Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er nov. 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRO
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 31 Octobre 2025 à 12H48.
APPELANTE
PREFET DU VAR,
demeurant [Adresse 9]
non comparant
INTIMÉ
Monsieur [P] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro CO accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
né 06 Février 1989 à [Localité 14] en Tunisie
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 6]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Novembre 2025 à
Signé par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14/10/2025 par préfet du var, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire et assignation à résidence pris par le préfet des [8] le 18/10/2025 ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Var le 28 octobre2025 notifié le même jour à 14h35
Vu l’ordonnance du 31 Octobre 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] constatant que la décision par laquelle le Préfet du Var a placé Mm. [P] [N] en rétention administrative est irrégulière ;
Vu l’appel interjeté le 31 Octobre 2025 par le préfet du var ;
Le préfet du Var n’est ni présent ni représenté
Monsieur [P] [N] est absent
Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendu en ses observations :
Aucune mise en évidence dans le procédure qu’il était hors secteur de son assignation à résidence. Il a toujours bien respecté son assignation à résidence. Il a une situation stable. Il a des garanties de représentation suffisantes.
Demande la confirmation de la décision du premier juge
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le préfet du Var soutient que monsieur [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où:
— il est entré en France sans document d’identité en cours de validité,
— il n’a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation et n’accepte pas la mesure d’éloignement
Il a confirmé ces éléments lors de son interpellation le 27 octobre 2025 dans le Var et a reconnu faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 14 octobre et d’une mesure d’éloignement du 18 octobre 2025, indiquant ne pas accepter de retourner dans son pays d’origine.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
L’article L612-3 du même code prévoit
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La question de l’appréciation contrôlée par le juge n’est pas celle du risque mais celle du caractère suffisant ou non des garanties de représentation présentées pour le prévenir à savoir éviter que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Monsieur [N] a , pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le préfet du Var le 14 octobre 2025, été assigné à résidence par le préfet des [8] au [Adresse 5] à [Localité 4] où il justifie bénéficier d’un logement stable avec sa famille dont ses deux enfants en bas âge nés en 2023 et 2025.
Il s’agit de la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet et il n’est pas justifié qu’il se soit soustrait à son exécution depuis sa notification.
Le seul fait que monsieur [N] ait été interpellé à quelques kilomètres des limites du département des Alpes Maritimes ( commune de [Localité 15]) au mépris de l’article 4 de l’arrêté fixant les modalités de l’assignation à résidence alors que l’article 2 du même arrêté indique qu’il doit demeurer à son adresse tous les jours de 22h à 7h, ne caractérise pas une telle volonté de soustraction et une absence de pérennité et d’effectivité des garanties que constituent son domicile et la présence de sa famille au sein de celui-ci.
En outre, monsieur [N] n’a fait l’objet d’aucune condamnation, sa signalisation pour des faits de conduite sans permis le 14 octobre 2025 et pour 'autres infractions à la police des étrangers’ le 5 mars 2016 à [Localité 10] ne pouvant caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public.
La décision du premier juge considérant que le placement en rétention de monsieur [N] procède d’une erreur manifeste d’appréciation sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 12] en date du 31 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2025
À
— Monsieur PREFET DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 12]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 12]
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
— Monsieur [P] [N]
N° RG : N° RG 25/02104 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par PRÉFET DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [P] [N].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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