Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 nov. 2024, n° 21/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 août 2021, N° F17/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05736 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2021 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00201
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le 15 Juin 1953 à [Localité 5] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD/JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Léa LOURDEL, greffier stagaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] a été engagé en janvier 1972 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Gard, devenue l’Urssaf Languedoc Roussillon, en qualité d’employé aux travaux d’ordre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 26 octobre 1998 M. [E] était nommé contrôleur des cotisations forfaitaires, niveau 5A coefficient de base 222. Il était confirmé dans ces fonctions à compter du 30 juillet 1999 au coefficient 234 et était agrée comme agent de contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires à cette même date.
A compter du 27 août 2003 il était nommé contrôleur des cotisations forfaitaires niveau 5 B puis confirmé le 1er mars 2004 à ce niveau coefficient 264.
Le 1er septembre 2006 il était affecté au service cotisations suite à la réorganisation du service de contrôle et cotisations. A partir du 1er mai 2012 les bulletins de salaire de M. [E] mentionnent qu’il exerce les fonctions de contrôleur des situations individuelles catégorie employé ou cadre niveau B coefficient 285.
Par un courrier du 24 septembre 2015, M. [E] a sollicité auprès de son employeur le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, prévoyant l’octroi d’une indemnité de guichet aux agents techniques en contact avec le public équivalente à 4 % de leur coefficient, ainsi qu’une indemnité de 15 % lorsqu’il sont itinérants.
Par un courrier du 19 octobre 2015, l’Urssaf a refusé à M. [E] le bénéfice de cette indemnité de guichet.
M. [E] a fait valoir son droit à la retraite avec effet au 31 octobre 2015.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 1er mars 2017 aux fins de voir l’Urssaf condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire conventionnel outre une indemnité compensatrice de congés payés correspondante, une indemnité pour résistance abusive, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu en formation de départage le 27 août 2021, le conseil a :
Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] aux dépens de la présente procédure.
**
Le 28 septembre 2021, M. [E] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 22 décembre 2021, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Condamner l’Urssaf Languedoc Roussillon à lui payer les sommes suivantes :
— 8 195,88 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel (Article 23) ;
— 819,58 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 1 500 € à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires, toutes causes de préjudice confondues ;
Dire et juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande ;
Ordonner la régularisation de la situation de M. [E] au regard des régimes de retraite complémentaire, par le versement des cotisations afférentes aux salaires non réglés, dans la limite de la prescription quinquennale de droit commun, applicable en la matière ;
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
Condamner l’Urssaf Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Urssaf Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
**
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 mars 2022, l’Urssaf Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à la condamnation de M. [E] à verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de condamner M. [E] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
Débouter M. [E] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 23 de la convention collective ;
Déclarer irrecevable la demande de M. [E] au titre des dommages et intérêts et subsidiairement le débouter ;
Débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer à l’Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 8 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [E] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir examiné les pièces et la convention collective des personnels et organismes de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au protocole d’accord du 29 mars 2016 et le règlement intérieur type, ont jugé que seuls sont des agents techniques les salariés de classification 1 à 3, que M. [E] exerçait les fonctions d’agent de contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires, poste de niveau 5B, qu’il ne peut donc être considéré comme un agent technique, que la distinction qu’il opère entre filière management et filière technique ne ressort d’aucun texte conventionnel, qu’il ne peut donc prétendre à l’indemnité de guichet et à la prime d’itinérance, qu’en outre il ne justifie pas d’une mission permanente d’accueil du public et de ce qu’il réglait un dossier complet de prestation et l’ont débouté de sa demande de rappel de salaire, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts compensatoire et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Dès lors qu’il a été jugé que l’employeur avait fait une exacte application des dispositions conventionnelles, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts compensatoires et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement sera confirmé de ces deux chefs de demande.
Sur les autres demandes :
M [E] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens et à verser à l’Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme, par adoption de motifs, le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en départage en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] à verser à l’Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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