Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 nov. 2025, n° 24/14364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2024, N° 24/04991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/468
Rôle N° RG 24/14364 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA2L
[D] [E]
C/
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 4] LESSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 21 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04991.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [Z] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 28 mai 2014 dans lequel était impliqué un véhicule non identifié.
Le 30 juillet 2014, M. [I] a confié à M. [D] [E] un mandat de gestion relatif au processus d’indemnisation de cet accident, et le 27 juillet 2018 un premier rapport d’expertise médicale a été rendu.
Le 30 novembre 2020, M. [I] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) et sollicité une nouvelle expertise.
Le 1er décembre 2021, M. [I] a assigné M. [E] en responsabilité du fait des fautes commises en sa qualité de mandataire, en vertu du mandat de gestion du 30 juillet 2014. Cette instance a été jointe à celle opposant M. [I] au FGAO.
Statuant une première fois sur incident, par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action intentée contre le FGAO. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 13 avril 2023 et M. [E] s’est pourvu en cassation contre ce dernier.
M. [E] a ensuite appelé en cause Maître [J], par assignation du 27 juillet 2023, et l’affaire a été jointe à la précédente.
Statuant une nouvelle fois sur incident, par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par M. [I] à l’encontre de M. [E], et ordonné une nouvelle expertise médicale.
En parallèle du litige opposant M. [E] à M. [I] et à Maître [J], d’autres instances sont relatives à la licéité de l’activité de M. [E] :
— Le tribunal correctionnel en date du 4 décembre 2002 l’a relaxé des chefs d’exercice illégal de la profession d’avocat,
— La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 juillet 2023 lui a fait défense de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous astreinte, et M. [E] s’est pourvu en cassation,
— Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par jugement du 3 mars 2022, a notamment constaté qu’il exerçait une activité illicite de conseil juridique.
Afin d’obtenir l’autorisation d’inscrire une mesure conservatoire à l’encontre de M. [E], M. [I] a saisi le juge de l’exécution. Par ordonnance du 5 décembre 2023, M. [I] a été autorisé à faire pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur le bien immobilier de son débiteur, situé dans la commune de [Localité 5], pour garantir la somme de 300 000 euros.
Le 19 avril 2024, M. [E] a assigné M. [I] aux fins de rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté la demande de M. [E] de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 23 février 2024 au service de la publicité foncière portant sur le bien situé dans la commune de [Localité 5],
— Confirmé l’hypothèque judiciaire provisoire,
— Rejeté les demandes de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. [E] en date du 29 novembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 février 2025, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Le recevoir en son appel, régulier en la forme et, y faisant droit :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance à pied de requête du 5 décembre 2023,
— Ordonner en conséquence la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— Ordonner à M. [I] de lui communiquer les références d’enregistrement au service de la publicité foncière de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, lesdites références ne figurant pas sur les actes qui lui ont été dénoncés et s’avérant indispensables pour faire pratiquer au service de la publicité foncière la mainlevée de cette inscription,
— Le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, lequel devra demeurer à sa charge.
L’appelant soutient que le préjudice invoqué par l’intimé ne saurait être réparé dans son intégralité, une perte de chance ne pouvant être indemnisée qu’à hauteur de l’intégralité des avantages qui auraient été procurés, si cette chance s’était réalisée. De plus, il expose qu’il ne démontre pas le lien de causalité qui pourrait exister entre la prétendue illicéité de l’activité qu’il exerçait, et le préjudice qu’il invoque. Il rappelle qu’il n’existe à ce jour aucune décision définitive le condamnant, et qu’il s’est contenté d’exercer une mission de mandataire.
Il ajoute que le tribunal correctionnel de Marseille a rendu, le 4 décembre 2002 à son profit, un jugement de relaxe du chef d’usurpation du titre d’avocat et d’escroquerie. Ainsi il n’existe à ce jour ni préjudice invocable ni créance fondée en son principe.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il répond être propriétaire de plusieurs biens immobiliers et avoir une situation financière stable. Ainsi, il sollicite d’infirmer le jugement entrepris, de rétracter l’ordonnance du 16 décembre 2023 et d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2025, M. [I] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L.511-1, L.511-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1984, 1991 et 1992 du code civil,
— Déclarer l’appel recevable,
— Confirmer la décision dont appel et rejeter la demande de mainlevée de l’inscription telle que sollicitée, par M. [E],
— Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris ceux exposés pour la mise en place de la mesure conservatoire.
L’intimé rétorque que M. [E] exerce une activité d’avocat illicite, qu’il n’a pas de diplôme, n’est pas assuré, n’appartient à aucun ordre et ne dispose d’aucun compte séquestre CARPA pour déposer les fonds destinés aux clients. Il ajoute que l’exercice illégal de la profession d’avocat a été constaté par jugement au 3 mars 2022 et par arrêt en date du 7 juillet 2023, et qu’il n’avait aucune compétence en matière de conseil juridique et de rédaction d’acte pour gérer son dossier.
Il fait valoir par ailleurs que Maître [J] n’a été saisi et n’est intervenu qu’après que la forclusion a été acquise. De plus, M. [E] ne démontre pas que Maître [J] aurait été en charge du dossier à compter du mois de janvier 2015. Ainsi, l’appel en garantie contre Maître [J] ne pourra prospérer.
Sur l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, il répond que les conséquences pécuniaires de son accident sont très importantes, et que l’appelant exerçant une activité illégale, aucune compagnie d’assurance ne souhaite le garantir, et qu’il ne possède pas d’assurance professionnelle couvrant son activité. Il rappelle l’âge avancé de son débiteur, et relève qu’il ne formule aucune proposition de séquestre ou autres en garantie au lieu et place de l’inscription pratiquée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
' sur le principe de créance :
Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.
La mesure conservatoire pratiquée par M. [I] pour garantir une créance à hauteur de 300 000 euros se fonde sur un mandat de gestion relatif au processus d’indemnisation de l’accident dont a été victime M. [I], conclu le 30 juillet 2014. Aux termes de ce contrat, M. [E] devait «recevoir les offres d’indemnisation, les négocier, les accepter ou les refuser.».
M. [E] considère qu’à ce jour, il n’existe ni préjudice invocable ni créance fondée en son principe. Il conteste le caractère illicite de son activité et prétend avoir confié le dossier de M. [I] à un avocat, Me [J], dès le 11 décembre 2015.
Il apparaît cependant que :
— il appartenait à M. [E] d’évaluer les offres faites par le FGAO ou de décider d’engager une procédure contentieuse ; ce qui n’a été fait que le 20 novembre 2020. Ainsi, par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a jugé forclose l’action engagée par M. [I] à l’encontre du FGAO. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de céans dans un arrêt du 13 avril 2023 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [E] à l’encontre cette décision le 19 décembre 2024.
— le caractère illicite de l’activité de M. [E] a été consacré par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 7 juillet 2023 qui lui a fait défense de se livrer à une activité de conseil juridique et de rédaction d’actes. La Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de M. [E], cette décision est définitive.
— M. [E] prétend avoir remis le dossier de M. [I] à Me [J] dès le 11 décembre 2015. Si M. [I] a signé un pouvoir autorisant M. [E] à transmettre pour procédure son dossier à Maître [J], il n’est pas établi que le nécessaire a effectivement été fait puisque, au vu des pièces versées au débat par l’intimé (pièces n° 16, 17, 18 28 29 et 30), M. [E] apparaît toujours entre juillet 2015 et juin 2020 être l’interlocuteur du FGAO et servir d’intermédiaire entre M. [I] et Me [J].
En l’état, alors que dans le cadre d’une mesure conservatoire, il ne s’agit pas d’examiner la réalité d’une créance mais seulement d’examiner si une créance paraît fondée en son principe, les moyens opposés par M. [E] étant rejetés, il y a lieu de considérer que M. [I] fait la démonstration attendue de lui.
' sur le risque menaçant le recouvrement :
M. [E] prétend qu’il est propriétaire de biens immobiliers, ainsi que le démontre la mesure conservatoire pratiquée.
Il sera relevé qu’il ne justifie pas de l’ensemble de ses biens et encore moins de leur évaluation et qu’il est, alors qu’il est âgé de 80 ans, père de 5 enfants. Il n’a par ailleurs fait aucune proposition de séquestre au lieu et place de la garantie poursuivie.
Il ne justifie d’aucune assurance pour l’exercice de son activité, qu’il a pour défense de continuer à exercer.
Il est donc également fait la démonstration du risque menaçant le recouvrement de la créance.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 21 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [E] à payer à M. [Z] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [D] [E] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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