Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 21/05736
CPH Montpellier 27 août 2021
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CA Montpellier
Confirmation 6 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions conventionnelles

    La cour a confirmé que Monsieur [E] n'était pas un agent technique selon la convention collective et qu'il ne pouvait donc prétendre à l'indemnité de guichet.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait correctement appliqué les dispositions conventionnelles, justifiant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Application des dispositions conventionnelles

    La cour a confirmé que l'employeur avait agi conformément aux dispositions conventionnelles, rendant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive infondée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné Monsieur [E] à verser une somme à l'URSSAF pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 nov. 2024, n° 21/05736
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05736
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 août 2021, N° F17/00201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

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