nouvel hôpital et, suivant marché du 22 janvier 2019, a confié à la société [Z] les travaux de gros oeuvre et de construction des bâtiments, pour un prix global et forfaitaire de 51.960.000 euros TTC, à réaliser dans un délai de 34 mois.
Ayant constaté des défaillances et retards dans l’exécution des travaux, la société GVM France a, par lettre recommandée du 4 mars 2020, procédé à la résiliation du marché confié à la société [Z], qui l’a contestée.
Par jugement du 25 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’encontre de la société [Z] une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2020, la société [Z] a notifié son projet de mémoire définitif pour la somme totale de 12.545.372,51 euros, qui a été contesté par le maître de l’ouvrage, lequel a notifié le décompte général relatif à ce marché, mettant en évidence une créance de celui-ci à l’égard de la société [Z] de 23.387.323,43 euros.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné le cabinet Argos construction pour assister le liquidateur judiciaire, concernant les arrêtés de chantier et la clôture des comptes, lequel a établi un rapport en date du 6 mai 2021 concluant à l’existence d’une créance de la société [Z] d’un montant global de 6.661.999 euros.
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, la société de Keating, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z], après mise en demeure de payer du 5 octobre 2021, a, par acte du 2 décembre 2021, assigné la société GVM France devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir, notamment, la remise d’un cautionnement solidaire en application de l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 6.661.999 euros TTC et la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
' débouté la société de Keating, prise en la personne de Maître [E] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z], de sa demande de cautionnement solidaire conforme aux dispositions légales et, notamment à l’article 1799-1 du code civil et à l’article 1 du décret n° 99-658 du 30 juillet 1990 pour un montant de 6.661.999 euros TTC ;
' débouté la société de Keating ès-qualités de ses demandes quant à la prétendue résiliation fautive du marché et à l’indemnisation du préjudice causé à la société [Z] ;
' condamné la société GVM France à régler la somme de 798.957 euros TTC à la société [Z] prise en la personne de Maître [E] [S] ès-qualités au titre du solde du marché ;
' débouté la société GVM France de ses demandes de rémunérations aux termes du document intitulé « décompte général définitif » les jugeant irrecevables ;
' débouté la société GVM France de ses demandes pour procédure abusive ;
' condamné la société GVM France à verser à la société [Z] prise en la personne de Maître [E] [S] ès-qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' condamné la société GVM France aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2025, la société GVM France a relevé appel de ce jugement.
Le 7 mars 2025, la société de Keating ès-qualités a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société GVM France pour un montant de 820.613,63 euros TTC. Cette dernière a contesté cette mesure d’exécution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte du 1er avril 2025, la société GVM France a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société de Keating en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z], afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé, subsidiairement, l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées, plus subsidiairement, la constitution par la défenderesse d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation à l’issue de l’instance d’appel et, en tout état de cause, l’allocation de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société GVM France a soulevé l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la société de Keating ès-qualités dans ses conclusions n° 2 et a maintenu ses prétentions et moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société de Keating ès-qualités demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025. A défaut, elle soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par la société GVM France aux fins d’arrêt, ou subsidiairement, d’aménagement de l’exécution provisoire.
A titre, subsidiaire, elle s’oppose à ces demandes dont elle sollicite le débouté.
Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 50.0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été mentionné sur la note d’audience que le sursis à statuer a été soutenu oralement par la société de Keating ès-qualités avant toute défense au fond.
SUR CE
Sur le sursis à statuer
La société GVM France soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, formée pour la première fois dans les conclusions n° 2, communiquées le 16 juin 2025 par la société de Keating ès-qualités.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit donc être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Au cas présent, il est relevé que la société de Keating ès-qualités n’a remis à l’audience que les conclusions comportant un numéro 3, dans lesquelles elle a sollicité le sursis à statuer après avoir soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir et, à titre subsidiaire, le mal fondé des demandes de la société GVM France.
Dans les procédures orales, comme tel est le cas devant le délégataire du premier président, les exceptions de procédure peuvent être soulevées oralement à l’audience, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important la présentation écrite des conclusions remises.
Ainsi, en ayant demandé oralement, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, l’exception de procédure soutenue est recevable.
En revanche, il n’est justifié d’aucune circonstance qui commanderait de surseoir à statuer sur les demandes de la société GVM France, lesquelles ne sont pas subordonnées à la décision du juge de l’exécution.
Sur la recevabilité des demandes de la société GVM France
La société de Keating ès-qualités soulève l’irrecevabilité des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et d’aménagement de cette mesure au motif que l’exécution provisoire du jugement critiqué est déjà intervenue puisqu’elle a fait procéder à une saisie-attribution.
Mais, il est constant que la validité de cette mesure d’exécution forcée a été contestée devant le juge de l’exécution, peu important la nature du moyen développé devant ce dernier, de sorte que les demandes de la société GVM France sont recevables.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
La société GVM France soutient que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement entrepris sont caractérisées du fait de la situation juridique de la société [Z], en liquidation judiciaire, qui ne pourra, en cas d’infirmation du jugement, restituer les fonds versés.
Mais, la société GVM France, qui ne fait valoir aucune difficulté de paiement, ne démontre pas
que l’exécution provisoire du jugement lui occasionnera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision de première instance, dans l’hypothèse, non démontrée, d’une impossibilité de restitution par le liquidateur judiciaire des fonds versés en exécution de cette décision.
D’ailleurs, ainsi que le soutient la société de Keating ès-qualités, celle-ci est tenue, en application de l’article L. 643-8 du code de commerce, de verser immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations toute somme reçue dans l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, la condamnation prononcée par les premiers juges n’étant pas irrévocable, le risque de non-restitution des fonds, qui seront placés à la Caisse des dépôts et consignation, n’est pas avéré.
Dans ces conditions, faute de justifier l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Sur la demande de consignation et de constitution d’une garantie
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Se fondant sur ces textes, la société GVM France sollicite l’autorisation de consigner les fonds au paiement desquels elle a été condamnée ou, à défaut, la constitution d’une garantie par la société de Keating ès-qualités.
Mais, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société GVM France des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce ou que la constitution par la société de Keating ès-qualités sont de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Il convient dans ces conditions de rejeter les demandes de la société GVM France.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société GVM France supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société de Keating ès-qualités, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de sursis à statuer ;
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déclarons recevables les demandes de la société [Adresse 6] d’arrêt de l’exécution provisoire, de consignation et de constitution d’une garantie ;
Rejetons ces demandes ;
Condamnons la société Gruppo Villa Maria France aux dépens et à payer à la société de Keating en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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